Accord d'entreprise SEW USOCOME

Accord d'etablissement régimes de prévoyance et frais de santé complémentaires pour les collaborateurs non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SEW USOCOME

Le 12/12/2017



Etablissements Haguenau, Brumath, Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes



ACCORD D’ETABLISSEMENT

REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRES

POUR LES COLLABORATEURS non cadres ne relevant pas

des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance

des cadres du 14 mars 1947





Conclu entre :

la Direction de la société SEW-USOCOME SAS, dont le siège est à HAGUENAU – 48/54 route de Soufflenheim, représentée par :
Directeur Général FranceXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources HumainesXXXXXXXXXXXXX

et les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX




PREAMBULE


Les salariés de la société SEW-USOCOME bénéficient de régimes collectifs et obligatoires de prévoyance« Incapacité / Invalidité / Décès » et de remboursement de « Frais de santé » formalisés par un accord collectifdu 10 avril 2014.

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont souhaité faire évoluer le dispositif et le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, l’accord collectif précité.

Cet accord définit un régime de remboursement de « Frais de santé » répondant au cahier des charges des contrats responsables, conformément au Décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales et respectant certains plafonds de remboursement.




ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.




Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Les régimes applicables, aussi bien en matière de Prévoyance que de Frais de Santé, garantissent un certain nombre de prestations détaillées dans les contrats dont les notices d’information sont remises aux collaborateurs. Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



ARTICLE 2 : ADHESION



Les régimes bénéficient aux collaborateurs de la société SEW-USOCOME SAS non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 correspondant aux classifications de poste dans la Métallurgie allant du niveau I échelon 1 (coefficient 140) au niveau IV échelon 1 (coefficient 255) inclus, rattachés aux établissements de Haguenau, Brumath, Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes.

L’adhésion revêt un caractère

obligatoire sous réserve de pouvoir justifier des dérogations prévues ci-après. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Pour la complémentaire santé uniquement, peuvent refuser d’adhérer sur leur demande expresse écrite :

  • Les salariés sous CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tout document probant d’une couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés sous CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite par ailleurs.

L’éventuelle transformation ultérieure en contrat à durée indéterminée rend cette exclusion caduque et dès lors l’affiliation de l’intéressé(e) devient obligatoire dès le 1er jour du CDI.

L’adhésion des salariés aux régimes est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires de sécurité sociale financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En outre, en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), dans les conditions prévues par ce texte.





ARTICLE 3 : COTISATIONS



Conformément aux dispositions antérieurement en vigueur, la répartition employeur/salarié des cotisations est inchangée et reste la suivante, aussi bien pour le contrat de Prévoyance que pour le contrat Frais de Santé :
  • 50 % employeur
  • 50 % salarié
Les taux de cotisations peuvent faire l’objet d’une révision en fonction de paramètres d’évolution fixés dans chaque contrat. Dans tous les cas, l’assureur présentera annuellement à la commission Prévoyance, constituée au sein des Comités d’Etablissement, les éléments objectifs et la pesée prestations versées/cotisations payées, sur lesquels se base l’éventuelle demande de modification du taux de cotisation.
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.



ARTICLE 4 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



ARTICLE 5 : INFORMATION

Chaque collaborateur se voit remettre, lors de son adhésion aux régimes, un résumé de garantie reprenant l’intégralité des prestations proposées. Ce document établi par l’assureur, est remis à jour et diffusé individuellement en cas de modification d’une ou plusieurs clauses des contrats ou de changement d’assureur.

Toute éventuelle modification fera en outre l’objet d’une information préalable du Comité d’Etablissement. En outre, chaque année, l’assureur présentera et remettra à la commission prévoyance du Comité d’Etablissement le rapport annuel des comptes de résultats de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi des consommations de santé et d’agir préventivement.



ARTICLE 6 : EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il révise notamment, en s’y substituant intégralement, l’accord collectif d’établissement du 10 avril 2014.

Il a été soumis au Comité d’Etablissement de Haguenau qui a émis un avis favorable lors de sa réuniondu 12 décembre 2017.



Il pourra être dénoncé par la Direction ou par les organisations syndicales signataires selon les règles du Code du Travail, le préavis de dénonciation étant fixé à trois mois.

Il fera l’objet par la Direction des mesures de dépôt auprès de la DIRECCTE Alsace, ainsi qu’auprès duSecrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau.





Fait à Haguenau, le 12 décembre 2017


Pour la Direction


Directeur Général FranceXXXXXXXXXXXXXX


Directeur des Ressources HumainesXXXXXXXXXXXXXX


Pour les Organisations Syndicales




XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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