Accord d'entreprise SETHNESS-ROQUETTE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SETHNESS-ROQUETTE

Le 02/08/2024


SETHNESS-ROQUETTE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD COLLECTIF

  • La société Sethness-Roquette, ayant son siège social Route d’Estaires à Merville (59660), prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur , immatriculée au registre du commerce et ses sociétés sous le numéro 451.886.766,

D’une part ;
  • L’organisation syndicale Force Ouvrière,
  • L’organisation syndicale CFDT,
  • D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Les salariés sollicitent, notamment, davantage de flexibilité dans les horaires de travail afin de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. L’entreprise souhaite quant à elle mieux adapter l’organisation du travail à ses obligations productives.

Les partenaires sociaux s’entendent sur diverses modifications relatives au temps de travail et notamment à la mise en place d’un horaire variable en lieu et place de l’horaire collectif pour certaines catégories de salariés.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel employé par l’entreprise Sethness-Roquette.
A compter de la mise en œuvre du présent accord, trois régimes de temps de travail sont instaurés dans l’entreprise.
  • Personnel en horaire variable sous le régime 37h30
  • Personnel en horaire fixe sous le régime de l’annualisation
  • Personnel en horaire fixe sous le régime 35 heures

Le CSE sera consulté pour avis et information lors de la réunion CSE de septembre 2024.
CHAPITRE 1 : PERSONNEL EN HORAIRE VARIABLE SOUS LE REGIME 37H30

Article 1 – Définition du régime
La liste des postes concernés sont ceux qui figurent en annexe jointe pour information et à titre indicatif au présent accord. Cette liste sera actualisée par note de service et par courrier au salarié concerné au début de chaque année.
Ce nouvel horaire collectif concerne les salariés à temps plein respectant une durée de temps de travail hebdomadaire de 37h30 par semaine à raison de 7h30 par jour du lundi au vendredi. Pour les salariés à temps partiels, la réduction du temps de travail sera calculée sur la base de 37h30 par semaine. La durée de leur temps de travail pourra être augmentée de 30 minutes par jour travaillé afin de pouvoir bénéficier comme les autres salariés de « JRTT » ; les heures complémentaires demeureront possibles au-delà du temps de travail contractuel.
En contrepartie, il sera prévu l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (JRTT).

Article 2 – Récupération du Temps de travail (RTT)
Article 2.1 - Acquisition des jours
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le crédit des jours de RTT aura lieu en début de période de référence, soit le 1er janvier année N.
Les salariés à temps plein et présents une année complète pourront disposer de 15 jours de RTT.
Pour les salariés à temps partiels et présents une année complète, le nombre de jours de RTT sera proratisé. Par exemple : un salarié à temps partiel (80%) bénéficiera de 12 jours de RTT.
Pour les salariés à temps complet ou à temps partiel non présents une année complète, le nombre de RTT sera proratisé au temps de présence dans l’entreprise. Par exemple, un salarié intégrant à temps plein l’entreprise à compter du 1er juin bénéficiera de 7.5 jours de RTT.
Dans le cas inverse, d’un salarié quittant l’entreprise, la régularisation se fera dans le solde de tout compte.
L’acquisition de jours de RTT consiste à attribuer à un salarié des jours en compensation d’heures travaillées au-delà de la durée légale du travail (35h). De ce fait, toutes absences supérieures à 3 semaines cumulées (maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, congés sans solde) ne permettront pas l’acquisition de ces jours, au prorata du nombre de semaines d’absences.
Exemple : trois semaines d’arrêt maladie en 2025 auront un impact sur le compteur au 1er janvier de l’année 2026 : la diminution sera de 2h30 par semaine d’absence soit 2h30 * 3 semaines = 7h30 soit 1 jour de RTT.
En fin de période, les jours de RTT non pris pour cause d’absences (maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, congés sans solde) inférieures à trois semaines cumulées seront reportés dans le compteur dans la limite d’un an, soit jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.
Article 2.2 - Règle de prises de jours de RTT.
Les RTT peuvent être pris à compter du 1er janvier. Ces jours peuvent être pris seulement en début de congés payés ou isolément. Une journée RTT posée = 7h30
Une demi-journée RTT posée = 3h45

