Accord d'entreprise SG2S

NAO

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SG2S

Le 21/06/2018


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Année 2018 UES Retail (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France) Marché Autoroutes
Entre les soussignés,
Le syndicat C.F.D.T.
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie
Représentée par Madame xxxx et Monsieur xxxx en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)

Le syndicat C.G.T.
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
Représentée par Monsieur xxx en qualité de Délégué syndical de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)

Le syndicat FO
Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie
Représentée par Madame xxxx et Monsieur xxxx en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)
D'une part,
et l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France), ci-après dénommée UES RETAIL, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par Mr xxxx Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,


1/6
1/6D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et Les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 26/04/18, 30/05/18, 14/06/18 et 21/06/18.
Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans t'L1ES Retail pour l'année 2018.
En vertu de l'article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l'organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
Le contexte de cette négociation a été le suivant :
L’ambition d’Areas Autoroutes est d’être un opérateur complet d’aires de service, dans le contexte d’une volonté forte des sociétés d’autoroutes de matérialiser des « bâtiments communs » à l’occasion des renouvellements de concession.

Face à la volonté d’opérateurs comme Eurogarages, Leclerc, Total ou autres de se positionner également sur ce créneau, il est déterminant de démontrer notre savoir-faire sur l’ensemble des services (distribution pétrole, gestion de boutique, activité restauration) en confortant des contrats de tiers exploitants avec des acteurs restant dans cette logique de tiers exploitant : Esso, Shell, ENI, Avia.

Pour cela, nous devons démontrer tant vis-à-vis de ces opérateurs que vis-à-vis des sociétés d’autoroutes, notre position d’acteur incontournable en matière d’excellence opérationnelle et de proximité clients.

L’activité de l’UES Retail repose sur des contrats avec 3 opérateurs Esso, Shell et BP.

Le parties présentes à la négociation, intègrent dans les mesures qui suivent un enjeu plus majeur que jamais : légitimer pleinement notre qualité d’opérateur pour prolonger ces contrats dans un environnement économique fortement concurrentiel.

Afin de soutenir cette légitimité, le socle de nos actions au quotidien porte sur notre capacité à démontrer notre savoir-faire autour de l’excellence opérationnelle et de la relation clients, par une maîtrise sans faille des process de sécurité, de déploiement des programmes qualité et de veille constante à la propreté de nos sites, véritable élément différenciant.

Dans ce contexte, plus que jamais, nos organisations opérationnelles se doivent d’être en cohérence avec la saisonnalité des flux et les besoins clients. La rigueur apportée à l’analyse préalable de nos besoins, associée à la mise en œuvre des dispositions de nos accords d’annualisation, doivent permettre de soutenir les résultats de gestion, tout en garantissant la présence de personnels engagés au quotidien sur la satisfaction des clients et dans une dynamique commerciale qui nous différenciera et fera d’AREAS un acteur professionnel et reconnu.

2/6
2/6


ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d'application du présent accord, l'ensemble des salariés de l'UES RETAIL

ARTICLE 2. SALAIRES EFFECTIFS

Dispositions de l'avenant n°87 de la Convention Collective des Services de L'automobile du 19 septembre 2017, étendu par arrêté du 26 décembre 2017
Grille des salaires
La grille des salaires minimas pour le personnel de statut employé et agent de maîtrise a été réévaluée à compter du 1 er janvier 2018. La hausse moyenne des salaires, consécutive à l'application de cette grille est de 1,33% par rapport à la grille jusqu'alors applicable.
Statut Employé
Statut Agent de maîtrise
Echelon
Salaire brut mensuel*
Echelon
Salaire brut mensuel*
12
1 896
25
2 400
11
1 848
24
2 272
10
1 800
23
2 145
9
1 761
22
2 022
8
1 706
21
1 954
7
1 656
20
1 896
6
1 625
19
1 886
5
1 593
18
1 833
4
1 567
17
1 784
3
1 546


2
1 530


1
1 515



Base temps complet

ARTICLE 3 . TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit ont droit à une prime de panier dès lors qu'ils travaillent au moins 2 heures consécutives sur la tranche horaire de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures du matin.
Conformément à l'avenant précité, cette prime de panier est portée de 5,66 € à 5,73 € (+ 1,2 %) à compter du 1 er janvier 2018.

ARTICLE 4. MAJORATION DES JOURS FERIES

Les parties signataires du présent accord, conviennent que le travail des jours Fériés majoré à ce jour à 90%, hormis le 1 er mai déjà majoré à 100%, sera majoré à 95% à compter du 1er juillet 2018.

3/6
3/6La présente disposition se substitue de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

4/6
4/6

ARTICLE 5 . BUDGET OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D'ENTREPRISE

Les parties présentes à la négociation ont sollicité une revalorisation du pourcentage alloué aux œuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise.
L'entreprise répond favorablement à cette demande afin de contribuer au développement de ces avantages au bénéfice de l'ensemble des salariés.
Le pourcentage alloué au titre de ce budget sera revalorisé de 0,1% à compter du 1er Octobre 2018 et le taux alloué aux œuvres sociales et culturelles sera donc porté à 0,6% de la masse salariale en lieu et place des 0,5% actuels.

ARTICLE 6. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6.1 Dispositions relatives au personnel de statuts «Employés», «Agents de Maitrise», « Cadres »
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l'accord d'entreprise du 4 octobre 2010 et les Conventions Collectives applicables.
Les parties présentes à la négociation conviennent de se réunir pour examiner les dispositions de l’accord du 4 octobre 2010 et le cas échéant, en revoir le contenu.
Article 6.2 Dispositions relatives au travail à temps partiel
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi.
Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre L'application de l'accord d'entreprise du 4 octobre 2010, qui fixe Les modalités du travail à temps partiel, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 7 . SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.
Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise dans la base de données économiques et sociales, l'UES Retail s'engage à agir dans les domaines suivants :
  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
  • les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont détaillés et suivis dans le cadre des commissions de suivi de l'accord d'entreprise sur la non-discrimination et la diversité, incluant l'égalité Hommes Femmes, signé le 4 mai 2015.
A cet effet une commission de suivi s’est tenue le 24 mai 2018.
5/6
5/6

ARTICLE 8 -. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE

Article 8.1 - Participation
La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation ayant fait l'objet d'un avenant en date du 20 décembre 2012, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application dudit accord.
Article 8.2 - Epargne salariale
La Direction a conclu le 20 décembre 2012 avec les partenaires sociaux, un plan d'épargne d'entreprise, les parties signataires conviennent d'en poursuivre l'application.
La finalité de ce plan d'épargne entreprise, est de permettre au personnel de l'UES Retail de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d'épargne collective, d'avantages fiscaux.

ARTICLE 9 . DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1" juillet 2018.

ARTICLE 10 . FORMALITES DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


ARTICLE 11. PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l'ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 21/06/2018

UES Retail :
Monsieur

C.F.D.T. Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie :



C.G.T. Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT


FO Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir