La SCET, Société Anonyme au capital de 42 608 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 562 000 349, dont le siège social est 26, rue du chemin vert – 75011 Paris, représentée par Monsieur ……………………………, en qualité de Directeur général,
ET :
Le Groupement d'employeurs, Association loi 1901, dénommée SCET GE, dont le siège social est 26, rue du chemin vert – 75011 Paris, identifiée sous le N° SIRET 791 738 800 00022, représentée par Monsieur ……………………………., en qualité de Président,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. constituée entre la SCET et l’Association SCET GE, à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale C.F.DT., représentée par Monsieur ………, délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Madame ………, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale U.N.S.A., représentée par Monsieur ……., délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Conformément aux obligations légales relatives à la négociation annuelle, et notamment aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les trois Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SCET / SCET GE se sont réunies les 11 décembre 2023 et les 8, 16, 22 et 31 janvier 2024.
Au terme de ces réunions, le présent accord constate le succès de cette négociation.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel des membres de l’U.E.S., dans le cadre de l’accord du 25 mars 2013. Il ne s’applique pas au personnel mis à disposition (PMAD) dont les mesures salariales restent régies par les dispositions spécifiques à la mise à disposition, à l’exception des mesures sur les titres restaurant et le transport en Ile de France.
En revanche, il est applicable au personnel de SCET GE mis à disposition de la SCET, afin de respecter les dispositions de l’article L 1253-9 du Code du travail, qui garantit notamment le respect de l’égalité de traitement en manière de rémunération, entre les salariés du Groupement et les salariés de l’entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition.
A l’occasion de cette négociation, il a par ailleurs été rappelé qu’une négociation spécifique est en cours afin de conclure un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont les parties s’accordent pour qu’elle aboutisse au cours du 1er trimestre 2024.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent des mesures suivantes :
2-1. Augmentations catégorielles :
Il est consacré une mesure catégorielle d’augmentation de :
4% du salaire brut mensuel pour les salaires inférieurs ou égaux à 50 000 euros bruts annuels équivalent temps plein.
3% du salaire brut mensuel pour les salaires supérieurs à 50 000 euros bruts annuels équivalent temps plein et inférieurs ou égaux à 60 000 euros bruts annuels équivalent temps plein.
2% du salaire brut mensuel pour les salaires supérieurs à 60 000 euros bruts annuels équivalent temps plein et inférieurs ou égaux à 80 000 euros bruts annuels équivalent temps plein.
Cette augmentation sera appliquée aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit commun comptant au 1er janvier 2024 une ancienneté minimale de trois années et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation en 2023.
Il est précisé que les collaborateurs ayant bénéficié de l’augmentation de 2,5% dans le cadre des NAO 2023 (salaires <= à 38 K€ etp) bénéficieront uniquement d’une augmentation complémentaire de 1,5%.
Pour le calcul de l’ancienneté, les contrats à durée déterminée qui les auront précédés sans interruption seront pris en considération ; pour les salariés ayant fait l’objet d’un transfert volontaire entre les membres de l’UES, l’ancienneté totale reprise conventionnellement sera prise en compte.
2-2. Titres restaurant :
A compter du 1er mars 2024, la valeur faciale des titres restaurant est portée à 12 euros et la part patronale de prise en charge maintenue à 60% de cette valeur.
2-3. Part patronale des frais de transport en commun Ile-de-France :
En application de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022
, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la part patronale de participation aux frais de transports collectifs pour les trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail en Ile-de-France est portée pour la seule année 2024 à 60% au lieu de 50%.
2-4. Dispositif de rachat de jours de RTT :
En application de la Loi du 16 août 2022, le dispositif de rachat de RTT est prolongé pour l’année 2024 et ouvert aux consultants et managers du CONSEIL ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du RESEAU.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et les mesures qu’il contient ne sont applicables qu’au titre de l’exercice 2024 au personnel présent dans les effectifs de l’UES SCET/SCET GE au 1er janvier 2024. Elles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des mesures relative aux titres restaurant (1er mars 2024).
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT Le présent procès-verbal fera l’objet d’une notification aux trois délégués syndicaux de l’UES. Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail. Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et diffusé à l’ensemble du personnel sur l’intranet société.
Fait à Paris, le 13 février 2024, en 3 exemplaires originaux
Les organisations syndicales signataires :Pour la Société SCET Pour l’Association SCET GE