Accord d'entreprise SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Avenant n°3 portant révision sur l'avenant de l'accord d'entreprise du 10/12/2014 relatif aux conventions de forfait

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Le 22/08/2023


SICAE de la Somme et du Cambraisis


AVENANT N°3 PORTANT REVISION DE

L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 10/12/2014RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT







Entre les soussignés :


La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS


Société d’intérêt collectif agricole,
Société anonyme à capital et personnel variables sous forme coopérative,
SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z
dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
représentée par XXXXXX,

D’une part,


Et :


LES ORGANISATIONS SYNDICALES


L’UNSA représentée par XXXXXXXX

La CFE–CGC représentée par XXXXXXX

La CGT représentée par XXXXXXX

D’autre part,




Il a été adopté le présent avenant portant révision de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS du 10 décembre 2014.


PREAMBULE


Le présent avenant a principalement pour objet de sécuriser, au bénéfice des salariés autonomes de l’entreprise, les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre des conventions de forfait.

A cette fin, la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS a souhaité proposer la renégociation de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 décembre 2014.

La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociations : les 4 avril, 10 mai, 15 juin et 22 août 2023 ; négociations qui ont abouti à la conclusion du présent avenant portant révision de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif au temps de travail.

 DISPOSITIONS GENERALES


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique

à l’ensemble des salariés de la SICAE quelle que soit la nature du contrat de travail les unissant avec la SICAE de la SOMME et du CAMBRAISIS ainsi que leur catégorie d’emploi.


Cet avenant désigne :

-

par salariés statutaires (titulaire ou en période de stage statutaire) : les salariés bénéficiant du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières (ci-après IEG). Il est rappelé que le Statut des IEG et ses textes d’application comportent diverses dispositions dérogatoires au Code du Travail notamment, en matière de rémunération et d’heures supplémentaires (PERS n°25, 77 et 194).

-

par salariés non statutaires : les salariés titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit ne relevant pas du statut des IEG.

-

par salariés : les agents statutaires ou les salariés non statutaires lorsque les dispositions du présent avenant leurs sont indistinctement applicables.


  • PORTE DE L’AVENANT DE REVISION


Le présent avenant complète certaines dispositions et emporte renégociation de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 décembre 2014.

Ces mesures entreront en vigueur le 01 octobre 2023.

Les parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de l’Accord d’entreprise précité du 10 décembre 2014.


 Contenu de l’avenant de révision

LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties signataires conviennent de modifier les articles 2.3.4 Forfait annuel en jours et 2.3.5 Forfait annuel en heures (numérotations issues de l’avenant de révision du 31 août 2023) du Chapitre 2 Organisation du travail de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014.

Les articles 2.3.4 et 2.3.5 sont désormais ainsi rédigés :

[MODIFIE] 2.3.4 Forfait annuel en jours


L’article 2.3.4 Forfait annuel en jours est complété de la manière suivante :
Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du Travail, la Direction, ne pourra proposer de convention individuelle de forfait en jours sur l’année qu’aux salariés suivants :

  • cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ou de leur service ;
  • salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres relevant des groupes fonctionnels U et HC tels que définis par la Convention du 31 mars 1982 figurant en annexe du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières et disposant d’un mandat social font partie de la catégorie cadres dirigeants. Les dispositions relatives à la durée maximale du travail ne leur sont pas applicables. En revanche, ils bénéficient du Compte Epargne Temps.

Période de référence du forfait :

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
Le nombre de jours travaillés est fixé annuellement :
  • à 215 jours maximum pour les salariés disposant d'un mandat social et
  • à 211 pour les autres salariés.
Ces nombres de jours incluent la journée de solidarité (Loi 2004-626 du 30 juin 2004).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Tout salarié désirant bénéficier d’un forfait jours réduit (moins de 211 jours) doit en faire la demande par écrit et motivée auprès de la Direction.
La Direction examine cette demande et les différentes possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. La Direction apporte une réponse écrite positive ou négative au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande. En cas d’acceptation de la demande du salarié, une nouvelle convention individuelle de forfait formalisera cet accord.

Seront décomptées comme :

  • journée de travail, toute durée de travail effective supérieure ou égale à 5 heures ;
  • demi-journée de travail, toute durée de travail effective comprise entre 3 h 30 à 4 h 59 de travail.

Conditions de prise en compte des absences :

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d’absence.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la SICAE.

Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’employeur à cet effet (actuellement via la grille de saisie des temps réels d’IP TIME).

Le salarié devra préciser s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, pour qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois de manière qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait en jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l’organisation du travail dans la SICAE.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par la Direction en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

La conclusion d’une telle convention requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 et rappelé par le présent avenant ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé par l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 et rappelé par le présent avenant ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Rémunération :

Compte tenu de la nature de sa mission et de l’indépendance dans la gestion de son travail, la rémunération du salarié a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Elle correspond au nombre de jours mentionné ci-dessus.

