L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 10/12/2014RELATIF A L’ASTREINTE
Entre les soussignés :
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Société d’intérêt collectif agricole, Société anonyme à capital et personnel variables sous forme coopérative, SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République, Ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par XXXXXX,
D’une part,
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
L’UNSA représentée par XXXXXX
La CFE–CGC représentée par XXXXXX
La CGT représentée par XXXXXX
D’autre part,
Il a été adopté le présent avenant portant révision de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS du 10 décembre 2014.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a principalement pour objet de rappeler les règles essentielles à la conformité du fonctionnement de l’astreinte.
Une attention particulière sera portée à la Note relative à la Réorganisation de l’astreinte du 4 novembre 2019. Ces rappels ne sont pas exhaustifs.
A cette fin, la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS a souhaité proposer la renégociation de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 décembre 2014.
En effet, les impératifs de continuité de l’alimentation en énergie des zones desservies par la SICAE en sa qualité de concessionnaire imposent d’assujettir certains salariés à une astreinte d’exploitation. Ces salariés interviennent 24h/24h et 7jour/7jour de manière non prévisible afin de prendre les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens en rétablissant cette continuité.
La SICAE peut par ailleurs être contrainte de réquisitionner sur ordre de l’autorité administrative tels que les préfets et sous-préfets, ses collaborateurs pour raison de service.
Enfin, la SICAE a en parallèle développé des activités connexes à son cœur de métier, telles que l’éclairage public, le service au producteur d’énergie renouvelable et continue dans ces voies de diversification, dans et en dehors de sa zone de concession, avec des missions d’astreinte associées.
Dans ce contexte, il convient de veiller à garantir aux salariés des temps de repos suffisants de façon à assurer la sécurité au travail, tout en optimisant l'organisation du travail en équipe.
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociations : les 4 avril, 10 mai, 15 juin et 22 août 2023 ; négociations qui ont abouti à la conclusion du présent avenant portant révision de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif au temps de travail.
Titre I : Dispositions générales
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés quel que soit leur catégorie d’emploi et la nature du contrat les unissant avec la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS.
Cet avenant désigne :
par salariés statutaires : les salariés bénéficiant du Statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après « IEG »).
Il est rappelé que le Statut des IEG et ses textes d’application comportent diverses dispositions dérogatoires au Code du travail en matière d’astreinte, notamment les PERS n°472, 530 et 557.
par salariés non statutaires : les salariés titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit ne relevant pas du Statut des IEG.
par salarié : les salariés statutaires ou les salariés non statutaires lorsque les dispositions du présent avenant leur sont indistinctement applicables.
Article 2. Porté de l’avenant de révision
Le présent avenant complète certaines dispositions et emporte renégociation de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 décembre 2014.
Ces mesures entreront en vigueur le 1er octobre 2023.
Les parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de l’Accord d’entreprise précité du 10 décembre 2014.
Titre II : Contenu de l’avenant de révision
Article 3. Dispositions relatives aux Périodes d’astreinte
Les parties signataires conviennent de compléter l’article 2.6 Période d’astreinte du Chapitre 2 Organisation du travail de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014.
L’article 2.6 Période d’astreinte est désormais ainsi rédigé :
periodes d’astreinte
Compte tenu des missions de service public assurées par la SICAE, s’il apparaissait que la situation rencontrée pour un salarié ne puisse être traitée dans le cadre des règles rappelées ci-après, il appartiendra dans ce cas à sa hiérarchie directe ou, par défaut, au salarié de se mettre en rapport avec le cadre d’astreinte de la SICAE qui définira les mesures adaptées au maintien de la sécurité au travail.
Définition de la période d’astreinte et conséquences sur le temps de travail et de repos
Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (C. trav., art. L. 3121-9).
La durée de cette intervention et le temps de déplacement associé sont considérés comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3121-10).
Adaptation de la durée maximale quotidienne de travail applicable pour les personnels participant au service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents
En conformité avec les dispositions de l'article L.3121-19 du code du travail, ainsi que l’article 2.3.6 de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 dans sa rédaction issue de l’avenant n°1 de révision d’août 2023, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures.