Article 3 – Organisation du travail
Article 3.1 - Horaires
Les horaires sont variables c’est-à-dire organisés en plages fixes et en plages mobiles :
7h 30 - 9h00 Plage

mobile du matin

9h00– 12h00 Plage

fixe du matin

12h00 – 14h00 Plage

mobile du déjeuner

14h00 – 16 h00 Plage

fixe de l’après-midi

16h00 – 18h30 Plage

mobile de la fin d’après-midi

La pause méridienne minimale sera de 30 minutes.
La présence au travail (sur site ou en télétravail) est obligatoire pendant les plages fixes et facultatives pendant les plages mobiles.
En cas de nécessité de service, chaque manager a la possibilité en respectant un délai de prévenance de 3 jours de demander à un collaborateur de son équipe d’être présent pendant une plage mobile.
Article 3.2 - Compteur modulation
Dans ce type d’horaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37h30, ne constituent pas des heures supplémentaires : elles ne sont donc ni payées, ni majorées.
Cependant, un compte crédit d’heures plafonné à + 10 heures sera ouvert pour chaque salarié. Cela signifie qu’un salarié ayant fait, par exemple 8h30, sur une journée verra son compte crédit d’heures crédité de 8h30 - 7h30 = +1 heure. Il pourra donc le lendemain travailler une heure de moins
Les heures réalisées au- dessus de ce plafond ne seront ni payées ni récupérées.
Le compteur sera actualisé au jour le jour.
Un compte débit d’heures plafonné à - 4 heures sera également ouvert pour chaque salarié.
Cela signifie qu’un salarié ayant fait par exemple 6h30 sur une journée verra son compte débit d’heures débité de 6h30 – 7h30 = -1 heure
Une personne dépassant le seuil débiteur de -4 heures se verra automatiquement débiter d’une demi-journée RTT et son compte de débit sera réactualisé.
Exemple :
Compteur modulation début de journée
Heures travaillées
Compteur modulation fin de journée
Actualisation compteur
-3 heures
5 heures
7h30 (heures à effectuer) - 5 h (heures effectuées) = -2h30 -3h (compteur début de journée) = -5h30
-1/2 JRTT Solde compteur = - 1heure30

Toute absence sur une plage fixe doit être sollicitée par écrit au manager en amont soit au moins 48H00 avant la dite absence
En l’absence d’autorisation préalable, toute absence au cours d’une plage fixe sera considérée comme une absence injustifiée. Elle devra donc être dûment justifiée par écrit auprès du manager et des ressources humaines dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 48 heures.
En cas d’absence injustifiée, le salarié(e) encourt une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 4 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera prise en charge par l’entreprise dès 2024.

Article 5 – Badgeage
Le badgeage se fera via un logiciel de gestion des temps mis en place par l’entreprise pour tous les salariés.
Les salariés en horaire variable devront badger 4 fois par jour, en arrivant, avant la pause déjeuner, à la reprise après la pause déjeuner et le soir en sortant.
Pour les salariés en télétravail, les modalités de badgeage seront les mêmes.
Les salariés en déplacement professionnel ne badgeront pas. Le temps de travail comptabilisé lors d’un déplacement sera de 7h30.
Les salariés, en formation, ne badgeront pas. Le temps de travail comptabilisé lors d’une formation sera le nombre d’heures de formation prévu sur la convocation + le temps de trajet indiqué sur Mappy – le temps de trajet habituel domicile/travail indiqué sur Mappy.
Chaque salarié cosignera son pointage mensuel avec son N+1
En l’absence de cosignature le 10 du mois suivant, le service RH effectuera la paie sur la base des éléments à sa disposition.

