RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE SUR 4 JOURS
POUR LES INFIRMIERS EN SANTE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Service de Prévention et de Santé au Travail National (SPSTN), association loi du 1er juillet 1901, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W751269294 et portant le numéro SIREN 923 671 515, dont le siège social est situé au 9, rue Georges Pitard 75015 Paris, représentée par M. XXX, dûment habilité,
(Désigné ci-après « le SPSTN »)
D’une part,
ET
L'ensemble du personnel du SPSTN, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe).
D’autre part.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc180508670 \h 3
Article 1 – Objet et périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc180508671 \h 4 Article 2 - Caractéristiques de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc180508672 \h 4 Article 2.1 – Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc180508673 \h 4 Article 2.2 – Fixation du jour non travaillé PAGEREF _Toc180508674 \h 4 Article 2.3 – Régime du jour non travaillé PAGEREF _Toc180508675 \h 5 Article 3 – Situations exceptionnelles justifiant le passage temporaire de l’organisation du travail sur 5 jours PAGEREF _Toc180508676 \h 5 Article 4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc180508677 \h 5 Article 4.1 – Définition et décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc180508678 \h 5 Article 4.2 – Contreparties aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc180508679 \h 6 Article 5 – Mécanisme de suivi individuel du travail sur 4 jours PAGEREF _Toc180508680 \h 6 Article 5.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc180508681 \h 6 Article 5.2 - Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc180508682 \h 6 Article 5.3 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc180508683 \h 7 Article 5.4 - Entretien individuel - Alertes PAGEREF _Toc180508684 \h 7 Article 6 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc180508685 \h 8 Article 7 – Prise d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc180508686 \h 8 Article 8 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc180508687 \h 8 Article 9 - Formalités de dépôt et d’affichage PAGEREF _Toc180508688 \h 9
Annexe 1 : Procès-verbal de référendum PAGEREF _Toc180508689 \h 10
PREAMBULE
Faisant suite à sa création le 22 février 2023, le SPSTN, devenu une structure employeur, souhaite mettre en place une organisation du travail et un décompte du temps de travail sur 4 jours de la semaine, pour les salariés embauchés en qualité d’Infirmiers de santé au travail. Cette organisation du travail permet à la fois de s’adapter aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité inhérents à la profession d’Infirmier de santé au travail mais également de renforcer son attractivité. Dès lors, le présent accord vise à définir les modalités de décompte du temps de travail (35 heures par semaine) sur 4 jours de la semaine pour les Infirmiers de santé au travail. Au sein du SPSTN, le nombre de collaborateurs est inférieur à 11 salariés, et il n’y a pas de délégué syndical. Dans ce cadre, l'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour le SPSTN de proposer aux collaborateurs un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Ainsi, l’article L.2232-22 du code du travail énonce que « lorsque le projet d'accord […] est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. » Le présent accord sera donc soumis au vote des collaborateurs pour validation. S’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera appliqué aux collaborateurs du SPSTN concernés par le champ d’application du présent accord. Cela étant préalablement exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 – Objet et périmètre d’application de l’accord Le présent accord vise à mettre en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur 4 jours de la semaine au sein du SPSTN pour les collaborateurs embauchés en qualité d’Infirmier de santé au travail.
Il veut répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité d’accueil du public notamment en vue d’effectuer le suivi de leur état de santé. Dans ce cadre, il s’applique uniquement et automatiquement aux collaborateurs du SPSTN embauchés en tant qu’Infirmiers de santé au travail assurant principalement des missions de téléconsultation et de consultation, qu’ils soient en CDI ou en CDD.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein du SPSTN, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. Article 2 - Caractéristiques de la semaine de 4 jours Article 2.1 – Durée et organisation du travail L'aménagement du temps de travail s'effectue sur la semaine. Les collaborateurs travaillent 35 heures sur 4 jours, et bénéficient ainsi d'une journée entière non travaillée.
