Accord d'entreprise SHERPA ENGINEERING

accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SHERPA ENGINEERING

Le 18/11/2022


  • ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION

  • DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

L’Entreprise SHERPA ENGINEERING dont le siège social est situé 333 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE

ci-dénommée « la Société »

représentée par xxx, Président-Directeur Général

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique représenté par les délégués présents élus suivants : xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,

D’AUTRE PART

  • IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


  • préambule


OBJET

  • Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3131-11 et L.3121-11-1 du Code du travail relatives aux heures supplémentaires, L. 3121-39 du Code du travail relatives aux conventions individuelles de forfait et L.3122-2 du Code du travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
  • Il vient ainsi à se substituer aux dispositions conventionnelles, notamment celles de « l’Accord de réduction du temps de travail - Sherpa Engineering » du 6 avril 2005 et de « l’Accord de branche Syntec » du 22 juin 1999 ou toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
CHAMPS D’APPLICATION
  • Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à plein temps comme à temps partiel.
  • Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
  • Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.
  • PARTIE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION

  • DU TEMPS DE TRAVAIL

  • CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES

  • A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales précisées ci-dessous qui s’appliquent :
  • SECTION 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Article 1 : Définition du temps de travail effectif

  • La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail)
  • Article 2 : Le temps de pause

  • Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L.3121-33 Code du travail).
  • Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
  • Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
  • Article 3 : Le temps de trajet

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
  • Est considéré comme lieu habituel d’exécution de travail, l’agence de rattachement, le site du client pour les missions de longue durée (supérieure à 3 mois en présence continue – référence URSSAF) et le domicile du salarié pour les jours de télétravail régulier.
  • Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients, …) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
  • Pour le calcul du temps de trajet, le lieu du départ du déplacement est considéré comme le lieu habituel de l’exécution du travail.
  • SECTION 2 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL

  • La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (L.3121-10 Code du travail).
  • SECTION 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (L.3121-34 Code du travail)
  • Durée maximale hebdomadaire :
  • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (L.3121-36 Code de travail)
  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (L.3121-36 Code du travail)
  • SECTION 4 : AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

  • L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
  • Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
  • Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de temps de repos quotidien de 11 heures. Quant aux horaires de présence minimale au lieu habituel de travail ou de joignabilité en télétravail, elles sont décrites, pour chacune des catégories au Chapitre 2.
  • SECTION 5 : TEMPS DE REPOS

  • Article 1 : Repos entre deux périodes de travail

  • Repos quotidien : L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidiens (L.3131-1 Code du travail).
  • Repos hebdomadaire :

  • L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfaits jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (L3132-2 Code du travail).
  • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L.3132-3 Code du travail)
  • Il pourra être dérogé à ce principe dans le respect des dispositions légales.
  • Article 2 : Jours de repos

