RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU CENTRE DE CONTACT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Service de Prévention et de Santé au Travail National (SPSTN), association loi du 1er juillet 1901, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W751269294 et portant le numéro SIREN 923 671 515, dont le siège social est situé au 9, rue Georges Pitard 75015 Paris, représentée par son Directeur Général, M. XXX, dûment habilité,
(Désigné ci-après « le SPSTN »)
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel du SPSTN ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe).
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc184400556 \h 3
Chapitre 1 – Objet et périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc184400557 \h 4
Chapitre 2 – Mise en œuvre de la semaine sur 4 jours PAGEREF _Toc184400558 \h 4
Article 2.1 – Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc184400559 \h 4 Article 2.2 – Régime du jour non travaillé PAGEREF _Toc184400560 \h 4 Article 2.3 – Situations exceptionnelles justifiant le passage temporaire de l’organisation du travail sur 5 jours PAGEREF _Toc184400561 \h 5 Article 2.4 – Mécanisme de suivi individuel du travail sur 4 jours PAGEREF _Toc184400562 \h 5 Article 2.4.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc184400563 \h 5 Article 2.4.2 - Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc184400564 \h 5 Article 2.4.3 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc184400565 \h 6 Article 2.4.4 - Entretien individuel - Alertes PAGEREF _Toc184400566 \h 6
Chapitre 3 – Principes d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc184400567 \h 7
Article 3.1 – Aménagement de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire au plus égale à 12 semaines PAGEREF _Toc184400568 \h 7 Article 3.2 – Calendrier prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification PAGEREF _Toc184400569 \h 7 Article 3.3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184400570 \h 7 Article 3.4 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184400571 \h 8 Article 3.5 – Absences PAGEREF _Toc184400572 \h 8 Article 3.6 – Arrivé ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc184400573 \h 9
Chapitre 4 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc184400574 \h 9
Chapitre 5 – Prise d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc184400575 \h 9
Chapitre 6 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc184400576 \h 9
Chapitre 7 – Formalités de dépôt et d’affichage PAGEREF _Toc184400577 \h 10
Annexe 1 : Procès-verbal de référendum PAGEREF _Toc184400578 \h 11
PREAMBULE
Faisant suite à sa création le 22 février 2023, le SPSTN, devenu une structure employeur, souhaite mettre en place un décompte du temps de travail sur 4 jours de la semaine, ainsi qu’une organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire, pour les salariés embauchés en qualité de conseillers et de superviseurs pour le Centre de contact. Cette organisation du travail répond aux besoins de couverture, à la fois en termes d’horaires, mais également de ressources, du Centre de contact, dont l’ouverture est prévue pour le 02 janvier 2025. Par ailleurs, au sein du SPSTN, le nombre de collaborateurs est compris entre 11 et 20 salariés, et le seuil d’effectif pour la mise en place du CSE n’est pas encore atteint à la date de signature du présent accord. Dans ce cadre, l’article L. 2232-23 du Code du travail prévoit la possibilité pour le SPSTN de proposer à ses collaborateurs un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Ainsi, l’article L. 2232-22 du code du travail énonce que « lorsque le projet d'accord […] est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. » Le présent accord sera donc soumis au vote des collaborateurs pour validation. S’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera appliqué aux collaborateurs du SPSTN concernés par le champ d’application du présent accord. Cela étant préalablement exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.
Chapitre 1 – Objet et périmètre d’application de l’accord
Le présent accord vise à mettre en place, d’une part, un dispositif d’organisation du temps de travail sur 4 jours de la semaine, et d’autre part, un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, pour les collaborateurs embauchés en qualité de conseillers et de superviseurs pour le Centre de contact.
Ces aménagements veulent répondre aux besoins de couverture, à la fois en termes d’horaires, mais également de ressources, qu'impose l'activité d'appel du Centre de contact.
Dans ce cadre, le présent accord s’applique uniquement et automatiquement aux collaborateurs du SPSTN embauchés en tant que conseillers et superviseurs, qu’ils soient en CDI ou en CDD.
