SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE, représentée par, lui-même représenté par dument mandaté à cet effet,
Et,
Monsieur
Délégué syndical F.O.
Monsieur
Délégué syndical C.F.T.C.
Monsieur
Délégué syndical U.N.S.A.
Monsieur
Délégué syndical C.G.T. – Absent lors des négociations
PREAMBULE
Compte tenu de la nature même de l’activité de la société, le recours à cette modalité de temps de travail qu’est le travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la continuité des activités de sécurité. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours su travail de nuit en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Suite aux négociations qui ont eu lieu entre les organisations syndicales et la Direction lors des réunions paritaires des 30 avril et 28 mai 2024.
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Conformément à la convention collective des entreprises de sécurité, les salariés de la société peuvent effectuer du travail de nuit et/ou du travail de jour et ce de manière aléatoire selon les nécessités de service.
Article 7.01 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit : « En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction. En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée. »
Les salariés travaillant de nuit bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant le jour.
Les données relatives au travail de nuit font l’objet d’un traitement et d’une étude annuel.
Article 1 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du genre ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 2 – Droit à la formation
Les travailleurs de nuit ont et doivent avoir accès à la formation professionnelle continue et bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
CHAPITRE II – TRAVAIL DE NUIT
Comme indiqué précédemment, compte tenu de l’activité de la société, les salariés de la société peuvent effectuer du travail de nuit et/ou du travail de jour et ce de manière aléatoire selon les nécessités de service.
Il prend néanmoins en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
La proposition du travail de nuit aux salariés est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique mais surtout la continuité de la mission de sécurité confiée à la société et donc aux salariés.
Article 1 - Définition du travail de nuit et repos minimal
Pour l'application du présent accord, il faut entendre par « vacation de nuit » une plage d'heures de travail dans les heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
Il faut également entendre par « vacation de nuit » une plage d'heures de travail au sein de laquelle les heures de nuit sont en nombre supérieur ou égal aux heures de jour et se terminant à 1 heure du matin et au-delà.
Article 2 - Durée du travail du travailleur de nuit
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures et ce conformément à la convention collective en vigueur.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. En outre, la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures en application de l’article L 3121-36 du Code du Travail.
Article 3 – Contrepartie pécuniaire spécifique au profit du travailleur de nuit
Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié.
Aussi, les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie pour chaque heure travaillées entre 21 heures et 6 heures d'un repos compensateur de 1% d’heure par heure de nuit travaillées par rapport aux salariés travaillant selon un horaire de jour et ce dès la première heure de nuit.
Article 5 - Conditions de travail du travailleur de nuit et mesures spécifiques
La mise en place de postes de travail de nuit doit s’accompagner de mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à promouvoir l’accès à la formation.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes, rémunéré sur la base du taux horaire, lui permettant de se détendre ou de se restaurer.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, ou même d’une succession de vacations de nuit une interruption d'activité de 11 heures sera respectée.
Aussi, la société s’engage à mettre à jour régulièrement son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels afin de tenir pleinement compte de tous les risques inhérents au travail de nuit et ainsi mettre en place les mesures adéquates pour limiter le risque.
Article 6 – Protection de la santé du travailleur de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé, auprès des services de santé au travail.
Cette surveillance dite « renforcée » permet aux travailleurs de nuit de bénéficier d’une visite médicale de suivi tous les deux ans.
La totalité des salariés de SAPS pouvant être amenée à travailler la nuit, cette règle de suivi est quasiment la même pour tous les salariés de la société.
En revanche, lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit peut être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
La prise de poste de jour pourra s’accompagner, le cas échéant, d’une formation.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Aussi, la salariée travailleur de nuit, en état de grossesse médicalement constaté peut être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
CHAPITRE III – COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
Le compte professionnel de prévention (C2P) permet de déterminer et de référencer les facteurs de risques professionnels d'exposition d'un travailleur au-delà de certains seuils.
Pour
bénéficier d'un C2P, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :
Travailler dans le secteur privé
Être affilié au régime général de la sécurité sociale
Avoir un contrat de travail d'au moins 1 mois
Être exposé à au moins 1 facteur de risque au-delà d'un certain seuil
Pour être prise en compte pour le C2P, l'exposition à un facteur de risques professionnels comme le travail de nuit doit dépasser certains seuils, ils doivent en effet avoir une intensité et une durée minimales : 1 heure de travail entre minuit et 5 heures pendant 100 nuits par an minimum.
Chaque année, le salarié acquiert 4 points par facteur de risques auquel il est exposé. Pour les salariés nés avant juillet 1956, les points sont doublés.
Quelle que soit la durée du contrat de travail, les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte 1 fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou jusqu'à son départ à la retraite.
Le salarié peut se servir de ses points acquis pour 1 ou plusieurs des 4 utilisations suivantes : partir en formation pour accéder à des postes qui sont non exposés ou moins exposés à des facteurs de risques professionnels, bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire, valider des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse et permettant de partir plus tôt à la retraite, financer un projet de reconversion professionnelle pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société et donc à l’ensemble des salariés.
Article 2 - Modalités d’adoption
Préalablement à son dépôt , le présent accord sera soumis du Comité Social et Economique.
Le présent accord est mis en place à compter du 1er août 2024. Il est valable pour une durée de 3 ans.
Article 4 - Modalités de dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (plateforme téléprocédure du Ministère du Travail) des Bouches du Rhône et auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.