  • En application du présent accord, le temps de travail est réparti entre catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifique, à l’heure ou au jour, sur des périodes distinctes, à la semaine, au mois ou à l’année.
  • Chacune des catégories est susceptible de générer des jours de repos de nature juridique différente selon les salariés concernés. Il s’agit des :
  • jours de récupération du temps de travail : « JRTT »
  • ou jours non travaillés : « JNT ».
  • Les JRTT
  • Les JRTT sont des jours de repos accordés pour permettre à chaque salarié de moduler son temps de travail à la baisse afin de maintenir une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire. Ils impliquent donc qu’une période haute de travail ait été effectuée auparavant.
  • Les JNT
  • Les JNT sont les jours de semaine restant au calendrier civil une fois épuisés tous les jours de travail que les salariés doivent effectuer en application de leur contrat de travail.
  • Ces jours qui ne peuvent donc être travaillés sont distincts des jours de week-end et des jours fériés.
  • Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir à la date de signature du présent accord : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, le 11 novembre et 25 décembre.
  • Les parties signataires conviennent que les jours fériés, coïncidant avec un jour ouvré restent non travaillés et payés, sauf application de l’article L.3133-7 du Code du travail relatif à la « journée de solidarité ».
  • SECTION 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle de travail (cf. Chapitre 2 du présent accord) ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord.
  • Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile, mais aussi le cas échéant par mois ou par année.
  • Les heures supplémentaires peuvent donner droit à un repos compensateur de remplacement (cf Chapitre 3 Section 2 du présent accord).
  • CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • SECTION 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Il est convenu entre les parties signataires que la rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord ne peut être inférieure à 100% de leur salaire minimal conventionnel mensuel, correspondant à leur salaire minimal conventionnel annuel divisé par 12.
  • Pour l’application du respect de ce salaire minimal conventionnel mensuel sont pris en compte notamment les éléments suivants :
  • le salaire de base
  • les éventuels rappels de salaire de base
  • les primes contractuelles
  • l’indemnité de congés payés
  • les avantages en nature
  • En sont exclus notamment :
  • les heures supplémentaires
  • les primes de performances exceptionnelles et de productivité
  • ainsi que les indemnités liées au télétravail
  • Exemple :
  • pour la modalité 35h – coef. 1.2.100 :
  • Salaire de base mensuel = 2.100 € (24 .000/12)
  • Salaire mini conventionnel mensuel = 2.140 € (25.680/12) au 31/03/2022
  • Son salaire brut minimum doit être au minimum de 2.140 €, dont le cas échéant un complément mensuel pouvant aller jusqu’à 40 €
  • pour la modalité 158h – coef. 2.2.130
  • Salaire de base mensuel = 3.150 € (37.800/12)
  • Salaire mini conventionnel mensuel = 3.190,10 € (33.288*115%/12) au 31/03/2022
  • Son salaire brut mensuel doit être au minimum de 3.190,10 €, dont le cas échéant complément mensuel pouvant aller jusqu’à 40.40 €.
  • Article 1 : 35 heures hebdomadaires ou moins

  • Salariés concernés

  • Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
  • Cette modalité s’applique aux Employés, Techniciens et Agents de maitrise.
  • Les salariés bénéficiant d’un temps partiel choisi (cf Chapitre 3 de la présente partie), à l’exception de ceux au forfait 218 jours dans l’année, relèvent de la présente modalité.
  • Temps de travail

  • Les salariés concernés doivent réaliser 7 heures de travail effectifs par jour, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable ou aux horaires prévus à leur contrat de travail. Le travail effectif devra être réalisé entre 8 heures et 18 heures de la journée. En cas de télétravail, ils doivent respecter les plages horaires de joignabilité définies dans la Charte du Télétravail en vigueur dans la Société.
  • Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT ou JNT.
  • Article 2 : 158 heures mensuelles et 10 JRTT

  • Pourquoi 158 heures mensuelles payées ?
  • Dans une année il y a 52 semaines
  • Avec 36,5 heure/semaine cela fait = 36,5*52 = 1898 heures annuelles
  • Divisé par 12 mois cela fait 1898/12 = 158 heures mensuelles payées incluant les JRTT qui n’étaient pas pris en compte dans l’accord de RTT.
  • 2.1 Salariés concernés

  • Sont concernés les Techniciens et Cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement précis.
  • Il est expressément convenu que l’ensemble des salariés qui ne sont pas valablement au forfait horaire à 38h30 hebdomadaires sur 218 jours dans l’année (dite « Modalité 2 – Réalisation de Missions » dans l’accord SYNTEC), en raison d’une rémunération annuelle inférieure au Plafond annuel de sécurité sociale (« PASS »), se verront proposer, dès la signature du présent accord, un avenant à leur contrat de travail formalisant leur passage sous la présente modalité de temps de travail.
  • 2.2 Rémunération forfaitaire

  • Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au minimum égale à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie.
  • 2.3 Temps de travail – JRTT- heures dites « complémentaires »

