Accord d'entreprise SERVANIN SA

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA MESURE EXCEPTIONNELLE DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 27/11/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société SERVANIN SA

Le 27/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
SUR LA MESURE EXCEPTIONNELLE DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES – SERVANIN SAS

Entre :

la Société Servanin SAS
représentée par M. agissant en qualité de Directeur

Et :

L’Organisation syndicale CFDT
représentée par M. agissant en qualité de Délégué Syndical


PREAMBULE 


Face à la situation exceptionnelle à laquelle la France est confrontée, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie et à soutenir l’activité économique des entreprises. Parmi ces mesures, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier la prise des jours de congés payés.

Les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise. Dans ce contexte inédit, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer des dates de congés payés.

La prise des jours de congés payés répond à la fois à l’objectif de limiter le recours à l’activité partielle et d’autre part de préparer la reprise d’activité avec un maximum de salariés disponibles lorsque les conditions le permettront.


I - OBJET

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 3 jours ouvrés pour SERVANIN SAS.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit le solde des CP-2 ou CP-1 en priorité puis les congés en cours dans la limite de 3 jours ouvrés).

Cette décision d’imposer les dates de congés payés unilatéralement devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises.


II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.


III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.


IV - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à St Genis Laval, le 27 Novembre 2020

Signatures :

Pour l’entreprisePour la CFDT


Mise à jour : 2021-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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