Accord d'entreprise SI GLOBAL SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société SI GLOBAL SERVICES

Le 26/11/2024











SI GLOBAL SERVICES







ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





26.11.2024



ENTRE LES SOUSSIGNES



La société SI GLOBAL SERVICES, société à actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est situé 90 BOULEVARD NATIONAL à LA GARENNE-COLOMBES (92250), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 934113945, représentée par Monsieur ……………………, Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,

(ci-après désignée la "

Société"),


D'UNE PART,


ET


L’ensemble des salariés de la Société

SI GLOBAL SERVICES, titulaires d’un contrat de travail ou d’une lettre d’embauche, consultés conformément à l’article L.2232-23 du Code du travail en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise

Ci-après dénommé « les Salariés ou le Salarié »

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE


TITRE 1DISPOSITIONS LIMINAIRES


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc167973696 \h 5
ARTICLE 2.OBJET PAGEREF _Toc167973697 \h 5
ARTICLE 3.PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR PAGEREF _Toc167973698 \h 5
ARTICLE 4.SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc167973699 \h 5
ARTICLE 5.HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167973700 \h 6
ARTICLE 6.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc167973701 \h 7
ARTICLE 7.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167973702 \h 8
ARTICLE 8.REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc167973703 \h 8
ARTICLE 9.REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc167973704 \h 8
ARTICLE 10.CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc167973705 \h 8
ARTICLE 11.DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc167973706 \h 8
ARTICLE 12.REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc167973707 \h 9
ARTICLE 13.CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc167973708 \h 10
ARTICLE 14.SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc167973709 \h 11
ARTICLE 15.PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc167973710 \h 11
ARTICLE 16.DUREE DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc167973711 \h 11
ARTICLE 17.REGIME JURIDIQUE PAGEREF _Toc167973712 \h 14
ARTICLE 18.GARANTIES PAGEREF _Toc167973713 \h 14
ARTICLE 19.RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc167973714 \h 15
ARTICLE 20.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc167973715 \h 16
ARTICLE 21.EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc167973718 \h 17
ARTICLE 22.DUREE DU CONGE PAGEREF _Toc167973720 \h 18
ARTICLE 23.PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc167973721 \h 18
ARTICLE 24.PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc167973722 \h 18
ARTICLE 25.FIXATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc167973723 \h 19
ARTICLE 26.CONGES ESTIVAUX PAGEREF _Toc167973724 \h 19
ARTICLE 27.FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc167973725 \h 19
ARTICLE 28.CUMUL DES CONGES ET JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc167973726 \h 19
ARTICLE 29.CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167973727 \h 20
ARTICLE 30.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc167973728 \h 20
ARTICLE 31.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167973729 \h 20
ARTICLE 32.DENONCIATION PAGEREF _Toc167973730 \h 20
ARTICLE 33.DEPOT PAGEREF _Toc167973731 \h 20


PREAMBULE


La société SI GLOBAL SERVICES, basée à La Garenne Colombes, est spécialisée dans la fourniture de services.
Elle emploie à ce jour environ 2 salariés et applique la Convention Collective nationale des « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » du 15 décembre 1987.
Chaque salarié est un rouage essentiel de la bonne marche des activités de l’entreprise et la Direction sait combien la richesse de l’entreprise se mesure à la valeur des femmes et des hommes qui y travaillent.
La Direction a émis le souhait de rendre plus attractif la société en proposant une organisation du travail pour attirer et fidéliser les talents.
La société a réfléchi à instaurer cette organisation tout en sécurisant la durée du travail sans bousculer le climat social de l’entreprise ni créer de bouleversement en respectant une valeur forte : l’équité entre les salariés.
C’est ainsi qu’elle a décidé de mettre à plat la durée du travail et de proposer des solutions d’aménagement et de répartition de la durée du travail permettant de garantir une meilleure articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :
•Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
•Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.
S’inscrivant dans un souci d’écoute et de volonté de satisfaire la majorité voire la quasi-totalité des salariés.
C’est dans ce contexte que se présente cet accord.









TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

  • CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
  • OBJET
Il a pour objet :
  • d’organiser pour l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres relevant d’une convention de forfait en jours, la répartition de la durée du travail (Titre 2) :

  • de mettre en œuvre et préciser pour le personnel relevant des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail les modalités de recours aux conventions de forfait en jours (Titre 3) ;

  • de fixer les règles relatives au droit à la déconnexion (Titre 4) ;

  • de fixer les modalités en matière de congés payés (Titre 5).
  • PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
  • SALARIES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, quelque que soit sa forme, ou d’une promesse d’embauche sont concernés par le présent accord.
L’accord s’applique aussi au titulaire d’un contrat d’alternance ou de professionnalisation.


