Accord d'entreprise SESM

Accord collectif relatif à l'aménagement annuel du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2026

Société SESM

Le 28/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

La Société

SESM, société par actions simplifiée au capital de 165.120 €, dont le siège social est situé Avenue de Saumur à LE LUDE (72800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS, sous le numéro B 438 786 154.


Représentée par , agissant en qualité de Présidente,

D'une part


Et


LE CSE, représenté par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique,

D'autre part

Ci-après dénommés collectivement « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


La Société a souhaité proposer aux salariés de l’entreprise un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • faire converger l’intérêt des salariés et la conformité légale.
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise, et donc sa performance ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;


II a été arrêté et convenu le présent accord en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc212017614 \h 3
ARTICLE 1.1.OBJET PAGEREF _Toc212017615 \h 3
ARTICLE 1.2.PORTEE PAGEREF _Toc212017616 \h 3
ARTICLE 1.3.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212017617 \h 3
TITRE 2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS PAGEREF _Toc212017618 \h 4
ARTICLE 2.1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc212017619 \h 4
ARTICLE 2.2.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc212017620 \h 4
2.2.1)Période de référence PAGEREF _Toc212017621 \h 4
2.2.2)Objet PAGEREF _Toc212017622 \h 4
2.2.3)Programmation – planning PAGEREF _Toc212017623 \h 5
2.2.4)Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc212017624 \h 5
2.2.5)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc212017625 \h 6
2.2.6)Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période PAGEREF _Toc212017626 \h 6
ARTICLE 2.3.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc212017627 \h 6
2.3.1)Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc212017628 \h 6
2.3.2)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc212017629 \h 7
ARTICLE 2.4.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc212017630 \h 9
2.4.1)Principes PAGEREF _Toc212017631 \h 9
2.4.2)Les heures complémentaires PAGEREF _Toc212017632 \h 10
2.4.3)Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc212017633 \h 10
2.4.4)Contrat de travail PAGEREF _Toc212017634 \h 10
2.4.5)Priorité de passage à temps complet PAGEREF _Toc212017635 \h 11
ARTICLE 2.5.ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc212017636 \h 11
2.5.1)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc212017637 \h 11
2.5.2)Repos quotidien PAGEREF _Toc212017638 \h 11
2.5.3)Horaires de travail PAGEREF _Toc212017639 \h 11
TITRE 3.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc212017640 \h 12
3.1.1)Durée PAGEREF _Toc212017641 \h 12
3.1.2)Interprétation PAGEREF _Toc212017642 \h 12
3.1.3)Suivi PAGEREF _Toc212017643 \h 12
3.1.4)Rendez-vous PAGEREF _Toc212017644 \h 12
3.1.5)Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc212017645 \h 12


CADRE JURIDIQUE


OBJET

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.


PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS

SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre 2, et donc de cette première modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait sur l’année et des cadres dirigeants.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;


DISPOSITIONS COMMUNES

Période de référence
La période de référence retenue est la suivante : 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026.


Objet
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, de façon exceptionnelle, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal, variant de 0h (limite basse) à 48h (limite haute).

Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une ou plusieurs semaines complètes non travaillées, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.


Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

En conséquence, un compte de compensation appelé « compte de modulation » est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
  • Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.
Programmation – planning
  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période de référence des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de période, les plannings individuels ou collectifs (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période d’une semaine, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les plannings seront affichés comme suit : la semaine en cours, la semaine à venir, la semaine S+2.

  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification d’horaire pourra se faire en respectant un délai de 24h dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié inopinément absent ;
  • surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service.
En cas d’urgence absolue et/ou de remplacement inopiné, la modification d’horaires pourra intervenir avec l’accord du salarié, avec un délai de prévenance de 3 heures.

  • Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe au cours des réunions périodiques.

Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise et au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 30/11/2026, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.


Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur la paie du mois de février suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Durée annuelle de travail
La durée effective de travail à temps complet au sein de l’entreprise reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence.


Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Toutefois, dans les cas où la durée contractuelle de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37,76 heures de travail effectif (soit 39,75 heures temps de pause inclus), les heures qui seront effectuées entre 35 heures et 37,76 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au mois le mois, avec les majorations de salaire y afférents à savoir 25%.

Au-delà de 37,76 heures de travail effectif, les heures effectuées sont comptabilisées en positif sur le compte de modulation de chaque salarié.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contingent conventionnel


  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et du présent article (cf. paragraphe compensation des heures supplémentaires constatées en fin de période).


  • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les secteurs/rayons qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Majoration


Les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires mentionnées au compte de compensation du salarié, au terme de la période de référence, ouvrent droit à un repos compensateur majoré de 10%.

Compensation des heures supplémentaires constatées en fin de période


Il est convenu entre les parties que le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes sera remplacé, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, entre le 1er janvier 2027 et le 31 mars 2027.

Il est précisé qu’une demi-journée de repos* est égale à 3,5 heures, et qu’une journée de repos est égale à 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction fixera les dates de repos.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie de janvier de la période de référence suivante.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel précité génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos*, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Principes
Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.2.1 des présentes.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures en moyenne par semaine).

Les heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de janvier suivant la fin de la période de référence.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.


Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.


Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.


Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


Priorité de passage à temps complet
Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.


ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

Durées maximales de travail
  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


Repos quotidien
Le repos quotidien sera de 11 heures.


Horaires de travail
Lorsque tous les salariés d’un secteur travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Les documents indiquant les horaires de travail de tous les salariés (quel que soit le support : horaire collectif ou individuel, sur feuille, sur informatique…) sont validés par chaque salarié et le supérieur hiérarchique, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués, qui est ensuite transmis à la Direction chaque fin de semaine. Il est précisé qu’à date il est utilisé à la fois un planning en version papier et les plannings du logiciel SKELLO et que les plannings sont signés par voie électronique via SKELLO.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période de référence du 1er/12/2025 au 30/11/2026.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un membre de la Direction,
  • Un membre du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, s’il existe, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un membre de la Direction,
  • Un membre du CSE.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier ou de le reconduire pour une durée déterminée ou indéterminée.

Dépôt – Publicité
Le présent accord entre en application à compter du 01/12/2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait A LE LUDE, le 28/11/2025

En 2 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le CSE

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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