  • La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1.607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • La durée maximale du temps de travail quotidien habituel pour ces salariés, hors des heures dites « complémentaires », est de 8 heures, avec une présence obligatoire quotidienne entre 10 heures et 12 heures le matin et 14 heures et 16 heures l’après-midi.
  • En cas de télétravail, ils doivent respecter ces mêmes plages horaires de joignabilité définies dans la Charte du Télétravail en vigueur dans la Société.
  • 2.3.1 Temps de travail
  • La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 158 heures par mois.
  • 2.3.2 Attribution de JRTT
  • Nombre et acquisition des JRTT
  • En contrepartie de leur durée mensuelle de 158 heures, les salariés concernés bénéficient de 10 JRTT maximum par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1.607 heures, journée de solidarité incluse. Au cas où, en raison des considérations calendaires (année bissextile, …) dûment constatés par le CSE, les salariés sont amenés à effectuer plus de 1.607 heures annuelles, la différence d’heures sera payée en heures supplémentaires.
  • Note : 36.5*52 = 1898
  • 5 semaines de CP + 8j fériés  1898-(5*5+8)*7 = 1667h travaillées
  • (1667-1607)/7 = 9j RTT + journée solidarité
  • Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT maximum calculé au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois passé dans l’entreprise.
  • Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
  • Les JRTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0,83 jour acquis par mois passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée, …), donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribuées en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail théorique fixée à 36 heures 30 minutes.
  • De ce fait, le nombre total de JRTT restants au mois de décembre (JRTT du mois de décembre inclus) sera arrondi au demi supérieur.
  • Prise de JRTT
  • Le nombre de JRTT fixés à l’initiative du salarié est de 5 jours par ans, les autres JRTT étant fixés à l’initiative de l’employeur après consultation du CSE.
  • Les JRTT ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière à l’exception du JRTT « acquis » durant le mois de décembre qui doit être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.
  • Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés.
  • En l’absence de réponse à toute demande faite dans ce délai, l’accord est accepté tacitement  En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus.
  • La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Ces JRTT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N, sinon ils seront perdus.
  • 2.3.3 Heures dites « complémentaires » de 36h30 à 38 heures par semaine
  • Demande de réalisation d’heures complémentaires dans le mois de référence (« heures planifiées »)
  • Si, au cours du mois de référence, un salarié estime qu’il va être amené, certaines journées, à accomplir des heures au-delà de sa durée hebdomadaire théorique de 36h30 minutes, mais dans la limite de 38 heures par semaine, il effectue, préalablement, auprès de son supérieur hiérarchique, avec copie du service RH, une demande d’heure(s) correspondante(s).
  • Il assortit cette demande d’une ou plusieurs dates de récupération possibles, impérativement au sein du même mois de référence.
  • Le supérieur hiérarchique du salarié doit valider cette demande sous 24 heures, avec copie au service RH de la société. Le refus exprès du supérieur hiérarchique ou son absence de réponse sous 24 heures exonère le salarié de devoir effectuer cette ou ces heures.
  • Validation de la demande de détermination de la ou des dates de récupération (« heures récupérées »)
  • Lors de la validation des heures planifiées, le supérieur hiérarchique peut :
  • Soit accepter la ou les dates de récupération proposées par le salarié
  • Soit accepter seulement pour partie les dates proposées ou lui en fixer d’autres
  • Les dates de récupération sont nécessairement postérieures à la ou aux date(s) auxquelles les heures planifiées ont été effectuées, les unes comme les autres devant se situer dans le même mois de référence.
  • Validation de la récupération planifiée et du solde d’heures complémentaires
  • Chaque lundi, le salarié concerné reçoit un e-mail de son supérieur hiérarchique, avec copie au service RH de la Société, lui demandant de confirmer que la récupération éventuellement planifiée la semaine précédente a bien été prise et que le solde d’heures complémentaires mentionné dans son état de synthèse est exact.
  • Si le salarié n’a pas pu prendre ses heures de récupération et/ou n’est pas d’accord avec le solde précité, un email est envoyé à son supérieur hiérarchique avec copie du service RH comportant ses explications et commentaires.
  • L’absence de réponse du salarié sous 24 heures équivaut à une confirmation de la récupération planifiée et/ou de l’exactitude de son état de synthèse.
  • Suivi
  • Lorsque la demande d’heures complémentaires est validée, l’état de synthèse hebdomadaire du mois de référence indique comme durée du travail hebdomadaire planifiée, pour la semaine concernée, la durée de travail théorique de 36h30 minutes augmentée des heures planifiées et, pour la semaine de récupération, la durée de travail hebdomadaire théorique diminuée des heures de récupération.
  • Absence de récupération dans le mois de référence
  • Si le dernier jour du mois de référence le salarié n’a pas pu récupérer toutes ou certaines heures complémentaires, celles-ci sont considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles le mois suivant ou en fin d’année (cf. Chapitre 3 Section 2 Article 1.1.3 de la présenté Partie).
  • 2.4 Heures supplémentaires

