Accord d'entreprise SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MARS 2019 APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.C.P. A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS

Le 15/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 15 MARS 2019

APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE S.C.P.

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SCP, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 508 785 995 00020, représentée par Monsieur XX XX, Directeur Général et Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical

Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

PREAMBULE3

CHAMP D’APPLICATION3

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 1 : Salariés concernés3
Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement 3
Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence4
Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de
l’aménagement4
Article 5 : Heures normales majorées4
Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence5
Article 7 : Impact des absences durant la période de référence 5
Article 8 : Impact des arrivées et départs durant la période de référence5

CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés5
 Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires6
Article 3 : Congés payés6

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT
Article 1 : Salariés concernés8
Article 2 : Justification du recours au travail de nuit8
Article 3 : Définition de la période de nuit8
Article 4 : Définition du travailleur de nuit8
Article 5 : Dérogations aux durées maximales du travail de nuit9
Article 6 : Contrepartie au travail de nuit9
Article 7 : Conditions de travail des travailleurs de nuit9
Article 8 : Articulation activité professionnelle de nuit et vie personnelle et responsabilités
familiales et sociales10
Article 9 : Egalité professionnelle femmes – hommes des travailleurs de nuit10

CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord11
Article 2 : Révision de l’accord 11
Article 3 : Dénonciation de l’accord 11
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous12
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord12



Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la société S.C.P., un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines pour répondre aux impératifs de la société vis-à-vis de son client (X), et assurer notamment la continuité de services exigée par ce dernier.

Pour satisfaire ce même objectif, maintenir la compétitivité de la société et répondre aux besoins du client, le présent accord organise par ailleurs le travail de nuit et les congés payés ; prévoit des dérogations aux durées maximales du travail et fixe un contingent d’heures supplémentaires.
Ces mesures et aménagements sont pris dans le respect des droits et aspirations des salariés (meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée notamment), en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.


  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société S.C.P. (en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, embauchés avant ou après son entrée en vigueur), ainsi qu’aux travailleurs temporaires (intérimaires), sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ayant le même objet, sous réserve des dispositions spécifiques contraires mentionnées dans l’accord.

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

  • Article 1 : Salariés concernés

Le personnel visé dans le préambule de l’accord est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des salariés à temps partiel (définis à l’article L.3123-1 du code du travail) et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Seuls les intérimaires ayant un contrat de mission d’une durée supérieure à une semaine peuvent se voir appliquer par ailleurs le dispositif d’aménagement de la durée du travail prévu au présent chapitre.

  • Article 2 : Nature et période de référence de l’aménagement

La durée légale hebdomadaire de travail effectif (35 heures) est aménagée sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 6 semaines.


Durant cette période de référence, la durée hebdomadaire peut donc varier, certaines semaines pouvant être d’une durée inférieure ou supérieure à 35 heures ; la moyenne étant de 35 heures sur 6 semaines.

Durant cette période de référence, la société S.C.P. continue par ailleurs de respecter les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales légales du travail, et d’accorder des temps de pause conformes aux usages en vigueur.

La mise en place de cet aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein et ne nécessite donc pas leur accord.


  • Article 3 : Changement de durée ou d’horaires de travail au cours de la période de référence

Durant la période de référence de 6 semaines, la durée et les horaires de travail des salariés concernés par l’aménagement peuvent être modifiés pour les besoins de l’exploitation (surcroît de travail, absences de salariés, aléas d’exploitation tels que des vols retardés etc…).

Les changements sont portés à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen en vigueur dans l’entreprise, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être ramené à 72 heures.


  • Article 4 : Détermination et rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement

Les heures supplémentaires, qui sont celles effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur, seront décomptées, analysées et payées à la fin de la période de référence de 6 semaines.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, uniquement les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 6 semaines (soit 210 heures).

Ces heures supplémentaires continuent d’être majorées au taux en vigueur dans l’entreprise.


  • Article 5 : Heures normales majorées

Les heures normales majorées sont les heures effectuées au-delà du planning mais qui ne génèrent pas un dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période pluri hebdomadaires définie (soit de 6 semaines) en raison d’absences.



Les parties conviennent pour autant de payer les heures normales majorées avec la majoration applicable selon les modalités en vigueur dans l’entreprise pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord, en analysant les heures réalisées au mois malgré la période de référence.

