La société par actions simplifiée Shan, domiciliée au 30 rue des Mathurins, à Paris (75008), et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 402 537 070,
Représentée par Monsieur xxxxx xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et
Madame Xxxxx Xxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société Shan.
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail.
Préambule
La Société a jugé opportun de proposer un accord sur la mise en place du forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du Travail, en raison de l’autonomie croissante desdits salariés dans l'organisation de leur travail et de la demande de plus en plus fréquente lors des entretiens d’embauche et de fin d’année.
Les salariés ont souhaité avoir, en effet, une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps afin de mieux articuler leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, notamment au moment des pics d’activité.
Les Parties ont convenu que la mise en place du forfait jours s’accompagne de l’assurance d’une charge de travail raisonnable, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la garantie d’une bonne répartition du temps de travail.
La Société rappelle que, selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du Travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et souligne que les dispositions du présent accord priment en conséquence sur les dispositions contraires des accords de branche applicables.
La Société précise, par ailleurs, qu’en l’absence de délégué syndical en son sein, le présent accord a été négocié et conclu avec le représentant titulaire du personnel au Comité Social et Economique en place, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Article 1 : Objet et champ d’application
Les dispositions du présent accord instaurent un système de forfait en jours annuel, pour les salariés concernés, dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail. Elles se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, des engagements unilatéraux et des usages analogues, et dérogent également de plein droit aux clauses de la convention collective applicable contraires.
La dérogation du présent accord concerne tout particulièrement l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, modifié par les avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Article 2 : Mise en place du forfait en jours
Article 2.1 : Salariés concernés
Les salariés enclins à conclure une convention de forfait en jours annuel, selon l’article L. 3121-58 du Code du Travail, sont, d’une part, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exerçant des fonctions ne les astreignant pas à un horaire collectif applicable à un service ou une équipe ; d’autre part, les cadres et non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs responsabilités et n’ayant pas un temps de travail prédéterminable.
Les salariés concernés par le forfait en jours exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et voient ainsi leur temps de travail décompté exclusivement en jours. Ils appartiennent à l’une des catégories suivantes :
Directeurs de tout rang, à l’exception des directeurs généraux et des directeurs associés
Consultants de tout niveau et de toute expertise
Responsables de tout service
Article 2.2 : Conclusion d’une convention individuelle
La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours ou, à tout le moins, d’un avenant au contrat de travail, fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de l’année de référence.
Article 2.3 : Période de référence et modalités de décompte
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une année de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée de travail de base est fixée à 217 jours sur ladite année de référence, sous réserve que le salarié ait acquis les droits à congés payés légaux complets. Elle inclut la journée de solidarité.
Le décompte s'effectue par journée ou demi-journée, étant précisé qu’est considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail de moins de 4 heures accomplie au cours d’un même jour, et comme une journée de travail toute période de travail d’au moins 4 heures accomplie au cours d’un même jour.
Article 2.4 : Entrées et sorties durant la période de référence
Les salariés entrant au cours de l’année de référence voient le nombre de jours de travail devant être effectué jusqu’au terme de ladite année calculé au prorata de leur temps de présence, de la sorte :
217 divisé par le nombre de jours calendaires sur l’année de référence et multiplié par le nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de l’année de référence
Les salariés quittant la Société au cours de l’année de référence voient le nombre de jours de travail à effectuer depuis le début de l’année de référence calculé au prorata de leur temps de présence, de la sorte :
217 divisé par le nombre de jours calendaires sur l’année de référence et multiplié par le nombre de jours calendaires entre le début de l’année de référence et la sortie du salarié
Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires au titre de l’année de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit pour les salariés présents sur toute la période de référence et ayant acquis des droits à congés payés légaux complets :
Nombre de jours calendaires sur l’année de référence (variable) - Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable) - Nombre de jours fériés correspondant à des jours de travail normaux (variable) - Nombre de jours de congés payés légaux (fixe : 25) - Nombre de jours de travail (fixe : 217) = Nombre de jours de repos supplémentaires (variable)
Le nombre de jours de repos supplémentaires peut donc varier d’une année sur l’autre, mais ne peut être amputé des jours non travaillés, à l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du Travail. Il s’élèverait, à titre indicatif, à 9 pour l’ensemble de l’année 2023, chiffre tenant compte de la déduction de 9 jours fériés, sur 11, coïncidant avec des jours de travail normaux, et à 10 pour l’ensemble de l’année 2024, chiffre tenant compte de 10 jours fériés, sur 11, coïncidant avec des jours de travail normaux.