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 38 heures par semaine, 158 heures par mois ou 1607 heures sur l’année, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà rémunérées comme telles.
  • Article 3 : Forfait horaire de 38h30 hebdomadaires sur 218 jours dans l’année

  • 3.1 Salariés concernés

  • Les salariés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini ont une durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38h heures 30 minutes accomplie sur 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse.
  • Cette modalité s’applique aux Cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS »).
  • Pour tout nouvel embauché respectant la condition, cette convention de forfait hebdomadaire est intégrée à son contrat de travail.
  • 3.2 Temps de travail et JNT

  • En contrepartie de leur durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38 heures 30 minutes sur 218 jours travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 minutes, ainsi que de jours non travaillés (« JNT »).
  • La durée maximale du temps de travail quotidien habituel pour ces salariés, hors des heures dites « complémentaires », est de 8 heures, avec une présence obligatoire quotidienne entre 10 heures et 12 heures le matin et 14 heures et 16 heures l’après-midi.
  • En cas de télétravail, ils doivent respecter ces mêmes plages horaires de joignabilité définies dans la Charte du Télétravail en vigueur dans la Société.
  • 3.2.1 Temps de travail et rémunération forfaitaire
  • Les salariés concernés doivent réaliser entre 35 heures minimum et 38 heures 30 minutes maximum de travail effectif hebdomadaire sur 218 jours maximum travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse.
  • Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire au minimum égale à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie, englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 heures et 38 heures 30 minutes.

  • Cette rémunération forfaitaire annuelle est au moins égale au Plafond annuel de sécurité sociale (« PASS ») applicable à la date de leur embauche ou, le cas échéant, de signature de leur avenant formalisant leur passage dans cette modalité.
  • 3.2.2 Nombre de jours non travaillés (« JNT »)
  • En raison de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, ces salariés bénéficient de JNT dont le nombre varie chaque année.
  • Bien que le nombre de JNT varie normalement chaque année, il est convenu, au titre du présent accord, que les salariés concernés bénéficient de 10 JNT minimum chaque année.
  • Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JNT maximum calculé au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois passé dans l’entreprise
  • Les JNT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0,83 jour acquis par mois passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • De ce fait, le nombre total de JNT restants au mois de décembre sera arrondi au demi supérieur.
  • Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels, aux congés d’ancienneté et aux jours fériés.
  • 3.2.3 Prise des JNT
  • Le nombre de JNT fixés à l’initiative du salarié est de 5 jours par an, les autres JNT étant fixés à l’initiative de l’employeur.
  • Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés.
  • En l’absence de réponse à toute demande faite dans ce délai, l’accord est accepté tacitement. En revanche, pour toute demande faite dans un délai inférieur, l’absence de réponse expresse vaut refus.
  • Les JNT acquis au titre de l’année N doivent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N. Sinon ils sont définitivement perdus.
  • Article 4 : Forfait 218 jours dans l’année

  • 4.1 Salariés concernés

  • Les salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ont une durée de travail exprimée en journées de travail sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
  • Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux cadres relevant de la position 3 de la Convention Collective Nationale SYNTEC.
  • Pour tout nouvel embauché concerné par la présente modalité, la convention de forfait en jours sera intégrée à son contrat de travail.
  • 4.2 Temps de travail et JNT