La durée quotidienne de travail effectif est de 8 heures 45 par jour, hors pause méridienne. Les modalités de répartition des heures de travail sont fixées via les plannings de service. Article 2.2 – Fixation du jour non travaillé Le jour hebdomadaire non travaillé sera fixé sur l’un des cinq jours ouvrés de la semaine. Le collaborateur bénéficie d'une journée non travaillée dite « fixe », c'est-à-dire identique chaque semaine de quatre jours ouvrés de travail.
Le choix de la journée non travaillée fixe s'effectue en concertation avec le responsable hiérarchique.
Si, au sein d'un même service, plusieurs collaborateurs souhaitent bénéficier du même jour non travaillé « fixe », le responsable hiérarchique pourra être amené, en lien avec la Direction des ressources humaines, à effectuer des arbitrages, en fonction de critères objectifs comme l'ancienneté, la nature du poste de travail ou la situation personnelle et familiale du collaborateur.
Le collaborateur devra respecter le planning ainsi que ses éventuelles modifications rendues nécessaires pour les besoins de fonctionnement de la société qui nécessiteraient une réorganisation ponctuelle ou définitive du planning.
En effet, en raison des besoins d'organisation de l'entreprise, le responsable hiérarchique, en lien avec la Direction des ressources humaines, pourra modifier le jour non travaillé par le collaborateur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de demande de modification ponctuelle, et d’1 mois en cas d’évolution définitive du jour non travaillé « fixe ». Il sera tenu compte des contraintes personnelles et familiales du collaborateur.
Cette modification pourra notamment se faire dans les cas suivants :
absence imprévue (maladie, accident etc.) du collaborateur concerné ;
absence imprévue (maladie, accident etc.) d'un autre collaborateur ;
en cas de perturbation dans le fonctionnement du service (surcroit d’activité, évènement exceptionnel etc.) ;
action de formation prévue sur le jour habituellement non travaillé.
Article 2.3 – Régime du jour non travaillé Le jour non travaillé :
ne peut faire l'objet d'un report lorsqu'il n'a pu être effectivement observé au titre d'une semaine donnée, sauf hypothèse de modification de planning décidée dans les conditions fixées à l'article 2.2 ci-dessus ;
n'est pas fractionnable.
Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture du SPSTN ne fera l'objet d'aucune récupération sur un autre jour.
A titre d’information, chaque collaborateur acquiert 25 jours ouvrés de congés payés (soit 5 semaines par année civile) pour une année complète d’activité. Ainsi, les collaborateurs prenant une semaine de congé, doivent poser 5 jours ouvrés de congés payés. Article 3 – Situations exceptionnelles justifiant le passage temporaire de l’organisation du travail sur 5 jours Il est expressément prévu que l’organisation du travail s’effectuera sur 5 jours ouvrés, notamment en cas de formation devant se tenir au moins sur une semaine entière (5 jours ouvrés consécutifs au moins). Dans un tel cas de figure, les collaborateurs effectueront 7 heures de travail par jour, répartis sur les 5 jours de la semaine. Les collaborateurs seront informés du changement d’organisation au plus tard 7 jours calendaires avant sa date d’effet. Article 4 – Heures supplémentaires Article 4.1 – Définition et décompte des heures supplémentaires Il est rappelé que les heures supplémentaires sont expressément demandées par le responsable hiérarchique du collaborateur en lien avec les besoins d’organisation du service. De ce fait, le collaborateur ne peut prendre seul l’initiative de réaliser des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles qui excèdent 35 heures de travail hebdomadaires.
Article 4.2 – Contreparties aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires donnent lieu soit :
au paiement d’une majoration de salaire appliquée sur le montant brut du salaire ;
ou à l’attribution d’un repos compensateur majoré.
La majoration est de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d’un contingent annuel fixé à 300 heures. Article 5 – Mécanisme de suivi individuel du travail sur 4 jours Article 5.1 - Temps de repos Il est rappelé que les collaborateurs concernés par le dispositif mis en place par le présent accord bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
La pause méridienne n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car le collaborateur est libre, pendant ce temps, de vaquer librement à ses occupations.
Le supérieur hiérarchique veille au respect de ces dispositions.
