Accord d'entreprise SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MARS 2019 APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.C.P. A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS
Le 15/03/2019
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail de nuit
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 15 MARS 2019
APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.C.P.
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société SCP, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 508 785 995 00020, représentée par Monsieur XX XX, Directeur Général et Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE3CHAMP D’APPLICATION3
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 1 : Salariés concernés3
Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement 3
Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence4
Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de
l’aménagement4
Article 5 : Heures normales majorées4
Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence5
Article 7 : Impact des absences durant la période de référence 5
Article 8 : Impact des arrivées et départs durant la période de référence5
CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés5
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires6
Article 3 : Congés payés6
CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT
Article 1 : Salariés concernés8
Article 2 : Justification du recours au travail de nuit8
Article 3 : Définition de la période de nuit8
Article 4 : Définition du travailleur de nuit8
Article 5 : Dérogations aux durées maximales du travail de nuit9
Article 6 : Contrepartie au travail de nuit9
Article 7 : Conditions de travail des travailleurs de nuit9
Article 8 : Articulation activité professionnelle de nuit et vie personnelle et responsabilités
familiales et sociales10
Article 9 : Egalité professionnelle femmes – hommes des travailleurs de nuit10
CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord11
Article 2 : Révision de l’accord 11
Article 3 : Dénonciation de l’accord 11
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous12
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord12
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la société S.C.P., un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines pour répondre aux impératifs de la société vis-à-vis de son client (X), et assurer notamment la continuité de services exigée par ce dernier.Pour satisfaire ce même objectif, maintenir la compétitivité de la société et répondre aux besoins du client, le présent accord organise par ailleurs le travail de nuit et les congés payés ; prévoit des dérogations aux durées maximales du travail et fixe un contingent d’heures supplémentaires.
Ces mesures et aménagements sont pris dans le respect des droits et aspirations des salariés (meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée notamment), en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord se substituent aux usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ayant le même objet, sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 1 : Salariés concernés
Seuls les intérimaires ayant un contrat de mission d’une durée supérieure à une semaine peuvent se voir appliquer par ailleurs le dispositif d’aménagement de la durée du travail prévu au présent chapitre.
Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement
Durant cette période de référence, la durée hebdomadaire peut donc varier, certaines semaines pouvant être d’une durée inférieure ou supérieure à 35 heures ; la moyenne étant de 35 heures sur 6 semaines.
Durant cette période de référence, la société S.C.P. continue par ailleurs de respecter les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales légales du travail, et d’accorder des temps de pause conformes aux usages en vigueur.
La mise en place de cet aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein et ne nécessite donc pas leur accord.
Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence
Les changements sont portés à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen en vigueur dans l’entreprise, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être ramené à 72 heures.
Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, uniquement les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 6 semaines (soit 210 heures).
Ces heures supplémentaires continuent d’être majorées au taux en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 : Heures normales majorées
Les parties conviennent pour autant de payer les heures normales majorées avec la majoration applicable selon les modalités en vigueur dans l’entreprise pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord, en analysant les heures réalisées au mois malgré la période de référence.
Aussi, les heures normales majorées seront les heures réalisées au-delà de l’horaire mensuel programmé sans attendre la fin de la période pluri-hebdomadaires définie.
Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence
Article 7 : Impact des absences durant la période de référence
Les absences non rémunérées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires sur la période de référence de 6 semaines ; c’est-à-dire, qu’elles n’entrainent pas d’heures supplémentaires, ni de paiement.
Article 8 : impact des arrivées et départs durant la période de référence
CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés
L’article 2 du présent chapitre n’est par ailleurs pas applicable aux salariés relevant du statut de travailleur de nuit.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Ne s’imputent sur ce contingent annuel que les heures considérées comme heures supplémentaires au sens du Chapitre 1 – article 5.
Ainsi, les heures normales ne sauraient entrer dans le contingent d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées ne dépassent pas la durée effective de travail de la période de référence.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 3 : Congés payés
Jours de fractionnement
En application de l’article L.3141-21 du code du travail, le fractionnement d’une partie du congé principal (hors 5ème semaine) à l’initiative du salarié ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.Sans nécessité d’une renonciation individuelle du salarié, aucun jour de congé supplémentaire n’est donc accordé lorsque le salarié demande par écrit à ce qu’une partie de son congé principal soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le fractionnement est à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire lorsque l’employeur demande à ce qu’une partie du congé principal du salarié soit prise par ce dernier, avec son accord, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sont attribués :
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours ;
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours.
Congés supplémentaires pour ancienneté
A compter du 1er janvier 2018, il est prévu l’octroi d’un jour supplémentaire de congé d’ancienneté à chaque salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté et ne bénéficiant pas déjà de cet avantage.
A titre exceptionnel, la journée acquise sur l’exercice 2018, devra obligatoirement être prise sur l’exercice 2019, soit au plus tard au 31 décembre 2019.
