Accord d'entreprise SERVICE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL DES ALPES MARITIMES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SERVICE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL DES ALPES MARITIMES

Le 27/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AMETRA06 :

Association à but non lucratif identifiée sous le numéro de Siret : 775 552 011 00428,
Dont le siège social est situé Immeuble CAP VAR – Bâtiment D2 – 148 Avenue Georges Guynemer – 06700 SAINT LAURENT DU VAR,
Représentée par XXXX, Président.
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’entreprise susvisée » ;

D’une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives :


  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXX ;

  • L’Organisation Syndicale CFDT santé-sociaux 06, représentée par XXXX ;

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX ;

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXXX ;

  • Ci-après désignés les « Syndicats représentatifs »,
  • Ci-après désignés ensemble « Les Parties signataires ».

D'autre part.

Préambule :


Des dispositifs légaux, permettant aux salariés de bénéficier de congés pour maladie, handicap ou dépendance d’un membre de leur famille, sont définis par la loi (congé de soutien familial, congé pour enfant malade de moins de 16 ans, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale).

Toutefois, les parties reconnaissent que, pour certaines situations exceptionnelles, certains salariés ont besoin d’une durée d’absence plus longue pour être présents aux côtés de leurs proches et leur permettre de s’organiser.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a permis à un parent d’être présent auprès de son enfant gravement malade sans pour autant se retrouver privé de rémunération, grâce aux dons de jours entre salariés.
Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, puis par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant de moins de 25 ans est décédé.

L'article 54 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 a également pour objectif d'améliorer la situation des proches aidants et des parents d'enfants malades ou atteints d'un handicap ou victimes d'accident grave.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux souhaitent par le présent accord organiser le dispositif légal de don de jours au sein de l’AMETRA06.
Aux termes de plusieurs réunions de négociation les 1er et 29 février, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 : Objet



Le présent accord est conclu pour donner la possibilité à tout salarié de l’entreprise (le « Donateur ») de donner des jours de repos à tout autre salarié de l’AMETRA 06 (le « Bénéficiaire ») dans les conditions prévues au présent accord.

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat, ainsi que sur les principes d’anonymat et de gratuité du don.


Article 3 : Conditions d’application du dispositif – Salariés Bénéficiaires



3.1 Avant de présenter sa demande dans les conditions prévues à l’article 3.3, le Bénéficiaire doit avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’AMETRA06 actuellement, ou qui lui seraient ouvertes à l’avenir, notamment :

  • les RTT ou jours de repos disponibles
  • les jours issus du CET
  • les jours de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires
  • les jours de congé pour enfant malade issus de la convention collective
  • les jours de congé pour proche aidant
  • les jours de congés payés acquis, étant précisé que le Bénéficiaire pourra conserver des congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés.


3.2 Le bénéficiaire doit avoir, en France :

SOIT :


  • un enfant à charge de moins de 26 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

SOIT :


  • un proche en situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie et qui dispose d’un des justificatifs prévus à l'article D.3142-8 du code du travail en vigueur.

Ce proche peut être un membre de la famille du salarié (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) handicapé ou âgé ou toute personne handicapée ou âgée, avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre personnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

SOIT :


- une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans ou un enfant à charge ou pas ou un conjoint (mariage, pacse, concubinage) qui vient de décéder, la demande de don devant intervenir dans l'année qui suit le décès.
Une personne est reconnue à charge, dès lors que le Bénéficiaire assure financièrement son entretien (nourriture, logement, frais d’entretien, habillement) de façon effective et permanente. L’existence d’un lien de filiation entre le salarié et l’enfant n’est pas obligatoire.


3.3. Il appartient au salarié concerné de faire une demande de jours de repos auprès du service RH par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge en joignant les justificatifs listés en annexe 1.


La Direction des Ressources Humaines s’engage à répondre au demandeur sur la recevabilité de sa demande dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la demande.

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s'absenter avec l’accord de la Direction pour la durée des jours qui lui auront été cédés par le salarié donateur, que ce soit de façon continue ou fractionnée.

La demande pourra être renouvelée si nécessaire en fonction des besoins.


Article 4 : Appel à dons de jours



Après validation de la demande, la Direction des Ressources Humaines fera un appel à dons de jours de repos en adressant un message électronique présentant la demande à l’ensemble des collaborateurs dans un délai de sept jours calendaires suivant la validation de cette demande.

L’appel à don de jours ne révélera pas l’identité du collaborateur demandeur ni de la personne malade, handicapée, accidentée ou décédée concernée.