Le dispositif de contrôle de la charge de travail prévu par le présent accord permet le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Article 5.2 - Obligation de déconnexion Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des collaborateurs. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, le SPSTN peut mettre à disposition des collaborateurs des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et un casque.
Il est convenu que ces outils, dont l’usage doit rester professionnel, doivent être utilisés dans le respect des horaires de travail prévus par le présent accord, afin de permettre une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le respect du temps de repos par les collaborateurs implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.
En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par le SPSTN, les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec le SPSTN en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Ils n’ont par conséquent pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Le collaborateur qui se trouverait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de déconnexion, en informe son supérieur hiérarchique afin de trouver et mettre en œuvre une solution pérenne lui permettant de respecter ses obligations liées au repos.
En tout état de cause, l’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du collaborateur fera partie des sujets abordés durant les entretiens annuels fixés ci-après afin de veiller à la sécurité et la santé des collaborateurs. Article 5.3 - Suivi de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il est convenu d’un suivi régulier de l’organisation du travail sur 4 jours de la semaine.
En outre, les collaborateurs concernés par le dispositif informent leur responsable de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. Article 5.4 - Entretien individuel - Alertes Afin de veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs concernés par le dispositif de semaine de 4 jours, un entretien est réalisé avec le responsable hiérarchique. Il a lieu à l’occasion des entretiens de parcours et des entretiens professionnels.
Au cours de cet entretien, sont évoquées les modalités d’organisation du travail au sein du service, la charge individuelle de travail, et l’amplitude des journées de travail.
En dehors de cet entretien régulier et annuel, lorsqu’un supérieur hiérarchique constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un collaborateur, il organise un entretien sans délai.
De même, un collaborateur peut émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la Direction en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail.
Dans ce cas, le supérieur hiérarchique, en lien avec la Direction des ressources humaines, recevra le collaborateur dans les meilleurs délais.
Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en termes d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.
Le supérieur hiérarchique accompagne le collaborateur dans la mise en œuvre des mesures décidées. Article 6 - Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est travaillé au sein du SPSTN, y compris pour les Infirmiers de santé au travail dont le jour « fixe » non travaillé serait le lundi. Néanmoins, les collaborateurs qui ne souhaitent pas travailler ce jour-là doivent solliciter auprès de la Direction un jour de congé, en respectant la procédure prévue à cet effet. Article 7 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet de manière rétroactive au 01 octobre 2024, après ratification de la majorité des deux-tiers des collaborateurs inscrits.
Les résultats du référendum sont consignés dans un procès-verbal annexé au présent accord. Article 8 - Révision et dénonciation Toute modification du présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif négocié en application des dispositions légales, soit d'une ratification par les collaborateurs dans les mêmes conditions que pour sa mise en place. Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée à chaque collaborateur concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, le cas échéant ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Il pourra également être dénoncé par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail, notamment si :
les collaborateurs représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;
la dénonciation à l'initiative des salariés a lieu au cours d’un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 9 - Formalités de dépôt et d’affichage Le présent accord, accompagné du procès-verbal de ratification, est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction dépose le présent accord auprès de la DRIEETS Ile de France selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du Travail. Le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs sur le serveur dédié aux documents RH.
Fait à Paris, le 07 novembre 2024, en quatre exemplaires
Pour le SPSTN
M. XXX
Annexe 1 : Procès-verbal de référendum
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein du SPSTN le 07 novembre 2024 sont les suivants :
Nombre de salariés inscrits : 10
Nombre de bulletins de vote : 10
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages valablement exprimés : 10
Suffrages en valeur de la mise en application de l’accord : 10
Majorité requise (2/3 des salariés inscrits) : 7
Résultats du référendum :
La majorité des salariés inscrits a approuvé l’accord collectif relatif à la mise en place de la semaine sur 4 jours pour les Infirmiers en santé au travail. Le présent accord entre donc en vigueur à sa date d’application, soit au 01 octobre 2024.
A Paris, le 07 novembre 2024 La présidente du bureau Mme XXX