Aussi, les heures normales majorées seront les heures réalisées au-delà de l’horaire mensuel programmé sans attendre la fin de la période pluri-hebdomadaires définie.


  • Article 6 : Lissage de la rémunération durant la période de référence

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, c’est-à-dire qu’elle est identique chaque mois indépendamment de l’horaire réellement effectué et calculée sur la base d’une moyenne de 35 heures par semaine.


  • Article 7 : Impact des absences durant la période de référence

Les absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence de 6 semaines.

Les absences non rémunérées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires sur la période de référence de 6 semaines ; c’est-à-dire, qu’elles n’entrainent pas d’heures supplémentaires, ni de paiement.


  • Article 8 : impact des arrivées et départs durant la période de référence

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires réalisées seront décomptées en fin de période de référence ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle de temps où il a été présent.



CHAPITRE 2 : AUTRES MESURES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Article 1 : Salariés concernés

Le personnel visé dans le champ d’application de l’accord est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des salariés à temps partiel (définis à l’article L.3123-1 du code du travail) et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, pour lesquels seules les dispositions de l’article 4 de ce chapitre s’appliquent.
L’article 2 du présent chapitre n’est par ailleurs pas applicable aux salariés relevant du statut de travailleur de nuit.

  • Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an (l’année s’appréciant au sens de l’année civile).

Ne s’imputent sur ce contingent annuel que les heures considérées comme heures supplémentaires au sens du Chapitre 1 – article 5.

Ainsi, les heures normales ne sauraient entrer dans le contingent d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées ne dépassent pas la durée effective de travail de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.


  • Article 3 : Congés payés

Jours de fractionnement

En application de l’article L.3141-21 du code du travail, le fractionnement d’une partie du congé principal (hors 5ème semaine) à l’initiative du salarié ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Sans nécessité d’une renonciation individuelle du salarié, aucun jour de congé supplémentaire n’est donc accordé lorsque le salarié demande par écrit à ce qu’une partie de son congé principal soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le fractionnement est à l’initiative de l’employeur, c’est-à-dire lorsque l’employeur demande à ce qu’une partie du congé principal du salarié soit prise par ce dernier, avec son accord, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, sont attribués :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours ;

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours.


Congés supplémentaires pour ancienneté

A compter du 1er janvier 2018, il est prévu l’octroi d’un jour supplémentaire de congé d’ancienneté à chaque salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté et ne bénéficiant pas déjà de cet avantage.

A titre exceptionnel, la journée acquise sur l’exercice 2018, devra obligatoirement être prise sur l’exercice 2019, soit au plus tard au 31 décembre 2019.

A compter de l’exercice 2019, la journée acquise devra être prise avant la prochaine date anniversaire.


Congés supplémentaires pour déménagement

L’ensemble des salariés pourra bénéficier de 2 jours de déménagement, sous réserve que le droit n’ait pas été accordé au cours des 2 années civiles précédentes et sur présentation d’un justificatif.


Ordre des départs


Il est fait application, successivement, des critères suivants dans l’ordre des départs en congés payés :
  • situation de famille des bénéficiaires, et notamment : présence d’enfants scolarisés à charge /possibilités de congé du conjoint (sachant que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané) / présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • salarié bénéficiant de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
  • ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs ;
  • alternance des mois de juillet et août d’une année sur l’autre.


Demandes d’absence hors congés payés

La demande de congé doit être effectuée au moins 7 jours calendaires avant la date de prise du congé, sauf en cas de décès.

Demandes de congés payés

La demande de congés payés pour la période estivale, soit tout congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être effectuée au moins 2 mois calendaires avant la date de prise du congé, et en tout état de cause, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Toute demande en dehors de cette période, soit du 1 novembre au 30 avril, doit être effectuée au moins 1 mois calendaire avant la date de prise du congé.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT


  • Article 1 : Salariés concernés

Le personnel visé dans le champ d’application de l’accord relevant du statut de travailleur de nuit (défini à l’article 4 du chapitre 3) est concerné par les dispositions du présent chapitre, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Le personnel appelé exceptionnellement à travailler de nuit est exclu du bénéfice des dispositions du présent chapitre.


  • Article 2 : Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité des prestations vis-à-vis du client et des passagers.

Cette continuité de service ne peut être menée à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit.

Il est en effet indispensable de maintenir du personnel afin d’assurer le traitement des bagages des vols intervenant durant la période de nuit définie à l’article 3 de ce chapitre, et d’accueillir les passagers en salon durant cette même période.