  • 4.2.1 Temps de travail et rémunération forfaitaire
  • Les salariés concernés doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse. Leur durée de travail exclut toute référence à un horaire de travail.
  • Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120% du minimum de leur catégorie.
  • 4.2.2 Nombre de jours non travaillés (« JNT »)
  • En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de jours non travaillés (« JNT ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.
  • Bien que le nombre de JNT varie normalement chaque année, il est convenu, au titre du présent accord, que les salariés concernés bénéficient de 10 JNT minimum chaque année.
  • 4.2.3 Prise des JNT
  • Chaque année, l’ensemble des JNT est fixé à l’initiative du salarié.
  • Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.
  • Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JNT :
  • Pour une durée de congés allant de 1 à 5 jours avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés.
  • Pour une durée de congés supérieures à 5 jours avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
  • En l’absence de réponse à toute demande faite dans ce délai, l’accord est accepté tacitement. En revanche, pour toute demande faite dans un délai inférieur, l’absence de réponse expresse vaut refus.
  • Les JNT acquis au titre de l’année N doivent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N. Sinon ils sont définitivement perdus.
  • SECTION 2 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • L’employeur a mis en place un outil de décompte du temps de travail effectif.
  • Cet outil établit un document de contrôle (« état de synthèse ») que chaque salarié peut consulter à tout moment afin de contrôler son temps de travail effectif et de connaitre, le cas échéant, ses droits en matière d’heures supplémentaires. Il permet de contrôler la durée de travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail quotidiennes ou hebdomadaires définies au présent accord.
  • Si un salarié ne peut pas respecter le temps de repos, une alerte est émise immédiatement, par e-mail auprès de son supérieur hiérarchique et du responsable ressources humaines.
  • Cette situation d’urgence fait l’objet d’une réponse appropriée dans un délai de 24 heures.
  • L’outil mis en œuvre par l’employeur permet également de décompter les heures supplémentaires qui peuvent être effectuées à la demande de la hiérarchie et qui font l’objet des compensations exposées à la section 2 du Chapitre 3 de la présente partie.
  • Article 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail hors forfait jours

  • La durée de travail effectif de chacun des salariés relevant d’un décompte horaire est contrôlée et calculée par l’outil.
  • Quotidiennement, par le relevé d’heures accomplies chaque jour
  • Hebdomadairement, par récapitulation du nombre d’heures accomplies chaque semaine
  • Mensuellement, par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours du mois
  • Annuellement, par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et/ou des journées de travail effectuées dans l’année
  • En cas de besoin, le salarié peut provoquer un entretien avec son responsable hiérarchique pour évaluer sa charge de travail.
  • Afin qu’ils bénéficient du minimum légal de 11 heures de repos entre deux plages de travail et du minimum légal de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :
  • -Ni commencer avant 7h00 du matin
  • -Ni, si elle a commencé plus tard, se terminer au-delà de 21h00
  • Certaines exceptions à ces horaires pourront avoir lieu à l’occasion de certains déplacements faisant l’objet d’une demande de mission adéquate.
  • Article 2 : Forfait 218 jours

  • Les salariés concernés déclarent leurs journées ou demi-journées de travail. Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13h00 ou pour l’après-midi à une période de travail après 13h00.
  • Lors de cette déclaration, ils sont informés des durées de repos quotidiennes qui doivent être respectées.
  • A cet effet, afin qu’ils bénéficient du minimum légal de 11 heures de repos entre deux plages de travail et du minimum légal de 35 heures consécutives de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :
  • Ni commencer avant 7h00 du matin
  • Ni, si elle a commencé plus tard, se terminer au-delà de 21h00
  • Certaines exceptions à ces horaires pourront avoir lieu à l’occasion de certains déplacements faisant l’objet d’une demande de mission adéquate.
  • L’outil fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.
  • Un état de synthèse hebdomadaire et mensuel des journées ou demi-journées travaillées est établi.
  • Les entretiens avec le manager pour contrôler la charge individuelle de travail
  • Deux entretiens sont organisés chaque année entre l’employeur et le salarié ayant conclu une convention de format en jours sur l’année. En cas de difficultés inhabituelles, des entretiens additionnels peuvent être également organisés à la demande du salarié.
  • Afin d’évaluer sa charge individuelle de travail, ces entretiens portent sur les modalités d’organisation du travail du salarié concerné, sa rémunération, la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
  • L’un des deux entretiens individuels de déroule à la suite des entretiens annuels et professionnels. L’autre entretien devra, dans la mesure du possible, se tenir 6 mois plus tard.
  • SECTION 3 : RESPECT DE L’AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL / SURCHARGE DE TRAVAIL

  • Article 1 : Le contrôle de l’amplitude journalière de travail

  • L’outil de saisie des imputations permet de veiller au respect des amplitudes journalières et hebdomadaires (cf. Sections 3 et 4 du Chapitre 1).
  • Il informe les collaborateurs des temps de repos.
  • Si un collaborateur ne peut pas respecter le temps de repos, une alerte est émise immédiatement, par e-mail, auprès de son supérieur hiérarchique et du responsable ressources humaines.
  • Cette situation d’urgence fait l’objet d’une réponse appropriée dans un délai de 24 heures.
  • De même, le droit à la déconnexion (cf. Section 4 du présent Chapitre) permet de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
  • Article 2 : Alerte en cas de surcharge de travail

