Accord d'entreprise SHIPPEO

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SHIPPEO EN DATE DU 1ER MARS 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société SHIPPEO

Le 01/03/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SHIPPEO EN DATE DU 1er MARS 2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SHIPPEO,

xxx

D’une part,Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Le(s) membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel :
xxx
xxx
xxx
xxx
D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de formaliser une nouvelle disposition en matière d’organisation du temps de travail.
Il s’inscrit dans le prolongement de l’accord relatif à la durée du travail du 27 mai 2019, qui a vocation à mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail, adaptée à l’activité et aux besoins de la société SHIPPEO et de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation et de gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la société en termes de fonctionnement de l’entreprise.
Dans cette perspective, les Parties ont échangé sur l’opportunité de procéder à une révision des dispositions contenues dans l’accord du 27 mai 2019, s’agissant :
· de la compensation des heures supplémentaires pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire égal à 39 heures, tels que définis à l’article 2.1 de l’accord du 27 mai 2019,
· des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, tels que définis à l’article 3.1 de l’accord du 27 mai 2019.
Le présent avenant a pour objectif d’octroyer des jours de RTT en compensation des heures supplémentaires réalisées par les salariés visés à l’article 2.1 de l’accord du 27 mai 2019 et d’étendre les bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Aux termes de ces négociations, les Parties ont donc convenu de conclure le présent avenant de révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Dès lors, l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2019 continue à produire ses effets sous réserve des modifications opérées aux articles 2.3 et 3.1.
Le présent avenant de révision est conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
En l’absence de membre titulaire de la délégation du comité social et économique mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou au niveau national et interprofessionnel, la société SHIPPEO a décidé d’engager une négociation avec les membres titulaires du comité social et économique, relative au projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 : Modification de l’article 2.3 de l’Accord

L’article 2.3 de l’Accord est modifié comme suit :
« 2.3 Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 39 heures, répartie sur cinq jours.
La semaine de travail se déroule du lundi au vendredi.
Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heures :
− Seront d’une part, compensées par à une majoration de la rémunération de 25% pour compenser la réalisation de 2,5 heures de travail hebdomadaires au-delà de la 35ème heure.
La rémunération annuelle brute fixe indiquée sur le contrat de travail tient compte de la majoration au titre des heures supplémentaires contractuelles.
− Ouvriront d’autre part, à l’octroi d’un nombre forfaitaire de 10 JRTT par an pour compenser la réalisation de 1,5 heure de travail hebdomadaire au-delà de la 35 -ème heure.

Les salariés définis à l’article 2.1 de l’accord du 27 mai 2019 dont le contrat de travail est en cours d’exécution, bénéficieront d’un maintien de leur rémunération contractuelle, nonobstant l’entrée en vigueur du présent accord et la diminution de leur temps de travail moyen sur l’année.
Les parties ont convenu que les salariés définis à l’article 2.1 de l’accord du 27 mai 2019, présents au sein de la société SHIPPEO au 1er janvier 2024, bénéficieront de 10 JRTT, nonobstant la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis.
Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié après validation par le manager, et sous réserve de respecter un délai de d’au moins 7 jours calendaires en cas de prise de jours isolés ou d’un délai de prévenance d’un mois en cas de prise de JRTT pour une semaine entière.
Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 2 : Modification de l’article 3.1 de l’Accord

L’article 3.1 de l’Accord est modifié comme suit :
« Les parties conviennent que des conventions individuelles de forfait ne pourront être conclues qu’avec :
· Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
· Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Il s’agit notamment, à titre non exhaustif, des salariés occupant les postes suivants ou appartenant aux départements suivants :
Pour les départements Marketing, Sales, Product, Tech, People, Corporate, Operations (à l’exception du service User Support) :

- Tous les salariés Cadres à compter de la Position « Confirmé » ou “P2” dans le référentiel de poste interne, relevant de la position Syntec 2.1.


Pour le service User Support :

- Tous les salariés Cadres à compter de la position « Lead», ou “P4” dans le référentiel de poste interne, et relevant de la position Syntec 2.2.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes

Article 2 : Dispositions Finales

2.1 Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Les dispositions du présent avenant de révision se substituent aux articles 2.3 et 3.1 de l’Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de la société SHIPPEO signé le 27 mai 2019.
Les autres stipulations de l’Accord qui restent compatibles avec le présent avenant demeurent, quant à elles, inchangées.

2.2 Révision et dénonciation

Les Parties conviennent qu’une révision du présent accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou accords de branches applicables et dans le respect des conditions légales en vigueur.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.
La demande de révision doit être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

2.3 Information des salariés

Le présent avenant sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et mis à disposition sur l’intranet de la société (Slite).

2.4 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dont une version anonymisée.
Le présent avenant sera également transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chacun des signataires.

Fait à Paris, le 1er Mars 2024
(En 3 exemplaires originaux)


Pour la société SHIPPEO

xxx
Président



Pour les membres titulaires du comité social et économique :


xxx
xxx
xxx
xxx


Annexes – Shippeo Job levels framework




Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas