La SCET, Société Anonyme au capital de 42 608 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 562 000 349, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, représentée par ----------------------------------------------------------, en qualité de Directeur général,
ET
Le Groupement d'employeurs, Association loi 1901, dénommée SCET GE, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, identifiée sous le N° SIRET 791 738 800 00022, représentée par --------------------------------------------------------------------, en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. constituée entre la SCET et l’Association SCET GE, à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par ------------------------------, Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale U.N.S.A., représentée par -------------------------------, Délégué syndical,
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par -------------------------------, Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’élection des nouveaux membres du Comité économique et social (C.S.E.) de l’U.E.S. SCET - SCET GE a eu lieu le 21 octobre 2022 pour une durée de 2,5 ans.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, dite ordonnance « Macron », a réformé les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel.
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social en particulier par l’adaptation du fonctionnement de cette instance à la diversité des entreprises.
Les parties signataires conviennent par le présent accord de renforcer les moyens des représentants du personnel, afin de disposer d’un dialogue social actif, moderne et constructif.
Dans la mesure où l’U.E.S. compte un effectif inférieur à 300 salariés, l’instauration d’une C.S.S.C.T. est facultative ; les parties conviennent néanmoins d’entériner sa mise en place, effective depuis le 13 janvier 2023. Il a été convenu ce qui suit :
1- Composition et désignation des membres
La C.S.S.C.T. comprend 6 membres désignés parmi les élus titulaires ou suppléants composant le C.S.E., pour la durée du mandat des membres de celui-ci. Ils sont désignés par les élus titulaires du C.S.E. présents ou représentés, à la majorité des votes exprimés. En l’absence de majorité constatée, la désignation des membres s’effectue au nombre de voix obtenues par candidat, par ordre décroissant.
Lorsqu’un élu quitte l’entreprise, le C.S.E. procède à la désignation d’un nouveau membre, selon les mêmes modalités et pour la durée du mandat restant à courir.
2- Fonctionnement et attributions de la commission
La C.S.S.C.T. est présidée par l’employeur ou son délégataire, assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission. Elle désigne un secrétaire parmi ses membres titulaires du C.S.E. par un vote à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
En application de l’article L2315-38 du code du travail, la C.S.S.C.T. exerce, par délégation du C.S.E., à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du C.S.E., l’ensemble des attributions de celui-ci, relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’U.E.S. et notamment :
L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’information du C.S.E. ;
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail ;
L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données
Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R2315-9 à R.2315-11 du code du travail.
3- Réunions
Outre la préparation des 4 réunions annuelles, la C.S.S.C.T., par délégation du C.S.E., sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire ; il est adressé au plus tard 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres de la C.S.S.T., aux délégués syndicaux et aux personnalités extérieures non-membres qui peuvent assister aux réunions, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.
Le secrétaire rédige le compte rendu de la réunion de la commission et le transmet au Président pour relecture et avis. Il le transmet ensuite aux membres du C.S.E.
Le temps passé aux réunions des commissions par les membres et par les délégués syndicaux est considéré comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures.
4 - Articulation du rôle de la C.S.S.C.T. avec celui du C.S. E.
Dans le cadre des attributions qui leurs sont déléguées, les membres de la C.S.S.C.T. se réuniront 4 fois par an (hors réunions exceptionnelles qui peuvent se tenir en sus). Seul le secrétaire de la C.S.S.C.T., ainsi que les élus titulaires du C.S.E. ou les suppléants remplaçants, participent aux réunions du C.S.E. Les délégués syndicaux sont également conviés aux réunions. Le secrétaire présente les travaux de la commission aux autres membres du C.S.E., notamment le bilan de ses activités, lors de la consultation sur les conditions de travail et de l’emploi.
Travail préparatoire
Travail préparatoire
Délègue
Délègue
Emanation
Emanation
5 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt. Il expirera de plein droit et cessera de produire tous ses effets à l’échéance du mandat de 2.5 ans des élus, prévu le 20 avril 2025. En premier lieu, l’accord signé sera notifié aux Délégués syndicaux de l’U.E.S. Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.
Par ailleurs, il sera diffusé par courriel avec avis d’information à tout le personnel et sera accessible sur l’intranet.
6 - Modalités de suivi - Révision et dénonciation
L’application de l’accord sera suivie par le biais d’un point annuel réalisé entre la D.R.H. et les Délégués syndicaux, dans le cadre d’une commission de suivi général des accords collectifs de l’U.E.S.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord si nécessaire.
Par ailleurs, l’accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Fait à Paris, le 24 mai 2023, en 6 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales :Pour la SCET : Pour SCET GE :