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou du responsable ressources humaines.
  • Le manager, la Direction ou le service RH doivent alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 8 jours, à compter de l’alerte.
  • Des mesures sont formulées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation et font l’objet d’un suivi.
  • SECTION 4 : DROIT A LA DECONNEXION

  • Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire et ininterrompus, respectivement de 11 heures et de 35 heures, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de leurs horaires normaux de travail définis pour chaque catégorie au Chapitre 1, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.
  • Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.
  • Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.
  • CHAPITRE 3 : LES CONGES SPECIAUX ET D’ANCIENNETE, HEURES SUPPLEMENTAIRES/REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT, GESTION PERSONNELLE DES JRTT/JNT

  • SECTION 1 : CONGES SPECIAUX ET D’ANCIENNETE

  • Article 1 : Les congés spéciaux

  • Des autorisations d’absence exceptionnelles, non déductibles des congés n’entrainant pas de réduction de la rémunération mensuelle garantie sont accordées aux salariés conformément aux droits issus de la Convention Collective Nationale Syntec.
  • Article 2 : Les congés d’ancienneté

  • Les jours de congés pour ancienneté accordés aux salariés concernés correspondant aux droits issus de la Convention Collective Nationale Syntec.
  • Article 3 : Les congés spéciaux de déconnexion

  • Dans le but d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le déconnexion est très importante et ainsi 2 congés spéciaux supplémentaires sont accordés aux salariés.
  • Les dates de ces 2 congés spéciaux seront données à l’initiative de l’employeur. Ces dates seront communiquées chaque début d’année.
  • Tous les salariés présents dans les effectifs aux dates choisies bénéficient de ces congés.
  • SECTION 2 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Article 1 : Définition, majoration et décompte des heures supplémentaires

  • Définition et majoration des heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité : elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. A ce titre et conformément aux dispositions légales applicables, sont considérées comme des heures supplémentaires, exclusivement les heures commandées de façon expresse et explicite par la Direction sur proposition du responsable hiérarchique.
  • 1.1.1 35heures hebdomadaires ou moins
  • Pour ces salariés, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire de :
  • - 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires : soit de la 36ème à la 43ème heure
  • - 50% pour les heures suivantes : à partir de la 44ème heure
  • 1.1.2 158 Heures mensuelles et 10 JRTT
  • Pour ces salariés, sont considérées somme des heures supplémentaires :
  • - les heures réalisées au-delà de 38 heures par semaine ou 158 heures par mois
  • - les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année (en ce compris les heures complémentaires qui n’ont pas pu être récupérées au cours du mois prévu), déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine ou 158 heures par mois et déjà comptabilisées
  • Elles donnent droit à une majoration de salaire de :
  • - 25% pour chacune des premières heures supplémentaires comprises entre la 39ème heure à la 43ème heure
  • - 50% pour les heures suivantes : à partir de la 44ème heure
  • Le taux de réalisation des heures supplémentaires rémunérées en fin d’année (celles réalisées au-delà de 1607 heures déduction faite de celles déjà comptabilisées en cours d’année) est déterminé en fonction du rang qu’elles occupaient au moment de leur réalisation.
  • 1.1.3 Forfait 38h30 hebdomadaire sur 218 jours dans l’année
  • Pour ces salariés, les heures accomplies au-delà de 38 heures 30 minutes par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire de :
  • 25% pour chacune des premières heures supplémentaires comprises entre la 38 h et 31ème minute et 43ème heure
  • 50% pour les heures suivantes : à partir de la 44ème heure
  • 1.2 Décompte des heures supplémentaires