TITRE 2 : AMENAGEMENT ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 1

Horaires de travail

  • HORAIRES DE TRAVAIL

5.1 Règles d’organisation du temps de travail – horaires de travail


Afin de tenir compte de la spécificité de l’activité de la société et/ou de l’activité des clients, ainsi que des contraintes liées aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise et/ou des clients, les règles d’organisation du temps de travail doivent être souples et plurielles afin de répondre à toute situation et aux besoins spécifiques de la société.

5.2 Roulement des salariés pour assurer une présence sur l’intégralité des heures d’ouverture de la société.


Pour répondre aux besoins des clients, les horaires d’ouverture de la société sont de 8h à 19h du lundi au samedi.

Cette amplitude horaires implique naturellement un roulement entre les salariés présents lors de l’ouverture et ceux présents lors de la fermeture.

5.3 Plage invariable minimale de travail


Tous les salariés quelque que soit leur poste doivent être présents ou en fonction sur la plage horaire minimale suivante : du lundi au vendredi entre 10h et 12h ainsi qu’entre 14h et 16h.

En cas de nécessité d’organisation ou de fonctionnement du service, il pourra naturellement être demandé au salarié d’être présent en dehors de cette plage horaire minimale.

5.4 Délai de communication du planning

Pour permettre aux salariés de s’organiser, leurs plannings leurs seront communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la période de travail afférente.

5.5 Prise en compte des urgences


Afin de parer à de possibles difficultés de dernière minute, il peut exceptionnellement être imposé une modification d’horaires sans respect du délai de 5 jours ouvrables.

Il s’agit pour la société de pouvoir réagir à une urgence imprévue, liée notamment à une absence, un arrêt maladie ou toute autre indisponibilité soudaine d’un des salariés.


5.6 Travail du samedi


La Direction peut avoir besoin de mettre en place du travail le samedi.

Cette possibilité n’est pas prévue dans les contrats de travail des salariés actuellement en poste au sein de la société.

La société ne souhaitant pas imposer un important changement dans l’organisation du travail en place, elle a travaillé sur la mise en place de dispositions avantageuses et conciliantes pour les salariés.

Ainsi, pour les salariés dont le travail le samedi n’est pas prévu par leur contrat de travail, les heures de travail du samedi se feront sur la base du volontariat.

Ces heures de travail pourront être effectuées en plus du travail hebdomadaire et seront dès lors rémunérées en heures supplémentaires.

La société se réserve la possibilité de recruter des salariés dont la mission habituelle couvrirait le travail du samedi. Dans cette hypothèse, leur contrat de travail en ferait une mention expresse et en conséquence, les heures de travail effectuées le samedi seraient rémunérées comme des heures classiques sans majoration.


CHAPITRE 2

PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL ET D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Tous les temps de pauses,
  • Le temps de déplacement,
  • Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 12 heures, et ce en cas d’activité accrue.
L’amplitude horaire ne saurait dépasser 13 heures par jour.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
  • REPOS QUOTIDIEN
La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
  • REPOS HEBDOMADAIRE
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
  • CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités du logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise

.

  • DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le manager du salarié concerné.
Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires doit se faire après accord écrit du manager.
  • REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La Direction souhaite instaurer une rémunération attractive des heures supplémentaires pour récompenser les salariés qui acceptent d’intervenir sur des horaires de travail non habituels. Il s’agit de compenser le temps pris par le salarié sur sa vie privée.

12.1 Heures supplémentaires effectuées du lundi au samedi entre 7h et 21h

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

12.2 Heures supplémentaires effectuées entre 21h et 7h

Les heures supplémentaires qui seraient effectuées entre 21h et 7h (heures de nuit) seront pour leur part rémunérées avec une majoration de salaire de 50%.

12.3.Repos compensateur équivalent

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent après accord entre la Direction et le salarié.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures 30 minutes de repos compensateur ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du manager et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,
  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, par un document de suivi individualisé, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par salarié et par année civile.