Cet accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein du SPSTN, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Chapitre 2 – Mise en œuvre de la semaine sur 4 jours
Article 2.1 – Durée et organisation du travail Les collaborateurs du Centre de contact travaillent 35 heures sur 4 jours, et bénéficient ainsi d'une journée entière non travaillée. La durée quotidienne de travail effectif est de 8 heures 45 min par jour, hors pause méridienne.
Les modalités de répartition des heures de travail sont fixées via les plannings de service. Article 2.2 – Régime du jour non travaillé Le jour non travaillé :
ne peut faire l'objet d'un report lorsqu'il n'a pu être effectivement observé au titre d'une semaine donnée, sauf hypothèse de modification de planning décidée dans les conditions fixées à l'article 2.3 ci-dessus ;
n'est pas fractionnable.
Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture du SPSTN ne fera l'objet d'aucune récupération sur un autre jour.
A titre d’information, chaque collaborateur acquiert 25 jours ouvrés de congés payés (soit 5 semaines par année civile) pour une année complète d’activité. Ainsi, les collaborateurs prenant une semaine de congé, doivent poser 5 jours ouvrés de congés payés. Article 2.3 – Situations exceptionnelles justifiant le passage temporaire de l’organisation du travail sur 5 jours Il est expressément prévu que l’organisation du travail s’effectuera sur 5 jours ouvrés, notamment en cas de formation devant se tenir au moins sur une semaine entière (5 jours ouvrés consécutifs au moins). Dans un tel cas de figure, les collaborateurs effectueront 7 heures de travail par jour, répartis sur les 5 jours de la semaine. Les collaborateurs seront informés du changement d’organisation au plus tard 7 jours calendaires avant sa date d’effet. Article 2.4 – Mécanisme de suivi individuel du travail sur 4 jours Article 2.4.1 - Temps de repos Il est rappelé que les collaborateurs concernés par le dispositif mis en place par le présent accord bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
La pause méridienne n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car le collaborateur est libre, pendant ce temps, de vaquer librement à ses occupations.
Le supérieur hiérarchique veille au respect de ces dispositions.
Le dispositif de contrôle de la charge de travail prévu par le présent accord permet le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Article 2.4.2 - Obligation de déconnexion Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice du SPSTN comme des collaborateurs. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, le SPSTN peut mettre à disposition des collaborateurs des outils de communication tels qu’un ordinateur portable et un casque. Il est convenu que ces outils, dont l’usage doit rester professionnel, sont utilisés sur le lieu de travail et dans le respect des horaires de travail prévus par le présent accord, afin de permettre une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le respect du temps de repos par les collaborateurs implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication en dehors des horaires de travail.
En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par le SPSTN, les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec le SPSTN en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Ils n’ont donc pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou aux autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.
En tout état de cause, l’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du collaborateur fera partie des sujets abordés durant les entretiens annuels fixés ci-après afin de veiller à la sécurité et la santé des collaborateurs. Article 2.4.3 - Suivi de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il est convenu d’un suivi régulier de l’organisation du travail sur 4 jours de la semaine.
En outre, les collaborateurs concernés par le dispositif informent leur responsable de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. Article 2.4.4 - Entretien individuel - Alertes Afin de veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs concernés par le dispositif de semaine de 4 jours, un entretien est réalisé avec le responsable hiérarchique. Il a lieu à l’occasion des entretiens de parcours et des entretiens professionnels.
Au cours de cet entretien, sont évoquées les modalités d’organisation du travail au sein du service, la charge individuelle de travail, et l’amplitude des journées de travail.
En dehors de cet entretien régulier et annuel, lorsqu’un supérieur hiérarchique constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un collaborateur, il organise un entretien sans délai.
De même, un collaborateur peut émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la Direction en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail.
Dans ce cas, le supérieur hiérarchique, en lien avec la Direction des ressources humaines, recevra le collaborateur dans les meilleurs délais.
Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en termes d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.
Le supérieur hiérarchique accompagne le collaborateur dans la mise en œuvre des mesures décidées.