  • L’outil de décompte du temps de travail effectif permet de décompter les heures supplémentaires qui sont effectuées à la demande expresse de la Direction et qui sont payées conformément aux majorations précisées à l’article 1.1 ci-dessus ou font l’objet de repos compensateur de remplacement visé à l’article 2 ci-après.
  • Chaque salarié concerné, relevant du décompte horaire, est informé de sa durée de travail effectif planifiée.
  • Si ce salarié constate que sa durée de travail effectif va excéder la durée de travail planifiée, il effectue, préalablement, une demande d’heures supplémentaires, via l’outil de décompte précité.
  • Les heures supplémentaires doivent en effet être demandées avant d’être effectuées au préalable par le salarié concerné à son responsable hiérarchique, en utilisant l’outil interne de déclaration et de décompte du temps de travail.
  • Le supérieur hiérarchique ainsi que le service RH et la Direction sont immédiatement avertis, par email, de la demande d’heure(s) supplémentaires(s). La Direction doit valider ou refuser la demande du salarié sous 24 heures. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus et exonère le salarié concerné de devoir effectuer cette ou ces heure(s) supplémentaire(s).
  • Seules les heures supplémentaires validées préalablement ou effectuées à la demande expresse de la Direction constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à un paiement majoré ou au repos compensateur de remplacement. Il n’est pas fait droit aux demandes a posteriori d’heures supplémentaires effectuées.
  • Lorsque la demande d’heures supplémentaires est validée, la synthèse hebdomadaire indique :
  • La durée de travail hebdomadaire planifiée
  • La durée de travail hebdomadaire réalisée
  • Le nombre d’heures supplémentaires réalisées
  • Article 2 : Le repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires

  • 2.1 Définition

  • Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent (L.3121-24 Code du travail).
  • Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures.
  • Le repos compensateur de remplacement porte sur le paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration correspondante. Le repos compensateur est donc équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.
  • Exemple : Pour une heure supplémentaire majorée de 25%, la durée du repos est de 1 heure 15 minutes.
  • 2.2 Conditions de remplacement du paiement par un repos compensateur

  • Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est soumis à l’accord de l’employeur et du salarié concerné.
  • Les heures accordées au titre du repos compensateur sont comptabilisées par la gestion administrative du personnel et créditées sur le compte de temps disponible du salarié concerné.
  • 2.3 Prise de repos compensateur de remplacement

  • Le repos compensateur est pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
  • Lorsque le salarié acquiert 3,5 heures de repos compensateur, il peut prétendre à une demi-journée de repos
  • Lorsque le salarié acquiert 7 heures de repos compensateur, il a droit à une journée de repos.
  • Les journées de repos attribuées au titre du repos compensateur de remplacement sont prises en priorité lors des périodes de baisse d’activités. En tout état de cause, le repos compensateur doit être pris, au plus tard, dans les 3 mois suivant son acquisition.
  • Le salarié concerné doit faire sa demande de repos compensateur avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés.
  • En l’absence de réponse à toute demande faite dans ce délai, l’accord est accepté tacitement 
  • Ces dispositions s’appliquent quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail du salarié concerné.
  • Lorsqu’une journée ou demi-journée de repos compensateur est prise, le compte de temps disponible est débité du nombre d’heures correspondant.
  • Les journées ou demi-journées créditées au compte de temps disponible doivent être utilisées du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • PARTIE 2 : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

  • CHAPITRE 1 : SUIVI DE l’ACCORD

  • L’accord est suivi mensuellement par le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise qui s’assure de la bonne application et interprétation de l’accord. Le CSE est également apte à gérer les désaccords liés à l’application du présent accord.
  • La Direction doit donner au CSE les informations permettant le suivi de l’application de l’accord.
  • CHAPITRE 2 : INFORMATION DES SALARIES

  • SECTION 1 : INFORMATION DES SALARIES

  • Dès signature du présent accord, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de la société sur leur adresse email professionnelle avec un lien renvoyant au présent accord qui sera également consultable sur l’intranet de l’entreprise.
  • SECTION 2 : FORMATIONS DES OPERATIONNELS

  • A l’issue de la signature du présent accord, une présentation sera faite au service RH, aux directions opérationnelles, aux managers afin de les sensibiliser sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail prévues au présent accord.
  • CHAPITRE 3 : DUREE, REVISION, DENONCIATION, REVOYURE

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
  • Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.
  • En tout cas, les parties conviennent de revoir l’accord chaque début d’année.
  • CHAPITRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

  • Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE.
  • A Nanterre,
  • Date de signature : 18/11/2022 à 11h00
  • Pour la sociétéLes délégués élus au CSE
  • Monsieur xxx xxx Président-Directeur Général

    Mise à jour : 2023-01-30

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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