La durée quotidienne maximale applicable à la SICAE est portée à 12 heures pour le personnel participant au service d'astreinte d’exploitation ou au service ou devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires par les impératifs du service public de l'électricité ou gaz et pour les installations tierces pour lesquelles la SICAE assure notamment la supervision et/ou l’exploitation.
Dépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail
En cas d’extrême urgence et notamment dans le cas d’incidents graves sur le réseau public de distribution d’électricité ou de gaz et pour les installations tierces pour lesquelles la SICAE assure notamment la supervision et/ou l’exploitation, la durée maximale quotidienne de travail, pourra être dépassée au-delà de 10 heures, dans les conditions prévues par les articles D. 3121-4 et D.3121-6 du code du travail. En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la hiérarchie du salarié informe par courriel le service des Ressources Humaines, dans un délai maximal de deux jours, en précisant la date et la nature de l’incident rencontré, l’identité du ou des salariés concernés par ce dépassement et de la durée de travail effectuée.
Durée maximale hebdomadaire de travail
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles liées notamment à des incidents majeurs affectant le réseau public de distribution d’électricité ou de gaz et pour les installations tierces pour lesquelles la SICAE assure la supervision et/ou l’exploitation.
Dans ce cas, la durée maximale hebdomadaire absolue pourra être portée à soixante (60) heures maximums. Il sera fait application des dispositions des articles R3121-1 et R3121-10 du Code du travail.
Par ailleurs, en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, ainsi que l’article 2.3.6 de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 dans sa rédaction issue de l’avenant n°1 de révision d’août 2023, il pourra être dérogé à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Aussi, la durée maximale moyenne applicable à la SICAE est portée à 46 heures sur 12 semaines pour le personnel participant au service d'astreinte d’exploitation ou au service ou devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires par les impératifs du service public de l'électricité ou de gaz et pour les installations tierces pour lesquelles la SICAE assure notamment la supervision et/ou l’exploitation.
Pour illustration : Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Dérogations aux durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Réduction du repos en cas d’activités programmées
En conformité avec les dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du Travail, ainsi que l’article 2.3.6 de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 dans sa rédaction issue de l’avenant n°1 de révision d’août 2023, il pourra être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures. Aussi, la durée minimale du repos applicable à la SICAE est portée à 9 heures pour certains travaux préalablement identifiés.
Cette dérogation au repos quotidien s’applique au personnel participant aux astreintes et se justifie par la nécessité d’assurer la continuité du service et concernant :
La supervision / maintenance sur les ouvrages en concession et installations tierces sous contrat,
Le développement du réseau public de distribution d’électricité et gaz,
Les séparations de réseaux demandées par les utilisateurs industriels ou tierces
La maintenance et le développement des réseaux et équipements de télécommunication,
La maintenance et le développement des systèmes d’information.
Sont également classées dans ces activités, les participations à des manifestations commerciales se tenant dans des lieux éloignés du lieu de travail habituel du salarié.
Interruption du repos en cas de travaux urgents
En application des dispositions des articles L.3132-4 et D. 3131-4 du Code du Travail, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien en cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ».
Ces temps de repos peuvent être suspendus si le salarié d’astreinte doit intervenir pour effectuer des travaux urgents pour la sécurité des biens et des personnes.
Une liste non exhaustive des interventions en dépannage dans le cadre de l’astreinte est portée en ANNEXE 2 du présent avenant de révision et est mise à jour en tant que de besoin à l’initiative de la Direction Gestion du Réseau et Stratégie.
La durée d’intervention comprend outre le temps d’intervention, le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au lieu de l’intervention ainsi que l’éventuel temps passé par le salarié pour la transmission des consignes et informations sur l’intervention.
Le cumul de ces temps est pris en compte pour la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires pour lesquelles il est fait application des dispositions portées à l’article 16 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de celles qui le complètent.