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué est calculé au prorata du temps de présence, selon la formule ci-dessus, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou absents pendant l’année de référence.
Les salariés doivent prendre les jours de repos supplémentaires par journée ou demi-journée, en fonction des impératifs de service et en concertation avec les responsables de pôle d’activité. Ils peuvent les cumuler entre eux, dans la limite de 5 jours par semestre, et les accoler à des jours de congés, mais ne peuvent les intercaler entre deux jours de télétravail, séparés par un seul jour, au sein d’une même semaine, ni les reporter au-delà de l’année de référence, sauf en cas d’accord écrit de la Direction Générale.
La Société peut exiger que les salariés prennent l’intégralité de leurs jours de repos supplémentaires durant l’année de référence correspondante. Elle est également en droit de fixer unilatéralement le tiers desdits jours, auquel cas elle arrête et communique les dates correspondantes le 30 janvier de l’année de référence au plus tard.
Article 2.6 : Décompte du temps de travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établissent à la fin de chaque mois un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées, en précisant la nature de leurs absences (congés payés, jours de repos supplémentaires, jours chômés, etc.), et font valider lesdits décomptes par leurs responsables hiérarchiques.
L’élaboration et la validation des décomptes mensuels sont l’occasion pour les responsables hiérarchiques et les salariés de mesurer et répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration, contingent annuel, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. Ils sont soumis, en revanche, au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, fixés à des durées minimales de respectivement 11 heures et 35 heures, ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
La Société précise que le rappel de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives a pour but de définir non pas une journée normale de travail de 13 heures, mais une amplitude maximale de travail quotidien de 13 heures, et que la détermination et la répartition de ladite amplitude de travail relèvent de la responsabilité des salariés en raison de leur autonomie.
Article 2.7 : Suivi de l’organisation du travail
La Société s’assure que l’autonomie accordée aux salariés dans le cadre de leurs fonctions ne porte atteinte en aucun cas au bon accomplissement de leurs missions et que les dispositions prises respectent les droits à la santé et au repos desdits salariés.
Article 2.7.1 : Charge de travail
Les salariés indiquent, lors de l’établissement des formulaires de décompte mensuel du temps de travail, s’ils ont bénéficié des droits aux repos journalier et hebdomadaire minimaux et si leurs amplitudes de travail ont été raisonnables.
La Société vérifie, au moyen des formulaires de décompte mensuel du temps de travail, que la charge de travail et l’amplitude des journées des salariés sont raisonnables et s’assure ainsi que la répartition du temps de travail de chacun est équilibrée.
La Société s’attache à corriger les éventuelles anomalies et difficultés. Elle prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application des durées minimales de repos et au non-dépassement du nombre normal de jour travaillés, et rappelle aux salariés concernés les impératifs de repos journaliers et hebdomadaires minimaux et les amplitudes de travail raisonnables.
Les salariés peuvent solliciter un entretien auprès de la Société dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices, en cas de difficulté de gestion de la charge de travail ou de toute autre nature.
Article 2.7.2 : Entretiens individuels
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours se voient proposer un entretien individuel avec la Société, à la fin de chaque année, au cours duquel ils font le point notamment sur la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ils peuvent, par ailleurs, solliciter un entretien exceptionnel auprès de la Société à tout moment, comme prévu à l’article 2.7.1 du présent accord, en cas de difficulté de gestion de la charge de travail ou de toute autre nature.