TITRE 3 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Du fait de la nature et des spécificités de l’activité de la société, cette dernière doit prendre des mesures pour aménager la durée du temps de travail et la faire correspondre aux contraintes organisationnelles.
A ce titre, elle a souhaité, par le présent accord, confirmer et renforcer la flexibilité de la durée du travail des salariés travaillant en autonomie afin de concilier au mieux les intérêts des salariés avec ceux de la société, et assurer une meilleure cohérence entre l’autonomie dont disposent certains salariés et le mode d’organisation du temps de travail qui leur est applicable.
Les parties estiment que le recours aux forfaits annuels en jours permet une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos annuel en plus des congés payés.
À l'heure où les collaborateurs semblent revendiquer plus de flexibilité dans l'organisation de leur travail, ce dispositif peut correspondre à leurs aspirations.
En effet, les forfaits annuels en jours octroient une certaine liberté puisqu’il n’y a plus d’horaires imposés.
Pour autant, la Direction souhaite préciser que ce dispositif n’est pas non plus synonyme d’absence du pouvoir de direction.
Pour des raisons évidentes de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra imposer la présence des salariés relevant de ce dispositif à des réunions périodiques, à des séminaires, à des formations, à des salons professionnels ou toute autre extériorisation sans que l’autonomie du salarié puisse être remise en cause.
Le présent titre a pour objectif de permettre aux salariés de la société répondant au critère d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société, de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours.
Le présent titre permet également de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et rappeler les garanties de protection de la santé et de la sécurité.
Les dispositions du présent titre se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’avenant 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014 ainsi qu’à l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 non étendu, et ce en application de l’article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
C’est dans ce contexte que se présente le titre de cet accord.
  • SALARIES BENEFICIAIRES

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année visera le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ils relèvent au minimum de la position 2.3 de la classification des cadres de la convention collective nationale en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que le critère déterminant pour bénéficier d’une convention de forfait en jours est l’autonomie.

Aussi, si un salarié relève de la position 2.3 mais n’est pas autonome, il ne pourra bénéficier d’une convention de forfait en jours.

L'autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d'horaires prédéterminées de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

  • PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Conformément aux principes d’égalité professionnelle entre femmes et hommes appliqués dans l’entreprise, aucune différence de traitement dans l’accès aux forfaits en jours n’interviendra entre les femmes et les hommes.
Les hommes et les femmes ayant conclu un forfait en jours bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de travail.
  • DUREE DU FORFAIT EN JOURS

16.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile.
Il est possible de prévoir un forfait en jours réduit, c’est-à-dire de prévoir un nombre de

jours travaillés inférieur à 218 jours.

Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les autres salariés (jours de repos supplémentaires proratisés, rémunération minimale proratisée…)
Le forfait en jour réduit ne constitue pas un temps partiel et n’ouvre donc pas les droits dont peut se prévaloir un salarié à temps partiel.

16.2. Nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels exemple : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) ou jours de repos au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés PT (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : PT – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé (exemple 1).

Sur le nombre de jours non travaillés identifiés par la société, la moitié des jours non travaillés seront imposés par la société. Les dates seront communiquées par la Direction en début d’année.

Les jours de repos restant resteront à la disposition du salarié et pourront être pris dans les conditions développées au titre 5 du présent accord.

16.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de jours effectivement travaillés (y inclus les jours de congés payés pris) (JET)

Conséquences des absences et entrée/sortie en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit :

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Exemple : conséquences en matière de rémunération - la retenue est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

  • REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.


  • GARANTIES

18.1 Temps de repos.


Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels; projets spécifiques urgents, astreintes…).

18.2 Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service Ressources Humaines. Ce contrôle peut notamment être effectué via le logiciel de ressources humaines déployé dans l’entreprise.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

18.3Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont bien abordés.


  • RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

Sous réserve de justifier de circonstances exceptionnelles, le salarié en forfait jours pourra travailler jusqu’à la limite absolue de 250 jours par an.

Ce nombre de jours maximum travaillés par an peut être atteint via la renonciation du salarié à ses jours de repos.

Ainsi, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de sa rémunération.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois suivant la signature de l’avenant un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié.

La valeur d’une journée rachetée est déterminée en tenant compte la rémunération fixe mais aussi le cas échéant la rémunération variable. Cette rémunération globale sera divisée par le nombre de jours effectivement réalisés sur la période de référence. C’est à cette valeur ainsi déterminée que sera appliquée la majoration de 10%.

Toutefois, le montant de la rémunération globale (fixe + variable ou variable seul), permettant de calculer la valeur d’une journée, ne sera connu qu’au terme de la période de référence. En conséquence, une régularisation pourra être effectuée au terme de la période de référence.


  • CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.











TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

Ce présent titre s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu par la Branche en date du 13 décembre 2022 étendu par arrêté en date du 20 février 2024.


