AVENANT A l’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS
Entre
La société SIDEL PACKING SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 4.410.640 euros, dont le siège social se situe 87, Route de Seurre, B.P. 3 - 21910 Corcelles-lès-Cîteaux, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir aux fins de signature des présentes.
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en qualité de Déléguée Syndicale centrale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par en qualité de Délégué Syndical central
L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par en qualité de Délégué Syndical central
D’autre part Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de mise en application de la nouvelle convention collective de la branche de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024 ; poursuivant la volonté d'un dialogue social de qualité, et dans un objectif de cohérence, les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé de réviser l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 6 octobre 2006 et ses avenants.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de l’entité Sidel Packing Solutions (Corcelles-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine et Lisieux).
Article 1 – Modification de l’article 1.10.4 (avenant n°2)
La Direction et les organisations syndicales se sont entendues pour modifier l’article 1.10.4 de l’avenant n°2 de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 7 janvier 2015.
Cf. article ci-dessous :
A compter du 1er janvier 2024, cet article est modifié dans les termes ci-dessous :
Les heures placées dans le compteur RCR au cours de l’année civile doivent être prises durant la même année. Les heures non prises au 31 décembre sont, au choix de l’intéressé(e), soit payées, soit placées en compte épargne temps.
Les heures placées dans le compteur COR (Contrepartie Obligatoire en Repos) au cours de l’année civile, doivent être prises durant la même année. Pour les heures non prises au 31 décembre de l’année d’acquisition N, il sera laissé 12 mois supplémentaires. Les heures devront être prises dans les 12 mois suivants la fin de l’année civile d’acquisition N, soit au 31/12/année N+1. Au-delà de cette date, les heures du compteur COR non prises seront perdues. Les dispositions de l’article 6 (avenant n°2) concernant le compte épargne temps continuent de s’appliquer, à savoir notamment la possibilité d’alimenter chaque année le compte épargne temps par les heures acquises au titre du COR dans la limite de 37 heures par an.
Article 3 - Dépôt et publication de l’accord
Le présent avenant à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail sera déposé en 2 exemplaires.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Corcelles-lès-Cîteaux, le 15 octobre 2023, en 3 exemplaires originaux,