Accord d'entreprise SGS FRANCE

Accord relatif aux effets de la fusion SGS France sur les accords collectifs des sociétés fusionnées

Application de l'accord
Début : 14/12/2019
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SGS FRANCE

Le 13/12/2019


Accord relatif aux effets de la fusion SGS France sur les accords collectifs des sociétés fusionnées


Entre :

La Société SGS France, dont le siège social est situé 29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, représentée par XXX, Président


Ci-après : « La Direction »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de la société SGS France :

  • CFE-CGC, invitée, sans représentant

  • CFTC, représentée par Monsieur XXX

  • FO, représentée par Monsieur XXX

  • F3C-CFDT, représentée par Madame XXX

Ci-après : « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble : « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE


Suite à l’opération de fusion-absorption par la société SGS France intervenue le 1er janvier 2018, les accords collectifs des sociétés fusionnées ont été « mis en cause », conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Chaque accord mis en cause continue de produire effet jusqu'à :
  • L'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué,
  • Ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail (3 mois), sauf clause prévoyant une durée supérieure (= « délai de survie »).
Par accord collectif Groupe du 27 décembre 2017, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont étendu le délai de survie des accords collectifs des sociétés fusionnées, de 9 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
A l’approche de la date du 31 décembre 2019, les Parties se sont réunies pour établir un état des lieux des accords collectifs des sociétés fusionnées n’ayant pas fait l’objet d’un accord de substitution.
Après discussions, elles ont arrêté les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Les Parties conviennent, aux termes du présent accord, constituant dès lors un accord de substitution, du maintien sans modification des accords collectifs suivants, pour une durée indéterminée :
  • SGS AGRIMIN :
Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de Novembre 1999 – Accord à durée indéterminée
Cet accord est applicable aux salariés des Etablissements AFL AGRIFOOD et MIN.
  • SGS MULTILAB (Evry) :
Accord d’adaptation de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 – Accord à durée indéterminée
Cet accord est applicable aux salariés de l’Etablissement EHS.
  • SGS OGC :
  • Accord d’entreprise sur les 35 heures du 24 novembre 2000 – Accord à durée indéterminée + Accord d’aménagement du temps de travail (Etablissement « Vernolab » de Verneuil sur Avre) du 15 avril 2008 – Accord à durée indéterminée
Ces accords sont applicables aux salariés de l’Etablissement OGC : site Vernolab.
  • Protocole d'accord (Population des chimistes d'astreinte du laboratoire de HARFLEUR) du 13 février 2001 – Accord à durée indéterminée
Cet accord est applicable aux salariés nominativement cités dans l’accord.
  • SGS SERCOVAM :
Accord durée du travail pour le personnel en statut cadre et personnel de terrain (hors cadre dirigeant) – Site de Cestas et Etupes du 24 décembre 2012 – Accord à durée indéterminée
Cet accord est applicable aux salariés de l’Etablissement TRP TESTING.

Il est précisé que tous les accords collectifs signés au périmètre des Etablissements de la société SGS France, depuis le 1er janvier 2018, ne sont pas remis en cause du fait de la signature du présent accord : ils continueront à trouver application au périmètre des Etablissements pour la durée prévue par lesdits accords.

ARTICLE 2 – PROROGATION DU DELAI DE SURVIE

Les Parties conviennent de proroger le délai de survie des accords ci-après, pour la durée indiquée :
  • SGS OGC :
  • Accord sur prime de résultats par agence du 30 avril 2012
Accord neutralisé pour l’année 2019, aux termes de l’avenant à l’accord Intéressement Groupe du 5 juin 2019.
Durée de la prorogation : jusqu’au 31 décembre 2020
Calendrier de négociation : 1er trimestre 2020
Cet accord est applicable aux salariés de l’Etablissement OGC.
  • Accord sur les temps de trajet d'astreinte d’avril 2008
Durée de la prorogation : jusqu’au 31 juillet 2020
Calendrier de négociation : 1er trimestre 2020
Cet accord est applicable aux salariés de l’Etablissement OGC.
  • Accord sur le travail de nuit du 22 avril 2008
Durée de la prorogation : jusqu’au 31 juillet 2020
Calendrier de négociation : 1er trimestre 2020
Cet accord est applicable aux salariés de l’Etablissement OGC.
  • Accord sur prise en charge des frais de transports personnels du 13 juin 2013
Durée de la prorogation : jusqu’au 31 juillet 2020
Calendrier de négociation : 1er trimestre 2020
Cet accord est applicable aux salariés de l’Etablissement OGC.
  • SGS QUALITEST INDUSTRIE :
Tous les accords collectifs relatifs à la durée du travail (personnel NUC et non NUC)
Durée de la prorogation : jusqu’au 31 mai 2020
Calendrier de négociation : 1er trimestre 2020
Ces accords sont applicables aux salariés de l’Etablissement IND.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée et effets


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 3.2 : Dénonciation – Révision


Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et aux organisations syndicales représentatives au périmètre de la société SGS France, selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de la société SGS France devront se rencontrer pour examiner cette demande.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.3 : Publicité


Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives.
Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.


Fait à Arcueil, le 13 décembre 2019



En 8 exemplaires originaux

Pour la Direction : XXX





Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de la société SGS France :


  • CFE-CGC, invitée mais non représentée


  • CFTC, représentée par XXX


  • FO, représentée par XXX


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