Les dispositions du présent titre priment sur les dispositions de l’accord de branche comme évoqué à l’article 3 du présent accord, et ce en application de l’article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

  • EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

21.1 Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est consacré, dans ce présent accord, un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

La société prend l’engagement de ne pas solliciter le salarié pendant les périodes précitées.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

21.2 Sanctions

Le cas échéant, en cas de non-respect des principes du droit à la déconnexion par le manager ou le salarié, des sanctions pourront être prononcées.





TITRE 5 : CONGES PAYES

Le présent titre a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel ou forfait jours) et ses dispositions priment sur les dispositions de la convention collective.


  • DUREE DU CONGE

Il est rappelé que les salariés ont droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale du congé classique ne peut excéder 30 jours ouvrables pour une année complète.

Pour les salariés n’ayant pas travaillés pendant toute la période de référence, leurs droits à congés payés sont calculés prorata temporis.

Les salariés bénéficient d’un jour ouvré supplémentaires tous les 5 ans d’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles applicables.


  • PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période d’acquisition des jours de congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés d’ancienneté sont acquis à la date d’anniversaire d’entrée au sein de la société.

  • PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés est la même que la période d’acquisition, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année de l’année suivante.

Conformément à la législation en vigueur, les congés non pris au 31 mai ne peuvent être reportés sur la période suivante.

Les congés d’ancienneté suivent le même régime que les congés payés légaux et conventionnels. Ils ne peuvent être pris que sur la période de prise des congés.

Le décompte en jours ouvrables des congés payés se fera sur 6 jours. Ainsi, une semaine de congés payés sera pour tous égale à 6 jours ouvrables de congés pris.
Il est rappelé qu’il est possible de prendre tant les congés que les jours de repos par demi-journée.

  • FIXATION DES CONGES PAYES

Les demandes de congés doivent être au manager formulées via l’outil RH mis en place au sein de l’entreprise qui s’engage à répondre à cette demande sous 15 jours maximum.
Le délai de prévenance à respecter pour la demande de congés est fonction de la longueur du congé pris. Les délais de prévenance mentionnés ci-après sont exprimés en jours calendaires :

Durée de l’absence
Délais de prévenance à respecter
1 jour ou moins
3 jours
Entre 2 et 3 jours
10 jours
4 jours ou plus
15 jours de prévenance

  • CONGES ESTIVAUX

Les congés estivaux sont ceux pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Durant cette période, tous les salariés doivent prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables minimum.

Ce congé ne saurait cependant excéder une durée de 24 jours ouvrables.

Les demandes de congés estivaux doivent être envoyés au manager au plus tard le 30 mars de chaque année.

Comme pour les autres congés, une réponse sera apportée sous un délai de 15 jours.

  • FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit pour le salarié à l’octroi de jours supplémentaires sauf si l’employeur impose le fractionnement au salarié.

  • CUMUL DES CONGES ET JOURS DE REPOS

Il est possible de cumuler les congés payés et les jours de repos pour les salariés au forfait jours dans la limite de 2 jours.

Pour le cumul des jours de repos, hors congés payés, il est possible de les cumuler dans la limite de 2 jours.
Il est rappelé qu’il est possible de prendre tant les congés que les jours de repos par demi-journée.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

  • CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur rétrospectivement au 1er novembre 2024.
  • REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
  • DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
  • DEPOT
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.




Fait à LA GARENNE COLOMBES, le 26 novembre 2024

En 2 exemplaires originaux

Les Salariés de la société SI GLOBAL SERVICES

Voir le PV et la liste d’émargement annexé constant le vote des salariés

Pour la société SI GLOBAL SERVICES

Le Directeur Général



ANNEXE

Exemples de modalité de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence.

Période de référence : année civile 2024


(N) Nombre de jours calendaire sur la période de référence : 366 jours
(RH) Nombre de samedi et dimanche (repos hebdomadaires) : 104 jours
(JF) Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé : 10 jours
(CP) Jours de congés payés : 25 jours

(PT) Nombre de jours potentiellement travaillés : 227 jours
(F) Forfait : 218 jours

(JNT) Nombres de jours de repos : 9 jours
Les jours fériés en 2024 sont :
  • Jour de l’an : lun. 1 jan, 2024
  • Lundi de Pâques : lun. 1 avr, 2024
  • Fête du Travail : mer. 1 mai, 2024
  • Fête de la Victoire 45 : mer. 8 mai, 2024
  • Jeudi de l'Ascension : jeu. 9 mai, 2024
  • Lundi de la Pentecôte : lun. 20 mai, 2024
  • Fête Nationale : dim. 14 jul, 2024
  • Assomption : jeu. 15 août, 2024
  • Toussaint : ven. 1 nov, 2024
  • Noël : merc. 25 déc, 2024

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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