A L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SICAE-OISE, société anonyme dont le siège social est situé 32, rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 925 620 262
Représentée par M agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « SICAE OISE »
De première part
ET :
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par M , agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par M , agissant en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « Organisations syndicales des salariés »
De seconde part
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La Société SICAE-OISE a conclu le 4 décembre 2025, un accord portant sur le temps de travail.
Les parties ont convenu de faire évoluer ce dernier.
Dans un souci de facilité de lecture, l’accord intégral est joint aux présentes ; les modifications apparaissent en vert.
ARTICLE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
a/ L’article 3.2.5.1 – Heures supplémentaires est modifié comme suit :
Les heures supplémentaires se décomptent par jour (salariés visés à l’article 3.1) ou sur la période de référence annuelle définie (salariés visés à l’article 5.1).
Elles ne doivent pas être confondues avec les heures ouvrant droit à contrepartie en « JRTT ».
Selon l’article L.3121-29 du code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la hiérarchie et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable hiérarchique.
b/ L’article Article 4.6 b– Rémunération – Absences / Arrivée et départ en cours de période
Les heures supplémentaires se décomptent à la journée. Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 7,78 heures par jour et validées par la Direction.
Elles donneront lieu à un paiement au terme de chaque mois.
ARTICLE 2 – VALORISATION DES ABSENCES EN PAIE DES FORFAIT JOURS
L’article 6.7 – Valorisation des absences est modifié comme suit : Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :
Rémunération mensuelle forfaitaire / 20,25 jours *
*20,25 jours, correspond au nombre moyen de jours payés par mois (arrondis) selon la formule suivante :
210 jours travaillés payés* + 8 fériés en moyenne (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) + 25 congés acquis 12 mois *(211 – 1 jour de solidarité non payé)
Le nombre de jours moyen de travail par mois devra être adapté en considération du forfait conclu par le salarié ; ainsi le calcul devra être adapté pour tout forfait réduit notamment.
Par ailleurs, le résultat défini devra être retenu pour moitié pour toute absence d’une demi-journée.
S’agissant des salariés statutaires, et pour toute absence maladie, les absences sont valorisées au 22eme. ARTICLE 3 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mai 2026.
ARTICLE 4 - DISPOSITIF DE SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Un groupe de travail paritaire dénommé comité de suivi est chargé de s'assurer du respect des engagements réciproques pris au sein de cet accord.
Il a pour mission de contrôler :
Le bon déroulement de la concertation avec le personnel dans les réflexions sur l'aménagement du temps de travail,
La mise en œuvre des différentes mesures relatives aux bénéficiaires des conventions de forfait et les catégories d’emploi concernées.
Il est chargé de proposer toute mesure corrective en lien avec des dysfonctionnements constatés dans l’entreprise permettant de garantir le respect des engagements.
Sa composition est fixée comme suit :
Pour l’employeur :
Le Directeur Général et quatre représentants des employeurs
Pour les Organisations Syndicales signataires :
Cinq représentants des salariés
Le comité de suivi se réunira en tant que de besoin sur demande de l’employeur ou des organisations syndicales signataires.
Le CSE sera informé et consulté au titre de la mise en œuvre dudit accord dans le cadre de ses compétences.
ARTICLE 5- RÉVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives à SICAE-OISE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 6 - DÉNONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 7 - CONSULTATION ET DÉPÔT
La présente version de l’accord a donné lieu à consultation du CSE en date du 30 juillet 2026, qui a émis un avis favorable.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Compiègne, le 17 août 2026,
en 4 exemplaires originaux.
Pour la société SICAE-OISE
Pour l'organisation syndicale CGTPour l'organisation syndicale CFE-CGC