L’identité des donateurs ne sera pas non plus révélée au collaborateur demandeur.

Le nombre de jours donnés sera équivalent au nombre de jours demandés par le bénéficiaire.

De plus, le nombre de jours donnés sera mentionné sur le bulletin de salaire du salarié donateur et du salarié bénéficiaire.


Article 5 : Conditions d’application du dispositif – Salariés Donateurs



Tous les collaborateurs en CDI ou CDD sans condition d’ancienneté, ont la possibilité de faire un don de jours de repos, dans la limite de 5 jours par année civile, sans contrepartie, et ce, sans aucune obligation, à un collègue de travail qui en fait la demande.

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos à un autre salarié adresse un mail ou un courrier à la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre et la nature des jours donnés.

En envoyant ce mail ou ce courrier, le collaborateur renonce au nombre de jours de repos indiqué au bénéfice du salarié demandeur, sous réserve de la recevabilité du don.

La Direction des Ressources Humaines informe le donateur de la recevabilité ou non du don dans un délai de sept jours calendaires suivant la réception du courriel ou du courrier adressé par le Donateur. En cas de recevabilité du don, la Direction des Ressources Humaines informe le demandeur du nombre de jours de repos donnés dans un délai de sept jours calendaires suivants la validation du don opéré.

Lorsque plusieurs collaborateurs formulent en même temps une demande de don de jours validée par la Direction des ressources humaines, ils peuvent bénéficier à compter de la date de validation de leur demande, des dons de jours disponibles à part égale, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Dès lors que le don est accepté par la Direction des Ressources Humaines, le jour donné est déduit du solde de jours de repos du salarié Donateur à la date à laquelle il a été donné.
Tout don accepté est irrévocable.


Article 6 : Nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don



Pour le salarié Donateur, seuls les jours de repos suivants, acquis sous forme de journée entière, sont susceptibles de faire l’objet d’un don, dans la limite de 5 jours par année civile, le cas échéant :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquis
  • les jours de RTT ou jours de repos
  • les jours de repos compensateurs liés aux heures supplémentairesles jours de repos placés sur un Compte Epargne Temps (CET)

Ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte épargne-temps. Il est donc impossible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jour pourra être fait par journée entière ou par demi - journée.


Article 7 : Situation du salarié bénéficiaire



Le Bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération, de la mutuelle et de la prévoyance pendant sa période d’absence.

Le jour de repos donné est rémunéré pour le Bénéficiaire, en fonction de son salaire de référence.

Si le Bénéficiaire a obtenu une autorisation d’absence supérieure au nombre de jours de repos donnés, le maintien de la rémunération n’intervient qu’à hauteur du nombre de jours donnés.

La période d’absence payée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition des congés payés, RTT et jours de repos.

Le salarié Bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.


Article 8 : Durée et entrée en vigueur



Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2024 pour une durée indéterminée.


Article 9 : Suivi – Interprétation



Le CSE et la Direction se réuniront une fois par an pour assurer le suivi de l’accord (nombre de jours donnés, nombre de jours utilisés, nombre de Donateurs et de Bénéficiaires…) et examiner les éventuels dysfonctionnements qui nécessiteraient une évolution du dispositif.


Article 10 : Révision



Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision peut être signé par les seules Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré.

La demande de révision doit être adressée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec AR motivée et devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites de substitution.

  • si elle émane de la Direction, la demande devra être adressée aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre du groupe à la date à laquelle le processus est engagé.

  • si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires et représentatives à cette date, la demande doit être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à cette date.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Si un avenant devait être conclu, il le sera selon les mêmes modalités que l’accord initial et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article 14 du présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Les parties ayant entendu se référer aux dispositions de droit commun, elles conviennent que toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.


Article 11 : Dénonciation



Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord prévues à l’article 14 ci-dessous.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 12 : Notification et communication


L’Association notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs, par voie dématérialisée via l’intranet, afin de leur permettre d’en prendre connaissance.

Tout salarié peut obtenir le texte du présent accord auprès du service du personnel de l’Association.


Article 13 : Litiges



Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Association les litiges afférents à l'application du présent accord.

A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Association.


Article 14 : Publicité et dépôt légal



Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Saint Laurent du var, le 14/03/2024, en 7 exemplaires.


Pour l’Association AMETRA06 :

Pour les Organisations Syndicales :

XXXXLa CGT,

Président XXXX, Déléguée Syndicale




La CFDT santé-sociaux 06,

XXXX, Déléguée Syndicale




La CFE-CGC,

XXXX, Délégué Syndical


La CFTC,

XXXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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