Article 6 – Déplacements professionnels
Pour rappel, le temps de travail d’une journée de déplacement professionnel sera de 7h30.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, il fera l'objet d'une contrepartie sous forme de repos notamment dans les cas suivants :

  • lors d’un départ un samedi, le salarié(e) pourra bénéficier de deux jours de récupérations posés sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit. - lors d’un retour un samedi, le salarié(e) pourra bénéficier d’un jour de récupération posé sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un départ un dimanche, le salarié(e) pourra bénéficier d’un jour de récupération posé sur un jour ouvré au plus tard dans le mois qui suit. - lors d’un retour un dimanche, le salarié(e) pourra bénéficier de deux jours de récupérations posés sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.

  • en cas de déplacement avec un retour tardif après 21h30, le salarié(e) :
  • soit sera dispensé de respecter les plages fixes le lendemain mais dans ce cas aura l’obligation de travailler au minimum 5 heures (comptabilisé 7h00)
  • soit pourra poser un jour de congé ou un JRTT s’il en dispose. Ce jour de congé ou ce JRTT devra être validé au préalable du déplacement.
  • en cas de déplacement avec un retour après un vol de nuit, le salarié(e) :
  • soit sera dispensé de respecter les plages fixes le lendemain mais dans ce cas aura l’obligation de travailler au minimum 2 heures (comptabilisé 7h00)
  • soit pourra poser un jour de congé ou un JRTT s’il en dispose. Ce jour de congé ou ce JRTT devra être validé au préalable du déplacement.
Les récupérations devront être posées dans le logiciel de gestion des temps
S’agissant de repos compensateurs obligatoires, ces récupérations ne pourront pas être versés sur le CET.

Article 7 – Le Compte Epargne Temps (CET)
Chaque salarié(e) de plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise pourra demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET).
Chaque salarié éligible pourra y placer un maximum de 12 jours par an avec un plafond global de 36 jours sur le CET
Au-delà de 55 ans, il n’y aura plus de maximum de 12 jours/an et de plafond global de 36 jours sur le CET.
Les heures et jours pouvant être versés au CET seront :
-les JRTT dans un maximum de 7 jours/an
-la cinquième semaine de congés payés
-les jours de fractionnement
-la sixième semaine de congés prévue dans la convention collective pour les salariés de plus de 59 ans
-les récupérations passage consigne
En cas de départ d’un salarié, le CET sera clôturé et pris en compte dans le solde de tout compte.
Article 7.1 - Utilisation du CET en jours
Le CET ne pourra être mobilisé qu’en journées pleines pour les utilisations suivantes:
  • Un congé pour convenance personnelle (de 3 jours maximum par an) ;
  • Un congé parental d’éducation à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé sabbatique à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé de solidarité internationale à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Le passage d’une activité à temps plein vers un travail à temps partiel à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé supplémentaire de 4 à 15 jours ouvrés à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • La cessation progressive ou totale d’activité à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Les salariés pourront faire don d’un ou plusieurs jours RTT à un autre salarié au titre de la solidarité et selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7.2 - Utilisation du CET - Monétisation
Le salarié peut, sur sa demande, utiliser ses droits sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte ; le prix de rachat des jours monétisés sera le salaire horaire moyen du salarié majoré de 25%.
Les jours de repos pouvant être monétisés seront de 5 jours par an maximum.

Point spécifique : les jours de la cinquième semaine de congés payés
Ne peuvent être monétisés et prendre la forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de 5 semaines.
En effet, si les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET.

Article 8 : Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)
Un Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) sera ouvert pour tous les salariés.
Les droits affectés au CET et monétisés pourront être utilisés pour alimenter :
  • Un PEE (Plan d’Épargne d’Entreprise) ;
  • Un PERCOL (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif) ;
  • Un PERO (Plan d’Épargne Retraite Obligatoire)
Les salariés (une fois par an au mois de novembre) pourront alimenter ces plans avec 5 jours maximum/an placés au préalable dans leur CET et monétisés.