Chapitre 3 – Principes d’organisation du temps de travail
Article 3.1 – Aménagement de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire au plus égale à 12 semaines Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité du Centre de contact.
Ainsi, la durée maximale de la période pluri-hebdomadaire de référence peut aller jusqu’à 12 semaines, pour les équipes du Centre de contact. Sur cette période, un planning sera établi, afin de respecter une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire.
Il est précisé par ailleurs que la durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail et de la durée de la période de référence. Article 3.2 – Calendrier prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification La programmation indicative de la répartition du temps de travail des collaborateurs est établie par un calendrier prévisionnel réalisé par équipe. Par ailleurs, un calendrier individuel des jours et des horaires de travail sera communiqué à chaque salarié concerné pour chaque période pluri-hebdomadaire de travail.
En cas de variations d'activité devant entraîner une modification des calendriers prévisionnels, les salariés concernés sont informés desdites modifications, dans les 3 jours ouvrés précédant leur prise d’effet.
Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles devant entraîner une modification du planning dans un délai réduit, le calendrier prévisionnel pourra exceptionnellement être modifié, sous réserve d'un délai de prévenance d’1 jour franc, et sur la base du volontariat pour les collaborateurs du Centre de contact. Article 3.3 – Heures supplémentaires Il est rappelé que les heures supplémentaires sont expressément demandées par le responsable hiérarchique en lien avec les besoins d’organisation du service. De ce fait, le collaborateur ne peut prendre seul l’initiative de réaliser des heures supplémentaires.
Par ailleurs, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile. L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires, décomptées et rémunérées/compensées comme telles.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent aux heures effectuées.
Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seul le temps (et les temps assimilés comme tels par la loi) pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sera pris en compte. Article 3.4 – Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés sera lissée, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet. Article 3.5 – Absences En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Pour information, sont notamment des absences indemnisées : les congés payés, les jours évènements familiaux, etc.
En cas d'absences non indemnisées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
Pour information, sont notamment des absences non indemnisées : les congés sans solde, les congés sabbatiques, etc. Article 3.6 – Arrivé ou départ en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées sur la période de référence, le SPSTN versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives, dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le SPSTN demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Chapitre 4 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est travaillé au sein du SPSTN, y compris pour les conseillers et les superviseurs, dont le jour « fixe » non travaillé serait le lundi. Néanmoins, les collaborateurs qui ne souhaitent pas travailler ce jour-là doivent solliciter auprès de la Direction un jour de congé, en respectant la procédure prévue à cet effet.
Chapitre 5 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 02 janvier 2025, après ratification de la majorité des deux-tiers des collaborateurs inscrits.
Les résultats du référendum sont consignés dans un procès-verbal annexé au présent accord.
Chapitre 6 – Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif négocié en application des dispositions légales, soit d'une ratification par les collaborateurs dans les mêmes conditions que pour sa mise en place. Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée à chaque collaborateur concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, le cas échéant ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Il pourra également être dénoncé par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail, notamment si :
les collaborateurs représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Direction ;
la dénonciation à l'initiative des salariés a lieu au cours d’un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Chapitre 7 – Formalités de dépôt et d’affichage
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de ratification, est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction dépose le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du Travail. Le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs sur le serveur dédié aux documents RH.
Fait à Paris, le 02 janvier 2025, en quatre exemplaires
Pour le SPSTN
M. XXX
Directeur général
Annexe 1 : Procès-verbal de référendum
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein du SPSTN le 02 janvier 2025 sont les suivants :
Nombre de salariés inscrits : 16
Nombre de bulletins de vote : 15
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages valablement exprimés : 15
Suffrages en valeur de la mise en application de l’accord : 15
Majorité requise (2/3 des salariés inscrits) : 11
Résultats du référendum : La majorité des salariés inscrits a approuvé l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail du Centre de contact. Le présent accord entre donc en vigueur au 02 janvier 2025.
A Paris, le 02 janvier 2025 La présidente du bureau Mme XXX Signature