AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société SESVANDERHAVE France
Au capital social de 164 313 euros Dont le siège est situé est situé à Ferme de l’Ermitage - 62 121 GOMIECOURT, RCS 480561422 Représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en qualité de de Directeur Général,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En concertation avec les instances représentatives du personnel, au regard du niveau d’activité sur certaines périodes de l’année nécessitant des demandes de dérogations aux durées maximales de travail et des souhaits de collaborateurs de travailler à temps partiel notamment dans le cadre d’une retraite progressive, les parties ont abordé la thématique de la durée du travail et plus précisément de la fixation de la durée maximale de travail et de l’extension de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence aux salariés à temps partiel.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu par le présent avenant des modifications suivantes à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société à l’exclusion des cadres autonomes et des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent de modifier le titre de l’article 3.1.1 « Répartition de l’horaire Durée quotidienne » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007 par le titre « Article 3.1.1 Répartition de l’horaire - Durée maximale ». Les parties conviennent de remplacer le 4ème alinéa de l’article 3.1.1 « Répartition de l’horaire Durée quotidienne » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007 par les alinéas suivants : « La durée maximale de travail quotidienne est fixée à 12 heures de travail effectif de jour. La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 46 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur 12 semaines sans pouvoir dépasser 48 heures par semaine. »
ARTICLE 3 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties conviennent de remplacer l’article 3.1.2.2 « Réduction de la durée du travail dans le cadre de la modulation du temps de travail » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007 par l’article 3.1.2.2 « Répartition du temps de travail sur l’année » suivant :
« 3.1.2.2 - Répartition du temps de travail sur l’année
Le temps de travail des salariés à temps complet et temps partiel peut être réparti et programmé sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante. La répartition du temps de travail sur l’année peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée. Les parties rappellent que les salariés à temps partiel présents à l’effectif lors de l’entrée en vigueur du présent avenant se verront proposer la signature d’un avenant à leur contrat de travail à temps partiel prévoyant la répartition de leur temps de travail sur l’année. En cas de refus de signature de l’avenant proposé, leur durée de travail restera répartie selon les termes de leur contrat de travail ou avenant en vigueur sur la semaine ou sur le mois.
3.1.2.2.1- Durée de travail applicable
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est appréciée y compris pour les salariés à temps partiel sur la période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1603 heures de travail effectif par période annuelle de référence pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité. La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, la durée annuelle de référence est augmentée du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral à raison de 7 heures par jour de congé manquant (et du prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel). Cette durée annuelle de référence est diminuée le cas échéant selon les dispositions en vigueur :
Du nombre de jours éventuels de congés supplémentaires d’ancienneté
Et du nombre de jours éventuels de congés supplémentaires pour âge
à raison de 7 heures par jour de congés (et du prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel). Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte de la durée de travail.
3.1.2.2.2 - Répartition de la durée de travail et horaires de travail
Une planification prévisionnelle de l’emploi du temps de chaque salarié sur la période annuelle de référence est réalisée chaque année. En cas de modification du planning prévisionnel, le délai de prévenance dans lequel est informé le salarié concerné du changement de la répartition de la durée de travail et des horaires est fixé à sept jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas d’absence imprévisible pour assurer la continuité de fonctionnement. En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier. En cas de suspension du contrat ayant un impact sur le nombre de jour de repos et/ou de congés acquis, le planning prévisionnel est modifié.
3.1.2.2.3 - Heures supplémentaires et heures complémentaires
Constituent des heures supplémentaires ou des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée annuelle de travail applicable sur la période de référence et au terme de celle-ci. Les dépassements d’horaires par rapport à l’emploi du temps initial ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable du responsable hiérarchique ou une validation a posteriori par celui-ci pour être pris en compte. A défaut de demande expresse et préalable, chaque salarié doit respecter son emploi du temps initial. Il peut a posteriori dans un délai d’au plus 3 jours et de manière très exceptionnelle faire état de circonstances ayant nécessité un dépassement horaires soumis à l’appréciation de la hiérarchie. Les dépassements d’horaires donnent lieu prioritairement à des récupérations d’heures en cours de période de référence. Les heures supplémentaires peuvent donner lieu soit à un paiement soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à l’initiative de la Direction selon les besoins du service. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
3.1.2.2.4 - Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.
3.1.2.2.5 - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au réel conformément aux dispositions légales en vigueur. La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence en fin de mois. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
3.1.2.2.6 - Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail : S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat de travail, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
3.1.2.2.7 - Suivi de la durée du travail
Le suivi de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système automatisé de déclaration du temps de travail dont l’utilisation est obligatoire. »
ARTICLE 4 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les parties conviennent de supprimer les mots « pour les salariés à temps partiel » dans le deuxième aliéna de l’article 1.1 « Champ d’application » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007. Les parties conviennent de supprimer l’article 3.2. « Salariés à temps partiel » de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2026. Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles fixées par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 avril 2007.
ARTICLE 6 : DEPOT DE L’AVENANT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
Un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Agen.
Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera diffusé sur l’intranet de la société.
Fait à Calignac, en 5 exemplaires originaux, le 28 mai 2026
Pour la société SESVANDERHAVE FrancePour l’Organisation Syndicale CFTC