Il est également pris en compte pour l’appréciation de la durée d’interruption du repos quotidien qui peut conduire, selon les situations soit à un repos de remplacement obligatoire le lendemain qui est pris selon les modalités portées à l’article 2.6.6, soit à un repos de remplacement différé qui est pris selon les modalités portées à l’article 2.6.7 du présent avenant.
Repos de remplacement obligatoire le lendemain
Repos de remplacement obligatoire le lendemain
Si l’intervention ou les interventions réalisées par le salarié conduise(ent) à une interruption ou à plusieurs interruptions de son repos quotidien :
d’une durée totale supérieure à 2 heures dans la plage horaire 0h00 - 5H00,
ou
d’une durée totale supérieure ou égale à 6 heures dans la plage horaire 20H00 - 7H00,
cette ou ces interruption(s) entraine(nt) le repos immédiat le lendemain.
Dans la situation où compte tenu de la disponibilité des ressources humaines, la possibilité de prendre un repos de remplacement le lendemain ne serait pas ouverte à un salarié, sa hiérarchie directe ou par défaut le salarié se mettra en rapport avec le cadre d’astreinte de la SICAE qui définira les mesures adaptées au maintien de la sécurité au travail.
Modalités de prise du repos de remplacement le lendemain
En fonction de la durée de(s) l’intervention(s) effectuée(s) par le salarié et de la plage horaire dans laquelle celle(s)-ci a(ont) été réalisée(s), deux situations sont rencontrées pour la prise du repos obligatoire :
si la durée totale des interventions effectuées dans la plage 0H00 - 5H00 est supérieure à 2 heures sans excéder 6 heures dans la plage 20H00 - 7H00 : le repos de remplacement sera pris le lendemain matin et courra jusqu'à l'heure de reprise du travail en début d'après-midi (pose d'une demi-journée d'absence).
si la durée des interventions est supérieure ou égale à 6 heures dans la plage 20H00 - 7h00 : le repos de remplacement sera pris le lendemain et sera égal à une journée de travail (pose d'une journée d'absence rémunérée).
Dans tous les cas : les salariés en repos ne sont pas soumis à l'astreinte le midi (de 12h00 à 13h30), et reprennent l'astreinte à partir de l'heure habituelle de fin de travail de l'après-midi. A titre exceptionnel, cette interruption de la prise d’astreinte ne porte pas minoration du montant de l’indemnité d’astreinte perçue par le salarié.
Le repos de remplacement obligatoire est pris sur le compte de temps disponible généré par les heures supplémentaires effectuées, les jours de RTT ou les congés annuels.
Il est rappelé que dans le cadre de travaux programmés, un repos d’une durée de 9 heures doit être respecté avant la reprise du travail :
si le salarié a bénéficié d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures consécutives avant ou après son intervention : le salarié reprend son poste aux horaires habituel de service.
si le salarié n’a pas bénéficié de 9 heures consécutives de repos avant ou après intervention : le salarié doit impérativement bénéficier de 9 heures de repos avant reprise de son service.
Le début de son service est donc décalé pour permettre au salarié de bénéficier du minimum de 9 heures consécutives de repos.
Le retard dans la prise de poste suivant une astreinte en raison du respect de l’obligation de 9 heures de repos n’entraine pas de réduction de la rémunération du salarié.
A titre de compensation complémentaire, le salarié voit son compteur CTD crédité de 1 à 2 heures de repos.
Lorsque le CTD est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.
Repos de remplacement différé :
Dans tous les autres cas, le salarié reprend le travail normalement le lendemain et le repos de remplacement est pris ultérieurement selon les modalités du service et le souhait du salarié.
A l’initiative de la hiérarchie du salarié et de l’appréciation que celle-ci fait de la capacité du salarié à exercer son activité en toute sécurité, il pourra être imposé de transformer le repos de remplacement différé en repos de remplacement obligatoire le lendemain.
Les mêmes règles s'appliquent pour les interventions en semaine ou pendant le week-end.
Rappel du mode de rémunération de l’astreinte
En rémunération de ses heures d’intervention effectivement réalisées dans le cadre d’une astreinte les salariés percevront une indemnité selon la PERS 557.
