Avenant d’extinction de l’accord du 19 mars 2019 relatif aux contreparties des temps d’habillage et de déshabillage
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SERTA,
dont le siège social est situé 29 rue des Champs, Zone Artisanale la Ribotière, LE POIRE SUR VIE (85 170), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 546 350 075, et représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales :
CGT, représentée par Monsieur XXX, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ; CFDT, représentée par Monsieur XXX, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le 19 mars 2019, l’entreprise SERTA et les organisations syndicales avait conclu un accord instaurant des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage. Au 1er janvier 2024, une réforme majeure de la convention collective Métallurgie entre en vigueur. La nouvelles convention nationale Métallurgie signée le 7 février 2022 vient remplacer les dispositions conventionnelles préexistantes, notamment celles de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée qui s’éteint. Le 6 octobre 2023, les parties signataires ont acté le principe du maintien de l’application des accords spécifiques de l’entreprise s’ils sont plus favorables que les dispositions de la future convention collective. Or l’application des dispositions de l’accord du 19 mars 2019 serait moins favorable aux salariés que les nouvelles dispositions conventionnelles qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Soucieux de préserver les acquis sociaux mis en place dans l’entreprise, l’entreprise et les organisations syndicales ont donc souhaité éteindre l’accord d’entreprise qu’ils avaient conclus le 19 mars 2019.
Article 1 — Objet
Le présent avenant a pour objet de mettre fin à l’application de l’accord du 19 mars 2019 à compter du 1er janvier 2024. A compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’article 96.1 de la convention collective métallurgie du 7 février 2022 s’appliqueront en remplacement des dispositions de l’accord d’entreprise du 19 mars 2019 relatif aux contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage qui s’éteindront. A titre informatif, au jour de la conclusion du présent avenant, l’article 96.1 de la convention collective métallurgie du 7 février 2022 indique notamment que « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L.3121-3 du Code du Travail n’est pas du temps de travail effectif » et prévoit le versement chaque semaine d’une « indemnité égale à la moitié du taux horaire du Salaire Minimum Hiérarchique (SMH) applicable au salarié ». En application de l’article 96.1 de la convention collective métallurgie du 7 février 2022, cette indemnité est réservée au personnel posté ayant l’obligation d’être en tenue de travail à son poste de travail, au démarrage du poste et devant revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. Les parties conviennent que cette indemnité sera versée mensuellement au salarié à compter du 1er janvier 2024 en remplacement de l’actuelle « prime d’habillage ». Le présent avenant d’extinction annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages et décisions unilatérales qui auraient pu résulter de l’application de l’accord du 19 mars 2019, ou qui seraient contraires au présent avenant.
Article 2 — Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 — Révision - suivi
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Un suivi d’application sera effectué à rythme annuel via l’instance CSE laquelle comprend les délégués syndicaux.
Article 4 – Dénonciation de l'accord
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent avenant peut être dénoncé, par les parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait au Poiré sur Vie, le 8 novembre 2023
XXX, Président
CGT, représentée par XXX, CFDT, représentée par XXX,