Accord d'entreprise SFS GROUP SAS

UN ACCORD DEROGATOIRE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SERVICES A PROCESS CONTINU POUR LA PERIODE ESTIVALE

Application de l'accord
Début : 10/07/2018
Fin : 30/09/2018

17 accords de la société SFS GROUP SAS

Le 10/07/2018


Accord dérogatoire sur l'aménagement du temps de travail

pour les services à process continu

pour la période estivale





Entre :

SFS Group SAS,

Représentée par M. XXX, Directeur Général,
D'une part,

Et :

Les Délégués syndicaux signataires,

-CFDT
Syndicat représenté par YYY,

-FO
Syndicat représenté par ZZZ
D'autre part.

Préambule
Dans le cadre du projet Rochade, qui a conduit au transfert de machines de la Suisse vers la France, le groupe a exigé que le site de Valence puisse assurer la production afin de répondre aux attentes de livraison des clients pendant toute l'année, quelle que soit la période.
Cette exigence implique de ne pas fermer la production sur la période estivale et à organiser les départ en congés des salariés afin d'assurer une activité minimale continue.
Sur certains process, pour qui le démarrage et l'arrêt de la machine constitue une perte importante de productivité, il est nécessaire d'assurer la continuité du travail des équipes pour optimiser la production.

Une réflexion a été menée. Après analyse des différents critères (contraintes de l'activité, de la charges de travail, des attentes des salariés…), une solution d'organisation du travail a été retenue.

Article 1
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble les salariés SFS affectés aux services en process continu, à savoir le traitement thermique, le traitement de surface et le Wax.
Article 2
Période d'application
Le présent accord s'appliquera sur la période juillet et août 2018.
Article 3
Organisation du temps de travail
Les parties décident de privilégier le mode de travail actuel en 3x8 à la condition sine qua none qu'aucun salarié de chaque équipe ne soit absent sur la période estivale.
En effet, l'absence d'un salarié viendrait compromettre l'équilibre de l'organisation en rompant la continuité de service et engendrant des pertes de production importantes.
Dès lors, pour pallier à l'absence d'un salarié, l'équipe basculera immédiatement en 2x12 heures sur 3 jours, sans pouvoir dépasser 37h30 de travail hebdomadaire.
Cette solution étant supplétive mais indispensable à la bonne marche de la société, le personnel concerné par cette organisation de travail est d'ores et déjà averti de l'absence de délai de prévenance.
Par ailleurs, cette organisation présuppose que le personnel accepte la polyvalence des tâches sur le site auquel il est rattaché, si la sécurité, la productivité et les exigences de satisfaction du client l'imposent.
Article 4
Délai et Durée du changement d'organisation
Trois paramètres doivent être prise en compte :
  • le retour du salarié absent sur son poste de travail
  • l'obligation de respecter les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos quotidien (11h) et hebdomadaire
  • la continuité du process


Article 5
Rémunération
Les salariés qui suivront le rythme de travail en 2x12 heures sur 3 jours bénéficieront du maintien de leur salaire net, à hauteur de la rémunération qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillés à leur rythme habituel.

Il est convenu que les 1h30 par semaine non réalisées mais payées compteront pour des heures effectives dans le décompte des heures de modulation.
Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée limitée à l'année 2018.

Il cessera de plein droit à son terme.
Article 7
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la Direction Régionale de l'Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Valence et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Fait à Valence,

Le 10/07/2018

En 5 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque signataire

Pour la DélégationPour la Délégation Pour la Direction

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