Titre III : Dispositions finales
Article 4. Durée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2023.
Article 5. Modalités de suivi de l’avenant de révision
Le suivi de l’application du présent avenant de révision est assuré dans le cadre des réunions ordinaires du CSE avec inscription d’un point à l’ordre du jour spécifique. Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer au bout de 3 mois de mise en application de l’accord afin de s’assurer qu’il donne satisfaction.
Article 6. Interprétation de l’avenant de révision
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7. Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et de l’article L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 9 ci-après.
Article 8. Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9. Formalités de Dépôt et de Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la direction de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS selon les modalités suivantes :
sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée TéléAccords, accessible sur le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l'Energie et du Climat ;
en un
exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.
Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent avenant de révision est versé dans la base de données nationale des accords, prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, accessible sur le site Internet : www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les locaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.
Fait à ROISEL (Somme)
Le 29 / 09 /2023
En six exemplaires
Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale UNSACGT CFE-CGC
ANNEXE 1 - Illustration des incidences des interventions sur les temps de repos
ANNEXE 2
Les principaux faits générateurs de l’intervention en astreinte
Le tableau ci-dessous a pour objectif principal de préciser les interventions d’urgence à caractère dérogatoire, selon les dispositions légales relatives aux travaux urgents, pour permettre de définir les modalités de ses interventions. Il constitue un cadre pour l’identification des travaux urgents réalisés en astreinte. Toute autre demande sera considérée comme non urgente et sera traitée le lendemain.
ELECTRICITE & GAZ
TYPE D’INTERVENTIONS
ORIGINE/DESCRIPTION DEROGATOIRE=> intervention après 23h00
COMMENTAIRE
Postes sources, postes de livraison et assimilés, postes producteurs en supervision/exploitation Installations de télécoms et de télé-conduite, SI sensibles
La plupart des interventions réalisées en dehors des heures ouvrables, à la suite d’alarme, sont liées à des pertes d’alimentation, des défaillances de matériels ou de logiciels.
Oui
Ouvrages en concession (HTB, HTA, BT, et TBT)
Toute intervention suite à défaillance de matériel, des dégâts matériels dus à un tiers (accrochage câble, heurt poteau…) conduisant à une alimentation anormale de la clientèle (coupure, tensions anormales).
Oui en ce qui concerne les manœuvres et les réparations nécessaires à la réalimentation ainsi que les opérations de mise en sécurité
Non pour les réparations définitives sauf si sécurité
Mise en sécurité et Possibilité d’alimentation de la clientèle par moyens de réalimentation provisoires
Appels service de sécurité
Les interventions commanditées par les services de sécurité sont nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage (mise en sécurité).
Oui
Cf. convention SDIS et spécifiquement pour le gaz la procédure gaz renforcée
Rétablissement sur coupure pour impayé
Coupure impayé
Non sauf si raisons de sécurité éventuelles ou obligation contractuelle et/ou réglementaire
Cf. Catalogue des prestations, le rétablissement doit être effectué dans la journée si demandé avant 15h par le fournisseur. Aucune remise en service n’est autorisée après 23h00.
Mise en service ou rétablissement dans la journée.
Non sauf si raisons de sécurité éventuelles ou obligation contractuelle et/ou réglementaire
ORIGINE/DESCRIPTION DEROGATOIRE=> intervention après 23h00
COMMENTAIRE
Télécommunication (Internet, portable, fixe, 3G…)
La plupart des interventions réalisées en dehors des heures ouvrables par suite d’une défaillance technique ou Logiciel
Oui
Alimentation électriqueet des salles informatiques
Toutes interventions résultantes d’une alimentation en mode secouru des salles serveurs
Oui
Climatisation
Toutes interventions résultantes d’une hausse excessive des températures dans les salles serveurs
Oui
Maintien du bon fonctionnement des applications informatiques
Dysfonctionnement de certaines applications informatiques, compromettant les engagements de fonctionnalités et disponibilités du réseau public de distribution (ex : ADMS)
Oui
Sureté réseau/délestage
Interventions sur demande des autorités compétentes ou du gestionnaire de réseau amont