Accord d'entreprise SICOS ET CIE

Avenant à durée déterminée n°1 à l'accord du 20 décembre 2017 portant sur le recours à des équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 14/04/2018
Fin : 18/10/2018

49 accords de la société SICOS ET CIE

Le 10/04/2018



AVENANT A DUREE DETERMINEE N°1 A L’ACCORD DU 20 DECEMBRE 2017

PORTANT SUR LE RECOURS A DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


  • Entre la Société SICOS et Cie

  • d’une part,
  • et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • CFDT
  • CFE-CGC
  • CGT d’autre part.

Préambule

Mise en place d’une équipe de suppléance

La Société a mis en place par accord à durée déterminée en date du 20 décembre 2017 un régime d’équipe de suppléance ayant pour objectif de faire face à un accroissement temporaire de la production.

Dans le cadre de leurs échanges, la Direction et les organisations syndicales ont constaté que le périmètre de cet accord initial ne permettrait pas de couvrir les besoins exceptionnels de production.

Ainsi, le présent avenant à l’accord du 20 décembre 2017 vise à élargir le dimensionnement de l’équipe de suppléance afin de faire face à l’accroissement temporaire d’activité de l’Unité de Production 1 et de l’Unité de Production 2 :

  • L’accroissement des volumes de production des lignes L6 et L11, ces lignes tourne déjà en 3x8 et est particulièrement chargée. La ligne L6 pourra être remplacée par les lignes F11 ou T6 ou T9 ou F8 ou T8.

  • Faire face à la saturation en production de la cuve 9 tonnes SOLERI et du Skid 10 tonnes et des 6 boxes de pesée centralisée.

  • L’accroissement des volumes de production du soin Lancôme (Génifique, Absolue,…) sur les lignes F09, F22, P11,P10, P01, P03 et P07.

Il est donc nécessaire d’organiser une équipe de suppléance sur ces équipements pour faire face à un accroissement temporaire des besoins de production.


ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant est conclu afin de définir les modalités de recours aux équipes de suppléance dans le cadre du préambule prévu ci-dessus.


ARTICLE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION

Il est rappelé que l’instauration d’équipes de suppléance permet de faire fonctionner les installations, pendant les repos de fin de semaine, en ayant recours prioritairement à des salariés volontaires qui travaillent ordinairement pendant la semaine.

Les modalités de mise en œuvre de ces horaires de fin de semaine sont définies par les dispositions de l’article L.3132-16 du Code du Travail, de l’article 14 de l’accord du 11 octobre 1989 des Industries Chimiques et de l’avenant n°3 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance.

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES

L’équipe de fin de semaine sera constituée de 4 salariés en Conditionnement:
  • 2 Opérateurs de Conditionnement sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires (UP1)
  • 2 Opérateurs de Conditionnement sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires (UP2)
Auxquels s’ajouteront 1 technicien UP2 et un animateur UP2 sous astreinte, sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires.

L’équipe de fin de semaine sera constituée de 2 salariés en Fabrication:
  • 2 Opérateurs de Fabrication dont un avec le rôle d’aide-animateur sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires

L’équipe de fin de semaine sera constituée de 6 salariés en Pesée centralisée :
  • 4 Opérateurs Peseurs sous Contrat à Durée Déterminée volontaires
  • 1 Opérateur Peseur en Contrat de Mission Intérimaire volontaire
  • 1 Opérateur Peseur sous Contrat à Durée Indéterminée volontaire
L’équipe de fin de semaine sera constituée de 3 salariés en Logistique :
  • 2 Opérateurs Logistique sous Contrat à Durée Indéterminée volontaires (UP1)
  • 1 opérateur Logistique sous Contrat à Durée Indéterminée volontaire (UP2)
L’équipe de fin de semaine pourra être renforcée par un contrôleur qualité volontaire selon les besoins de l’activité.

Les Responsables des Unités de Production, et si besoin un autre membre du Comité de Direction, pourront en cas de nécessité accéder au site le samedi et, pour des raisons de sécurité, le dimanche.

Conformément à l’article L. 3132-17 du Code du Travail et à l’article 2 de l’avenant n°3 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance, il est précisé que les équipes de suppléance sont constituées d’une part, par des salariés en Contrat à Durée Indéterminée qui travaillent ordinairement en semaine et qui réintègrent leur régime horaire de semaine au terme de la période de travail en équipe de suppléance, prévue par l’accord, chacun de ces salariés signant un avenant à leur contrat de travail précisant le passage temporaire en équipe de suppléance. A défaut, la Société aura recours à des salariés recrutés spécifiquement en Contrat à Durée Déterminée pour ces équipes de suppléance ou à du personnel intérimaire.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une période aux dates suivantes :

  • Du samedi 14 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 et du samedi 19 mai au dimanche 08 juillet pour la ligne F09 ou F22 ou P11 ou P10 ou P01 ou P03 ou P07 et la logistique liée à l’activité UP2.


