Accord d'entreprise SIDEL PACKING SOLUTIONS

Procès-verbal d'accord relatif à la NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

30 accords de la société SIDEL PACKING SOLUTIONS

Le 12/02/2025


Procès-verbal d’accord relatif à la NAO 2025

SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS




La société Sidel Packing Solutions SAS a invité les délégués syndicaux de l’entreprise pour ouvrir les négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Les différents partenaires se sont réunis les 29 janvier, 6 février et 12 février 2025 afin :
•De partager les éléments sur le contexte économique de l’entreprise,
•D’échanger sur les mesures à intégrer dans ce nouvel accord

La délégation syndicale CFDT était représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale, et

La délégation syndicale FO était représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central, et

La délégation syndicale UNSA était représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central.


Ce Procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 1 : Champs d’application de l’accord

Cet accord s’applique à tous les salariés en CDI de la société SIDEL PACKING SOLUTIONS SAS (établissements de Corcelles-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine et Lisieux) présents dans l’effectif au 31 décembre 2024 et non concernés par une mesure de congés de reclassement.
Les salariés du site de Lisieux concernés par une mesure de reclassement interne au sein d’une autre entité juridique SIDEL ne sont pas concernés par les mesures de cet accord. Ils bénéficieront des mesures au titre de la NAO arrêtées dans leur entreprise d’accueil.
Les salariés en contrat d’alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) ainsi que les salariés entrés dans le Groupe SIDEL ou ayant bénéficié d’une augmentation de leur rémunération (promotion) depuis le 1er octobre 2024, ne sont pas concernés par les mesures du présent accord sauf dispositions express dans les articles ci-après.

Article 2 : Contenu de l’accord

Les représentants des organisations syndicales ainsi que de la Direction ont engagé la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant, L2242-15 et L2242-17 du code du travail.

A ce titre, ils ont échangé sur les thèmes suivants :

  • Les salaires et l’attractivité de l’entreprise
  • Le contexte économique et le niveau de l’inflation
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail
  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les organisations syndicales ont eu la volonté, tout au long de ces réunions de négociation, de défendre des mesures collectives pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution de leur rémunération, et de faire évoluer en priorité les salaires de base.

Au vu des résultats financiers de l’entreprise, et de l’environnement économique incertain dans lequel évolue notre activité, l’entreprise a le souci de maintenir sa compétitivité et sa pérennité pour les années à venir, tout en proposant des conditions de travail attractives. Il est également important de tenir compte du climat économique incertain qui s’annonce pour l’année 2025.
Malgré cela la Direction de l’entreprise a le souci de pouvoir faire évoluer les salaires, en tenant compte du niveau de l’inflation 2024 d’une part, mais également de pouvoir souligner la performance individuelle à travers des augmentations individuelles d’autre part.

Les parties signataires conviennent des mesures suivantes :

  • Augmentation générale

La mise en place d’une augmentation générale de 50€ brute mensuelle (soit une augmentation générale de 600€ brute annuelle) sera appliquée, pour les salariés présents dans l’entreprise au 31/12/2024 ayant plus de 3 mois d’ancienneté.

L’augmentation générale définie ci-dessus sera appliquée de façon rétroactive au 1er janvier 2025, sur la paye de mars 2025.

S’agissant des salariés en congé de reclassement, ils bénéficieront de l’augmentation générale ci-dessus, sur la partie de leur congé correspondant à la période de préavis (à compter du 1er janvier 2025).


2.2 Augmentations individuelles

Les parties ont convenu d’une enveloppe globale maximum de 1.6% de la masse salariale (salaire de base) des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, pour appliquer des augmentations individuelles. Les augmentations individuelles seront accordées discrétionnairement sur décision managériale.
Un plancher d’un montant de 40 € brut mensuel minimum a été fixé pour l’attribution des augmentations individuelles.
Les augmentations individuelles seront appliquées de façon rétroactive au 1er janvier 2025, sur la paye de mai 2025.


Article 3 – Publicité

Le présent PV fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties signataires en sera remis (en main propre ou par voie électronique) à chaque signataire ;
  • le PV sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • le PV sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon ;
  • Les salariés seront informés de ce PV par courrier électronique / affichage.


Fait à Corcelles-lès-Cîteaux, le 12 Février 2025,


Pour Sidel Packing Solutions SASPour Sidel Packing Solutions SAS
Directeur GénéralD.R.H.





Pour la CFDTPour FO
La déléguée syndicale centraleLe délégué syndical central







Pour l’UNSA
Le délégué syndical central

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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