A compter de l’exercice 2019, la journée acquise devra être prise avant la prochaine date anniversaire.
Congés supplémentaires pour déménagement
L’ensemble des salariés pourra bénéficier de 2 jours de déménagement, sous réserve que le droit n’ait pas été accordé au cours des 2 années civiles précédentes et sur présentation d’un justificatif.Ordre des départs
Il est fait application, successivement, des critères suivants dans l’ordre des départs en congés payés :
- situation de famille des bénéficiaires, et notamment : présence d’enfants scolarisés à charge /possibilités de congé du conjoint (sachant que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané) / présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
- salarié bénéficiant de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
- ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
- activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs ;
- alternance des mois de juillet et août d’une année sur l’autre.
Demandes d’absence hors congés payés
La demande de congé doit être effectuée au moins 7 jours calendaires avant la date de prise du congé, sauf en cas de décès.Demandes de congés payés
La demande de congés payés pour la période estivale, soit tout congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être effectuée au moins 2 mois calendaires avant la date de prise du congé, et en tout état de cause, au plus tard le 31 mars de chaque année.Toute demande en dehors de cette période, soit du 1 novembre au 30 avril, doit être effectuée au moins 1 mois calendaire avant la date de prise du congé.
CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT
Article 1 : Salariés concernés
Le personnel appelé exceptionnellement à travailler de nuit est exclu du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Article 2 : Justification du recours au travail de nuit
Cette continuité de service ne peut être menée à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit.
Il est en effet indispensable de maintenir du personnel afin d’assurer le traitement des bagages des vols intervenant durant la période de nuit définie à l’article 3 de ce chapitre, et d’accueillir les passagers en salon durant cette même période.
Les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont néanmoins pris en compte dans l’organisation du travail de nuit.
Article 3 : Définition de la période de nuit
Article 4 : Définition du travailleur de nuit
- Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (heures supplémentaires exclues), au moins trois heures de travail de nuit effectives quotidiennes ;
- Soit accompli, au cours de l’année civile, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit effectives.
Article 5 : Dérogations aux durées maximales du travail de nuit
En effet, en application des articles L.3122-17 et L.3122-18 du code du travail,
la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit peut être portée à 12 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée à 44 heures ; ce afin d’assurer la continuité de services exigée par le client et le secteur d’activité.
Article 6 : Contrepartie au travail de nuit
- Entre 270 heures et 399 heures = 1 jour de repos/an ;
- Entre 400 heures et 899 heures = 2 jours de repos/an ;
- Entre 900 heures et 1 399 heures = 3 jours de repos/an ;
- ≥ 1 400 heures = 4 jours de repos/an.
Les agents ayant effectué des heures de nuit rémunérées au cours de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, peuvent bénéficier d’un repos compensateur, à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Article 7 : Conditions de travail des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit travaillent en équipe de minimum 2 personnes, ce qui permet de déceler sans délai toute éventuelle difficulté rencontrée sur le lieu d’affectation et d’intervenir ou de faire intervenir les autorités compétentes le cas échéant. Ils disposent par ailleurs d’un storno leur permettant de joindre à tout moment, en cas de besoin, leurs collègues et le personnel d’encadrement et demeurent en contact avec le personnel de notre client X.
Les travailleurs de nuit qui effectuent plus de 6h de travail de nuit consécutives bénéficient par ailleurs a minima du temps de pause légal de 20 minutes pour se détendre et se restaurer, et dans tous les cas, d’un temps de pause conforme aux usages en vigueur au sein de la société.
Article 8 : Articulation activité professionnelle de nuit et vie personnelle et responsabilités familiales et sociales
La société S.C.P. s’assure par ailleurs, au moment de l’embauche ou de l’entrée du salarié dans le statut de travailleur de nuit, que ce dernier dispose de moyens de transports collectifs ou d’un véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile / travail durant la période de travail de nuit.
Enfin, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander par écrit son affectation sur un poste de jour. Il doit alors justifier des raisons familiales impérieuses auprès de la société (personnes dépendantes) et notamment de l’impossibilité pour l’autre personne ayant la charge de l’enfant d’en assurer la garde.
Article 9 : Egalité professionnelle femmes – hommes des travailleurs de nuit
- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- Pour assurer l’accès à la formation professionnelle des travailleurs de nuit ;
- Pour déterminer la rémunération des travailleurs de nuit.
CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du code du travail. L’adhésion à l’accord doit être totale.
Article 2 : Révision de l’accord
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société S.C.P. ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société S.C.P.
Chacune des parties susvisées peut solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 : Dénonciation de l’accord
Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une nouvelle réunion peut être initiée si besoin par l’une ou l’autre des parties au terme des années suivantes.
Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de manière très significative les termes du présent accord
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 15 mars 2019
Pour la DirectionLes organisations syndicales
Représentatives
XX XXXX XXResponsable Ressources HumainesPour la X
XX XX XX XX
Pour X Pour X
Mise à jour : 2019-06-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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