Les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont néanmoins pris en compte dans l’organisation du travail de nuit.


  • Article 3 : Définition de la période de nuit

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.


  • Article 4 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui, conformément aux articles L.3122-5 et L.3122-23 du code du travail :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (heures supplémentaires exclues), au moins trois heures de travail de nuit effectives quotidiennes ;



  • Soit accompli, au cours de l’année civile, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit effectives.


  • Article 5 : Dérogations aux durées maximales du travail de nuit

Des dérogations sont apportées à la durée maximale quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit, fixée, conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, à 8 heures ; et à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail effectuée par un travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives, fixée, conformément à l’article L.3122-7 du même code, à 40 heures.

En effet, en application des articles L.3122-17 et L.3122-18 du code du travail,

la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit peut être portée à 12 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée à 44 heures ; ce afin d’assurer la continuité de services exigée par le client et le secteur d’activité.



  • Article 6 : Contrepartie au travail de nuit

Une contrepartie sous forme de repos compensateur annuel calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées au cours de l’année est attribuée aux travailleurs de nuit de la façon suivante :

  • Entre 270 heures et 399 heures = 1 jour de repos/an ;
  • Entre 400 heures et 899 heures = 2 jours de repos/an ;
  • Entre 900 heures et 1 399 heures = 3 jours de repos/an ;
  • ≥ 1 400 heures = 4 jours de repos/an.

Les agents ayant effectué des heures de nuit rémunérées au cours de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, peuvent bénéficier d’un repos compensateur, à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.


  • Article 7 : Conditions de travail des travailleurs de nuit

Pour permettre aux travailleurs de nuit d’accomplir leur travail dans des conditions garantissant leur santé et sécurité, une salle de repli leur permettant de se reposer et de se restaurer est mise à leur disposition.

Les travailleurs de nuit travaillent en équipe de minimum 2 personnes, ce qui permet de déceler sans délai toute éventuelle difficulté rencontrée sur le lieu d’affectation et d’intervenir ou de faire intervenir les autorités compétentes le cas échéant. Ils disposent par ailleurs d’un storno leur permettant de joindre à tout moment, en cas de besoin, leurs collègues et le personnel d’encadrement et demeurent en contact avec le personnel de notre client X.


Les travailleurs de nuit qui effectuent plus de 6h de travail de nuit consécutives bénéficient par ailleurs a minima du temps de pause légal de 20 minutes pour se détendre et se restaurer, et dans tous les cas, d’un temps de pause conforme aux usages en vigueur au sein de la société.


  • Article 8 : Articulation activité professionnelle de nuit et vie personnelle et responsabilités familiales et sociales

Pour garantir la conciliation entre l’activité professionnelle de nuit des travailleurs et leur vie personnelle et leurs responsabilités familiales et sociales, des aménagements ponctuels de planning peuvent intervenir avec l’accord du responsable exploitation (des permutations peuvent ainsi être accordées entre les vacations de deux agents).

La société S.C.P. s’assure par ailleurs, au moment de l’embauche ou de l’entrée du salarié dans le statut de travailleur de nuit, que ce dernier dispose de moyens de transports collectifs ou d’un véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile / travail durant la période de travail de nuit.

Enfin, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander par écrit son affectation sur un poste de jour. Il doit alors justifier des raisons familiales impérieuses auprès de la société (personnes dépendantes) et notamment de l’impossibilité pour l’autre personne ayant la charge de l’enfant d’en assurer la garde.


  • Article 9 : Egalité professionnelle femmes – hommes des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne peut être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour assurer l’accès à la formation professionnelle des travailleurs de nuit ;
  • Pour déterminer la rémunération des travailleurs de nuit.











CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES


  • Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du code du travail. L’adhésion à l’accord doit être totale.


  • Article 2 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société S.C.P. ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société S.C.P.

Chacune des parties susvisées peut solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


  • Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.


Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


  • Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de suivre la mise en œuvre du présent accord en organisant, au terme de sa première année d’application, une réunion destinée à effectuer un bilan des mesures fixées par celui-ci. A l’occasion de cette réunion, des propositions de modifications ou de révision peuvent être faites.

Une nouvelle réunion peut être initiée si besoin par l’une ou l’autre des parties au terme des années suivantes.

Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de manière très significative les termes du présent accord


  • Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 15 mars 2019

Pour la DirectionLes organisations syndicales

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