En rémunération de sa collaboration :

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au début de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.
L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours étant rappelé que le salarié doit prendre à minima 20 jours de congés par an.

L’article 2.3.4 Forfait annuel en jours est complété par les dispositions relatives au Forfait jours réduit :

Les salariés en forfait jours peuvent avoir accès à une durée de travail réduite comme les autres salariés, sous la forme d’un forfait jours réduit par rapport à la durée du forfait prévue par l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 et rappelé par le présent avenant.

Le forfait jours réduit fait l’objet, pendant sa période d’application, d’un avenant à la convention individuelle. Cet avenant indique notamment sa durée d’application, le nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération, calculé au prorata du temps de travail réellement accompli. Le forfait jours réduit peut être renouvelé.

Le volume d’activité confié aux salariés en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l’entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés en forfait jours. Le salarié au forfait réduit bénéficie par ailleurs d’une acquisition intégrale de l’ancienneté.

Tout salarié désirant bénéficier d’un forfait jours réduit doit faire une demande motivée et par écrit auprès de la direction.

La direction examine avec la hiérarchie du salarié les différentes possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès à un forfait jours réduit du cadre sur le poste occupé.

La direction apporte une réponse écrite au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande. En cas d’acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise cet accord.

[inchangé] 2.3.5 Forfait annuel en heures


Tout salarié peut demander à bénéficier d’un forfait annuel en heures, l’accord est laissé à l’appréciation de la Direction.
La Direction peut être également à l’initiative d’un forfait en heures.

La durée maximale du forfait en heures, hors congés payés, serait de 1824 heures.

La convention de forfait précisera le nombre d’heures et la période de travail retenus.

Les parties pourront convenir qu’à la durée du travail au sein de la SICAE s’ajoutera un certain nombre d’heures supplémentaires.

Il appartient au salarié de respecter les dispositions relatives à la durée du travail (durée journalière, repos…).

Le décompte du temps de travail effectué par le salarié sera de type auto-déclaratif et effectué chaque jour.

Au début de chaque semaine, l’état récapitulatif de la durée du travail effectué au cours de la semaine précédente sera établi par le salarié et transmis à la Direction.

Les heures supplémentaires sont définies comme les seules heures de travail effectuées à la demande de la Direction au-delà de la durée du forfait.

  • [Ajout de l’article] 2.3.6 Durée maximale de travail, repos et droit a la déconnexion

2.3.6.1 Durée quotidienne – Amplitude journalière

La durée effective maximale quotidienne ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail.

Il est convenu cependant, au regard notamment de l’organisation de la SICAE, concessionnaire de services publics de la distribution d’électricité et de gaz, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 12 heures, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

Il est rappelé que l’obligation imposée par l’article L. 3131-1 du Code du travail d’accorder aux salariés un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures a pour conséquence directe de limiter à 13 heures l’amplitude de la journée de travail.

Il est précisé que l’amplitude quotidienne pourra néanmoins atteindre 15 heures dans l’hypothèse où le repos quotidien serait réduit à 9 heures, en conformité avec les dispositions de l’article 2.3.6.3.

2.3.6.2 Durée hebdomadaire maximale

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut en principe dépasser :
  • 48 heures sur une même semaine de travail (C. trav., art. L. 3121-20) ;
  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav., art. L. 3121-22).

En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.


2.3.6.3 Repos hebdomadaire – Repos quotidien

La semaine civile doit comporter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3132-2 et C. trav., art. L. 3131-1), soit un repos total de 35 heures (11 heures + 24 heures).

Le repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.

Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en-deçà de 11 heures en raison de la spécificité de l’activité de la SICAE qui se caractérise par la nécessité d’assurer des missions de service public.

En application des articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut ainsi être limité à 9 heures.

2.3.6.4 Droit à la déconnexion

La SICAE a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre de l

’Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 27 août 2017.


  • Dispositions finales
  • Durée de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2023.
  • Modalités de suivi de l’avenant de révision

Le suivi de l’application du présent avenant de révision est assuré dans le cadre des réunions ordinaires du CSE avec inscription d’un point à l’ordre du jour spécifique.
  • Interprétation de l’avenant de révision


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
  • Révision de L’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6.7 ci-après.

  • Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
  • Validité de l’accord et de ses Annexes

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux élections du Comité Social Economique.
  • Formalités de Dépôt et de Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la direction de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS selon les modalités suivantes :
  • sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée TéléAccords, accessible sur le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l'Energie et du Climat ;
  • en un

    exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.


Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent avenant de révision est versé dans la base de données nationale des accords, prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, accessible sur le site Internet : www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les locaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.


Fait à ROISEL (Somme)

Le  / /2023

En six exemplaires


Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale
UNSACGT CFE-CGC


Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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