Pour rappel, l’accord initial était conclu pour une période aux dates suivante :
  • Du samedi 06 janvier 2018 au dimanche 08 juillet 2018 pour une partie de la fabrication
(fabricant avec le rôle d’aide-animateur), pour les 6 boxes de pesée et la logistique,
  • Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 08 juillet 2018 pour le reste de l’activité fabrication et la ligne L11,
  • Du samedi 10 février 2018 au dimanche 08 juillet 2018 pour la ligne L6.
Au vu des travaux et des saturations de ligne, de nouvelles lignes sont ajoutées par rapport à l’accord initial. Ces lignes pourront remplacer la ligne L6 :
  • Du samedi 14 Avril au dimanche 08 juillet 2018 pour les lignes F11 ou T6 ou T9 ou F8 ou T8.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

1 - L’organisation de travail s’effectuera en une seule équipe travaillant le samedi et le dimanche. En cas d’incident technique, d’approvisionnement et/ou de qualité imposant l’arrêt d’une des lignes de conditionnement, il est convenu que les membres de l’équipe de suppléance pourront travailler sur des lignes de dégagement et / ou sur des opérations de tri.



2 – Mise en œuvre de la formation du personnel

Conformément à l’article L 3132-17 du Code du Travail, le personnel recruté spécifiquement en Contrat à Durée Déterminée ou en intérim pour ces équipes de suppléance a en l’occurrence déjà pris connaissance, a été formé et a déjà utilisé les outils de travail qui seront ouverts pendant cette période de suppléance.

3 - Les horaires de travail sont fixés comme suit :

  • Samedi : 05 h 45 – 17 h 45 (12 heures)
  • Dimanche : 05 h 45 – 17 h 45 (12 heures)

4 – Pauses


  • SAMEDI

DIMANCHE

Pause repas


12h00 à 13h00


12h00 à 13h00


Pauses

15 minutes de 9h00 à 9h15
15 minutes de 16h00 à 16h15

15 minutes de 9h00 à 9h15
15 minutes de 16h00 à 16h15






5 - Repas

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une prime de panier jour par équipe travaillée.

6 – Passation de consignes

Afin d’assurer la passation des consignes, les Techniciens de conditionnement en Contrat à Durée Indéterminée travailleront chaque semaine 1 heure le vendredi précédant chaque samedi

travaillé. Leur horaire de travail sera donc de 25 heures par semaine.


7 – Astreinte spécifique

Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance et pour réaliser des interventions techniques en cas de besoin, une astreinte spécifique basée sur le volontariat est mise en place.

Conformément à l’article L.3121-7 du Code du Travail, l’accord collectif relatif aux astreintes en date du 20 septembre 2011 définit la rémunération des astreintes spécifiques pour les équipes de suppléance ; en son article 3 périodicité « dans la situation où l’entreprise met en place une équipe de suppléance, une astreinte supplémentaire spécifique technique de week-end pourra être mise en place du vendredi au lundi ; et son article 4 compensation financière liées au temps d’astreinte : les parties bénéficiaires sont convenues que quelle que soit leur catégorie professionnelle, les collaborateurs concernés bénéficieront…par week-end d’astreinte spécifique technique, du versement d’une prime de sujétion de 150 euros. Cette prime de sujétion a fait l’objet d’une revalorisation lors de la NAO 2017, elle est désormais portée à 170 euros.

ARTICLE 6 : CONGES – JOURS NON TRAVAILLES

1 - Le personnel recruté exclusivement sous Contrat à Durée Déterminée ou en Contrat de Mission Intérimaire pour l’équipe de suppléance s’engage à ne pas prendre de congés durant la totalité de la période en vigueur du présent accord.


2 - Les collaborateurs sous Contrat à Durée Indéterminée conserveront tous leurs droits correspondants à leurs régimes horaires antérieurs (congés payés et jours de repos notamment au titre de l’habillage et du déshabillage)


Conformément à l’engagement pris par la Direction lors de la NAO 2017, en cas de coupure des équipes de week-end pour un arrêt technique, la valeur de l’absence du week-end sera portée à 4 jours au lieu de 5 jours, dans ce cas particulier uniquement.


ARTICLE 7 : REMUNERATION


  • La rémunération

    des collaborateurs en équipe de suppléance sous Contrat à Durée Déterminée ou en Contrat de Mission Intérimaire recrutés exclusivement pour cette équipe de suppléance :


  • est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 24 heures par semaine (dont 21 heures de travail effectif et 3 heures de pause rémunérée) soit 104,38 heures par mois.
  • cette rémunération bénéficiera de la majoration de 50 % prévue à l’article L. 3132-19 du Code du Travail.
  • le personnel recruté sous Contrat à Durée Déterminée bénéficiera de l’indemnité d’habillage et de déshabillage prévue à l’article 6 de l’avenant n°3 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance.

  • Le passage en équipe de suppléance

    des collaborateurs sous Contrat à Durée Indéterminée n’entraînera aucune conséquence  sur leur rémunération habituelle correspondant à leur situation antérieure (horaire décalé de jour) : ils continueront donc à percevoir l’intégralité de leur rémunération mensuelle brute pour 24 heures par semaine, prime d’horaire décalé incluse, cette rémunération incluant la majoration de 50 % à l’article L. 3132-16 du Code du Travail ; Ils bénéficieront en outre pour chaque jour travaillé d’une prime de panier.

Conformément à l’article L.3132-19, le mode de rémunération pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée apporte la garantie pour chaque salarié concerné de percevoir une rémunération qui est supérieure à ce qu’il percevrait s’il devait passer sur un mode de rémunération basée sur le temps de travail réel des équipes de suppléance majoration comprise de 50%.

ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION PREALABLE DE L’HORAIRE A L’INSPECTION DU TRAVAIL


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent. De même, la composition nominative de chaque équipe sera affichée et tenue à la disposition de l’Inspecteur du Travail et des Délégués du Personnel. Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspection du Travail.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera remis pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.




Fait à Caudry, le 10 avril 2018


Pour la Direction :




Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :


Pour la CGT :



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