CHAPITRE 2 – PERSONNEL EN HORAIRE FIXE SOUS LE REGIME DE L’ANNUALISATION
Article 1 – Définition du régime
La liste des postes concernés sont ceux qui figurent en annexe jointe pour information et à titre indicatif au présent accord. Cette liste sera actualisée par note de service par courrier au salarié concerné au début de chaque année.
Les personnes concernées demeureront sous le régime de l’annualisation prévue par l’accord du 29 janvier 2020 et de son avenant du 20 décembre 2021 ainsi que de ses éventuels avenants ultérieurs.
Il est rappelé qu’il ne faut pas confondre l’accord sur l’annualisation du 29 janvier 2020 et son avenant du 20 décembre 2021, avec les rotations. Ces dernières n’y figurent pas. Cela signifie que le système de rotations relève non pas d’un accord collectif mais de l’organisation de l’entreprise. Les rotations peuvent donc être modifiées sur simple décision de l’employeur en charge de l’organisation du travail. Au cours de la négociation du présent accord sur l’aménagement du temps de travail, la direction a réaffirmé être disposée à revoir les rotations à deux conditions :
-que ce soit les opérateurs qui proposent de nouvelles rotations
-que la nouvelle proposition recueille l’unanimité des salariés concernés.

Article 2 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera prise en charge par l’entreprise dès 2024.
De ce fait, le temps de travail annualisé est calculé au réel des heures à effectuer dans l’année.
Article 3 – Badgeage
Le badgeage se fera via un logiciel de gestion des temps mis en place par l’entreprise pour tous les salariés.
Les salariés en horaire fixe devront badger 2 fois par jour, en arrivant et en sortant.
Les salariés en déplacement professionnel ne badgeront pas. Le temps de travail comptabilisé lors d’un déplacement sera de 7h00.
Les salariés, en formation, ne badgeront pas. Le temps de travail comptabilisé lors d’une formation sera le nombre d’heures de formation prévu sur la convocation + le temps de trajet indiqué sur Mappy – le temps de trajet habituel domicile/travail indiqué sur Mappy.
Chaque salarié cosignera son pointage mensuel avec son N+1
En l’absence de cosignature le 10 du mois suivant, le service RH effectuera la paie sur la base des éléments à sa disposition.

Article 4 – Déplacements professionnels
Pour rappel, le temps de travail d’une journée de déplacement professionnel sera de 7h00.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, il fera l'objet d'une contrepartie sous forme de repos notamment dans les cas suivants :

  • lors d’un départ un samedi, le salarié(e) pourra bénéficier de deux jours de récupérations posés sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un retour un samedi, le salarié(e) pourra bénéficier d’un jour de récupération posé sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un départ un dimanche, le salarié(e) pourra bénéficier d’un jour de récupération posé sur un jour ouvré au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un retour un dimanche, le salarié(e) pourra bénéficier de deux jours de récupérations posés sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.

  • en cas de déplacement avec un retour tardif après 21h30, le salarié(e) :
  • soit sera dispensé de respecter les plages fixes le lendemain mais dans ce cas aura l’obligation de travailler au minimum 5 heures (comptabilisé 7h00)
  • soit pourra poser un jour de congé s’il en dispose. Ce jour de congé devra être validé au préalable du déplacement.
  • en cas de déplacement avec un retour après un vol de nuit, le salarié(e) :
  • soit sera dispensé de respecter les plages fixes le lendemain mais dans ce cas aura l’obligation de travailler au minimum 2 heures (comptabilisé 7h00)
  • soit pourra poser un jour de congé s’il en dispose. Ce jour de congé devra être validé au préalable du déplacement.

Les récupérations devront être posées dans le logiciel de gestion des temps
S’agissant de repos compensateurs obligatoires, ces récupérations ne pourront pas être versés sur le CET.

