Accord d'entreprise SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

Accord d'entreprise annuel sur le rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 01/04/2025 - 31/03/2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

9 accords de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

Le 23/07/2025


Accord d’entreprise annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

01/04/2025 – 31/03/2026


Entre

La Société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, code NAF n° 7311 Z, dont le siège est situé à VELIZY- VILLACOUBLAY (78) – 6 Avenue Morane Saulnier – Immeuble Le Crystalys – Bâtiment B, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,


Et

XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail,

XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
XXX, délégué syndical de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties » ;


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l'emploi, publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, entend moderniser le dialogue social. Depuis le 1er janvier 2016, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’ensemble des négociations obligatoires en entreprise est regroupé en trois grandes négociations, dont la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 8 avril 2025, 24 avril 2025, 20 mai 2025, 12 juin 2025, 1er juillet 2025 et 23 juillet 2025 pour discuter des revendications et propositions formulées. A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE.

Néanmoins, certaines dispositions particulières seront applicables en fonction des catégories de personnel définies comme suit :

  • Salariés Intermittents : salariés dont la nature de l’activité relève de l’intermittence et repose sur des périodes travaillées et non travaillées ;
  • Salariés Permanents :
  • Salariés itinérants : Salariés terrains permanents ;
  • Salariés sédentaires : Salariés en contact direct avec la clientèle, services support affectés au siège social de la société et salariés exécutant leur prestation de travail à domicile.



  • Article 1 : Rémunérations


Consciente des attentes salariales exprimées dans un contexte économique et social difficile, la Direction a néanmoins consenti un effort significatif, malgré une situation financière fragilisée.
Dans un souci de responsabilité partagée, les parties signataires conviennent que le respect de l’équilibre budgétaire reste un impératif collectif, et que cet effort devra s’inscrire dans une gestion maîtrisée des autres engagements sociaux futurs.
Il est entendu que cet engagement se fonde sur une approche globale et responsable des moyens de l’entreprise

Il a donc été décidé :

  • 1.1 Augmentation générale


Concernant les salariés Permanents répondant aux critères suivants :

  • Salariés sous contrat à durée indéterminée
  • Salariés entrés dans la société antérieurement au 1er janvier 2025 et toujours présents à la date de signature de l’accord
  • Salariés n’ayant pas eu d’augmentation salariale depuis le 1er septembre 2024

Il sera appliqué une augmentation de 2% du salaire fixe brut des salariés éligibles.

  • 1.2 Augmentation individuelles


En parallèle de l’augmentation générale précisée ci-dessus, la société s’autorise, le cas échéant, à procéder à quelques augmentations individuelles, basées sur des éléments objectifs.

L’ensemble de ces dispositifs auront pour date d’effet le 1er juillet 2025.


  • Article 2 : Nuitées


Plus que de revaloriser une nouvelle fois les plafonds de remboursement des nuitées, déjà augmentés depuis juin 2022 de +33 % pour la province et de +46 % pour l’Île-de-France, il a été décidé de renforcer la communication à destination des managers sur la faculté qui leur est donnée d’autoriser, à titre exceptionnel, des dépassements de forfait dans les zones ou périodes marquées par une forte tension hôtelière.


  • Article 3 : Compte Epargne Temps (CET)

Pour faire suite aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux concernant la mise en place d’un Compte Épargne Temps, la Direction considère que ce sujet mérite d’être exploré plus en profondeur. En conséquence, il est proposé qu’une négociation spécifique et pleinement dédiée soit amorcée séparément à compter du mois de septembre 2025.


  • Article 4 : Validité de l’accord

Cet accord est valide dès lors qu’il répond aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.


  • Article 5 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du personnel des entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


  • Article 6 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2026. Au-delà, de nouvelles négociations seront ouvertes.


  • Article 7 : Adhésion à l’accord


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DDETS.


  • Article 8 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend litige faisant l’objet de cette procédure.


  • Article 9 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées, selon les règles ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

La validité de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord s'appréciera conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord modifié. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.




  • Article 10 : Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.


  • Article 11 : Dépôt de l’accord et information des salariés


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles en un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception.

Un exemplaire original de l’accord est également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise.

Enfin, l’accord sera mis en ligne sur les outils de communication de l’entreprise (MySIGLife, My SIG).


Le présent accord comporte 6 pages.


Fait à Vélizy-Villacoublay, le 23 Juillet 2025, en 5 exemplaires.


Pour la CFTCPour la CFDT

XXX XXX




Pour FO

XXX




Pour la Société

XXX,
Directeur Général

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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