Article 2.8 : Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à exercer leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées et à respecter ainsi la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.
Article 2.9 : Renonciation aux jours de repos
Les salariés ne peuvent se voir obligés de travailler au-delà du plafond annuel de 217 jours. Ils peuvent, en revanche, s’ils le souhaitent, renoncer, en accord avec la Société, à une partie de leurs jours de repos supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail, et doivent alors le formaliser au moyen d’une reconnaissance individuelle écrite et signée.
La renonciation aux jours de repos supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours. Elle donne lieu à une majoration de 10% du salaire correspondant.
Le nombre maximal de jours travaillés fixé doit être compatible avec les dispositions du Code du Travail relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.
Article 2.10 : Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération mensuelle versée aux salariés est ainsi indépendante du nombre de jours travaillés durant le mois.
Article 3 : Journée de solidarité
Le travail accompli le jour de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, en application des dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à compter du lendemain du jour de son dépôt officiel via le service en ligne TéléAccords.
Article 5 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan annuel rédigé par la Direction Générale, après l’information et l’avis du Comité Social et Economique, et transmis aux salariés au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Article 6 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la Direction Générale, selon les formes légales, sur la plate- forme en ligne TéléAccords et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxr
Directeur Général de Shan Membre titulaire du Comité Social et Economique
Annexe 1 - Formulaire de décompte mensuel du temps de travail
Légende : T : Journée travaillée / ½ T : Demi-journée travaillée / RH : Repos hebdomadaire / CP : Congé payé / JRS : Jour de repos supplémentaire / ½ JRS : Demi-jour de repos supplémentaire / M : Maladie, accident / JF : Jour férié chômé / Autre : A préciser
Récapitulatif annuel
Nombre de journées travaillées :
Nombre de demi-journées travaillées :
Nombre de jours de repos supplémentaire pris :
Nombre de demi-jours de repos supplémentaire pris :
Garanties de repos
Prise de la pause quotidienne Respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail Respect des durées quotidienne et hebdomadaire minimales de repos Charge et amplitude de travail raisonnables Oui Non
Commentaires éventuels
Date Signature du salarié Signature du responsable hiérarchique
Annexe 2 - Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours
Nom et prénom du salarié : Service : Poste occupé : Responsable hiérarchique : Date de l’entretien : Période analysée :
Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
Charge de travail du salarié
Organisation du travail du salarié
Amplitude des journées d’activité du salarié
Rémunération du salarié
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
Bilan de l’utilisation du forfait
Base annuelle du forfait : Nombre de jours travaillés : Depuis le début de la période de référence : Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence :
Causes invoquées et faits objectifs en cas de difficulté :
Date d’apparition des difficultés :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles :
Bilan des droits à repos
Nombre de jours de repos supplémentaires : Pris :
Restant à prendre : Nombre de jours de congés payés : Pris :
Restant à prendre : Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence :
Causes invoquées en cas de difficulté :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles :
Suivi de l’amplitude et de la charge de travail
3.1. Respect des garanties minimales
Respect du repos quotidien minimal de 11h Oui Non Respect du repos hebdomadaire minimal de 24h Oui Non Respect de la durée quotidienne maximale de travail de 13h Oui Non Respect de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48h Oui Non
Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte :
Causes invoquées en cas de réponse négative :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles (trajet professionnel, rémunération) :
3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail
Salarié
Responsable
Estimez-vous que l’amplitude et la charge de travail sont raisonnables ? Oui Non Oui Non Estimez-vous que les missions confiées permettent une bonne répartition du travail dans le temps ? Oui Non Oui Non Estimez-vous que l’organisation du travail est satisfaisante ? Oui Non Oui Non
Causes invoquées en cas de réponse négative :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles (trajet professionnel, rémunération) :
3.3. Respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La répartition, l’organisation et la charge de travail vous permettent-elles de respecter un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ? Oui Non
Causes invoquées en cas de réponse négative :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles (trajet professionnel, rémunération) :
Date Signature du salarié Signature du responsable hiérarchique