Accord d'entreprise SIDEL PACKING SOLUTIONS

Procès-verbal d’accord relatif à la NAO 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'entreprise SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

30 accords de la société SIDEL PACKING SOLUTIONS

Le 22/02/2024


Procès-verbal d’accord relatif à la NAO 2024

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

de l'entreprise SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS




La société Sidel Packing Solutions SAS a invité les délégués syndicaux de l’entreprise pour ouvrir les négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les différents partenaires se sont réunis les 25 janvier, 12 février et 20 février 2024 afin :
•De partager les éléments sur le contexte économique de l’entreprise,
•D’échanger sur les mesures à intégrer dans ce nouvel accord

La délégation syndicale CFDT était représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale, et ou

La délégation syndicale FO était représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central, et

La délégation syndicale UNSA était représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central, et ou


Ce Procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 1 : Champs d’application de l’accord

Cet accord s’applique à tous les salariés en CDI de la société SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS (établissements de Corcelles-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine et Lisieux) présents dans l’effectif au 31 décembre 2023 et non concernés par une mesure de congés de reclassement.
Les salariés du site de Lisieux concernés par une mesure de reclassement interne au sein d’une autre entité juridique SIDEL ne sont pas concernés par les mesures de cet accord. Ils bénéficieront des mesures au titre de la NAO arrêtées dans leur entreprise d’accueil.
Les salariés en contrat d’alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) ainsi que les salariés bénéficiant du dispositif « fins de carrière » ne sont pas concernés par les mesures du présent accord sauf dispositions express dans les articles ci-après.

Article 2 : Contenu de l’accord

Les représentants des organisations syndicales ainsi que de la Direction ont engagé la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant, L2242-15 et L2242-17 du code du travail.

A ce titre, ils ont échangé sur les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail
  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les organisations syndicales ont eu la volonté, tout au long de ces réunions de négociation, de défendre des mesures collectives pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution de leur rémunération. Elles soulignent particulièrement le contexte économique et le niveau de l’inflation en 2023.

Au vu des résultats financiers de l’entreprise, et de l’environnement économique dans lequel évolue notre activité, l’entreprise a le souci de maintenir sa compétitivité et par là, sa pérennité pour les années à venir. Il est également important de tenir compte des enjeux économiques difficiles qui s’annoncent pour l’année 2024.
Malgré cela la Direction de l’entreprise a le souci de pouvoir faire évoluer les salaires, en tenant compte du contexte et du niveau de l’inflation 2023 d’une part, mais également de pouvoir souligner la performance individuelle à travers des augmentations individuelles d’autre part.

Les parties signataires conviennent des mesures suivantes :

  • Augmentation générale

La mise en place d’une augmentation générale de 80€ brute mensuelle (soit une augmentation générale de 960€ brute annuelle) sera appliquée, pour les salariés présents dans l’entreprise au 31/12/2023.

L’augmentation générale définie ci-dessus sera appliquée de façon rétroactive au 1er janvier 2024, sur la paye de mars 2024.

S’agissant des salariés en congé de reclassement, ils bénéficieront de l’augmentation générale ci-dessus, sur la partie de leur congé correspondant à la période de préavis (à compter du 1er janvier 2024).


1.2 Augmentations individuelles

Les parties ont convenu d’une enveloppe globale maximum de 1.8% de la masse salariale (salaire de base) des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, pour appliquer des augmentations individuelles. Les augmentations individuelles seront accordées discrétionnairement sur décision managériale.
Un plancher d’un montant de 40 € brut mensuel minimum a été fixé pour l’attribution des augmentations individuelles.
Les augmentations individuelles seront appliquées de façon rétroactive au 1er janvier 2024, sur la paye de mai 2024.

  • Egalité hommes / femmes

Les parties ont rappelé leur attachement au respect du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes et l’attention portée à son application pratique. Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, une enveloppe de 0.2% de la masse salariale (salaire de base) d’augmentation destinée à corriger d’éventuels écarts de rémunération inexpliqués a été décidée.

  • Mode d’attribution de la prime vacances

Les parties ont convenu de faire évoluer le mode de calcul pour l’attribution de la prime vacances.
La prime vacances versée en juin 2024 sera versée comme habituellement selon la condition de présence dans l’effectif de l’entreprise à la date du 1er juin 2024.
A compter de l’année 2025, la prime vacances sera versée en juin année N au prorata de la présence à l’effectif entre le 1er Juin Année N-1 et le 31 Mai Année N. (Versement au prorata sur solde de tout compte pour les salariés sortis de l’effectif avant le 31 Mai Année N).
Exemple pour l’année 2025 : paiement de la prime vacances lors de la paye de juin 2025, au prorata de la présence à l’effectif entre le 1er Juin 2024 et le 31 Mai 2025.
Les périodes de suspension de contrat viendront proratiser le calcul du montant de la prime vacances (congé parental, congé sabbatique, dispositif fins de carrière, congé sans solde, congé transition professionnelle, congé non rémunéré longue durée)

Les salariés en contrat d’alternance bénéficient de la prime vacances dans les conditions ci-dessus visées.


Article 3 – Publicité

Le présent PV fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties signataires en sera remis (en main propre ou par voie électronique) à chaque signataire ;
  • le PV sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • le PV sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon ;
  • Les salariés seront informés de ce PV par courrier électronique / affichage.


Fait à Corcelles-lès-Cîteaux, le 22 février 2024,


Pour Sidel Packing Solutions SASPour Sidel Packing Solutions SAS
Directeur GénéralD.R.H.






Pour la CFDTPour FO
La déléguée syndicale centraleLe délégué syndical central









Pour l’UNSA
Le délégué syndical central

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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