Article 5 – Le Compte Epargne Temps (CET)
Chaque salarié(e) de plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise pourra demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET)
Pour les personnes sous le régime de l’annualisation, 67 heures 15 minutes d’heures supplémentaires majorées (12 jours * 5,6 = 67,2 heures) pourront chaque année être placées sur le CET
Au-delà de 55 ans, il n’y aura plus de maximum de 12 jours/an et de plafond global de 36 jours sur le CET.
Les autres jours pouvant être versés au CET seront :
-la cinquième semaine de congés payés
-les jours de fractionnement
-la sixième semaine de congés prévue dans la convention collective pour les salariés de plus de 59 ans
-les récupérations passage consignes
En cas de départ d’un salarié, le CET sera clôturé et pris en compte dans le solde de tout compte.
Article 5.1 - Utilisation du CET en jours
Le CET ne pourra être mobilisé qu’en journées pleines pour les utilisations suivantes
:
  • Un congé pour convenance personnelle (de 3 jours maximum par an) ;
  • Un congé parental d’éducation à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé sabbatique à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé de solidarité internationale à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Le passage d’une activité à temps plein vers un travail à temps partiel à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé supplémentaire de 4 à 15 jours ouvrés à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • La cessation progressive ou totale d’activité à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET - Monétisation
Le salarié peut, sur sa demande, utiliser ses droits sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte ; ce prix de rachat des jours monétisés sera le salaire horaire moyen du salarié majoré de 25%.
Les jours de repos pouvant être monétisés seront de 5 jours par an maximum.
Point spécifique : les jours de la cinquième semaine de congés payés
Ne peuvent être monétisés et prendre la forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de 5 semaines.
En effet, si les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET.

Article 6 : Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)
Un Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) sera ouvert pour tous les salariés.
Les droits affectés au CET et monétisés pourront être utilisés pour alimenter :
  • Un PEE (Plan d’Épargne d’Entreprise) ;
  • Un PERCOL (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif) ;
Les salariés (une fois par an au mois de novembre) pourront alimenter ces plans avec 5 jours maximum/an placés au préalable dans leur CET et monétisés

CHAPITRE 3 – PERSONNEL EN HORAIRE FIXE SOUS LE REGIME 35 HEURES

Article 1 – Définition du régime
La liste des postes concernés sont ceux qui figurent en annexe jointe pour information et à titre indicatif au présent accord. Cette liste sera actualisée par note de service par courrier au salarié concerné au début de chaque année.
Les horaires sont sur des plages fixes 35 heures semaines, non modulables.
Les horaires des salariés de cette catégorie seront les horaires fixes définis dans les services concernés et affichés dans l’entreprise.
A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être réalisées. Elles seront effectuées exclusivement à la demande de la hiérarchie. Elles doivent donc être justifiées et validées au préalable par le N+1.
Si elles sont validées, elles seront payées le mois suivant. En aucun cas, elles ne pourront être récupérées.

Article 2 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera prise en charge par l’entreprise dès 2024.

Article 3 – Badgeage
Le badgeage se fera via un logiciel de gestion des temps mis en place par l’entreprise pour tous les salariés.
Les salariés en horaire fixe devront badger 4 fois par jour, en arrivant, avant la pause déjeuner, à la reprise après la pause déjeuner et le soir en sortant.
Les salariés en déplacement professionnel ne badgeront pas. Le temps de travail comptabilisé lors d’un déplacement sera de 7h00.
Les salariés, en formation, ne badgeront pas. Le temps de travail comptabilisé lors d’une formation sera le nombre d’heures de formation prévu sur la convocation + le temps de trajet indiqué sur Mappy – le temps de trajet habituel domicile/travail indiqué sur Mappy.
Chaque salarié cosignera son pointage mensuel avec son N+1
En l’absence de cosignature le 10 du mois suivant, le service RH effectuera la paie sur la base des éléments à sa disposition.

Article 4 – Déplacements professionnels
Pour rappel, le temps de travail d’une journée de déplacement professionnel sera de 7h00.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, il fera l'objet d'une contrepartie sous forme de repos notamment dans les cas suivants :

  • lors d’un départ un samedi, le salarié(e) pourra bénéficier de deux jours de récupérations posés sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un retour un samedi, le salarié(e) pourra bénéficier d’un jour de récupération posé sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un départ un dimanche, le salarié(e) pourra bénéficier d’un jour de récupération posé sur un jour ouvré au plus tard dans le mois qui suit.
  • lors d’un retour un dimanche, le salarié(e) pourra bénéficier de deux jours de récupérations posés sur des jours ouvrés au plus tard dans le mois qui suit.

  • en cas de déplacement avec un retour tardif après 21h30, le salarié(e) :
  • soit sera dispensé de respecter les plages fixes le lendemain mais dans ce cas aura l’obligation de travailler au minimum 5 heures (comptabilisé 7h00)
  • soit pourra poser un jour de congé s’il en dispose. Ce jour de congé devra être validé au préalable du déplacement.
  • en cas de déplacement avec un retour après un vol de nuit, le salarié(e) :
  • soit sera dispensé de respecter les plages fixes le lendemain mais dans ce cas aura l’obligation de travailler au minimum 2 heures (comptabilisé 7h00)
  • soit pourra poser un jour de congé s’il en dispose. Ce jour de congé ou ce JRTT devra être validé au préalable du déplacement.
Les récupérations devront être posées dans le logiciel de gestion des temps
S’agissant de repos compensateurs obligatoires, ces récupérations ne pourront pas être versés sur le CET.

Article 5 – Le Compte Epargne Temps (CET)
Chaque salarié(e) de plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise pourra demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET)
Les salarié(e)s de cette catégorie pourront verser sur leur CET :
-la cinquième semaine de congés payés
-les jours de fractionnement
-la sixième semaine de congés prévue dans la convention collective pour les salariés de plus de 59 ans
En cas de départ d’un salarié, le CET sera clôturé et pris en compte dans le solde de tout compte.

Article 5.1 - Utilisation du CET en jours
Le CET ne pourra être mobilisé qu’en journées pleines pour les utilisations suivantes
:
  • Un congé pour convenance personnelle (de 3 jours maximum par an) ;
  • Un congé parental d’éducation à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé sabbatique à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé de solidarité internationale à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Le passage d’une activité à temps plein vers un travail à temps partiel à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Un congé supplémentaire de 4 à 15 jours ouvrés à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • La cessation progressive ou totale d’activité à condition d’avoir été validé 3 mois avant ce congé ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail à condition d’avoir été validé
3 mois avant ce congé ;
Article 5.2 - Utilisation du CET - Monétisation
Le salarié peut, sur sa demande, utiliser ses droits sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte ; le prix de rachat des jours monétisés sera le salaire horaire moyen du salarié majoré de 25%.
Point spécifique : les jours de la cinquième semaine de congés payés
Ne peuvent être monétisés et prendre la forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de 5 semaines.
En effet, si les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET.

Article 6 : Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)
Un Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) sera ouvert pour tous les salariés.
Les droits affectés au CET et monétisés pourront être utilisés pour alimenter :
  • Un PEE (Plan d’Épargne d’Entreprise) ;
  • Un PERCOL (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif) ;
Les salariés (une fois par an au mois de novembre) pourront alimenter ces plans avec 5 jours maximum/an placés au préalable dans leur CET et monétisés


CHAPITRE 4 - CLAUSES ADMINISTRATIVES

Article 4.1- Mise en place
Compte tenu des délais techniques (et notamment de la mise en place du badgeage), le présent accord entrera en vigueur 6 mois après sa signature.

Article 4.2 – Durée
Le présent accord est valable pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa signature.
Au bout de 18 mois, un bilan de sa mise en œuvre sera réalisé entre les partenaires sociaux et un avenant éventuellement négocié.
En l’absence d’avenant, l’accord sera reconduit de manière tacite tous les deux ans.

Article 4.3 - Révision, adhésion

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, dans le respect des dispositions légales.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Article 4.4 - Conditions de validité et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie à la négociation

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Fait à Merville, Le



Pour la société :


Pour le Syndicat Force Ouvrière:


Pour le Syndicat CFDT :





Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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