ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024 POUR LA SOCIETE SIEMAR
Entre la société SIEMAR SASU, au capital social de 578 790 euros, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés du Havre sous le numéro 419 694 369, située sur la ZI portuaire – route du noroit – 76430 SANDOUVILLE, représentée par Monsieur X, Directeur de la Société SIEMAR, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société SIEMAR »,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,
CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,
CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.3111-1 et suivants du Code du Travail et des textes nationaux conventionnels de la Métallurgie, les Organisations Syndicales et la Direction ont défini le calendrier de travail 2024.
A la suite de la réunion de négociation qui s’est déroulée le 13 mars 2024, entre la Direction, représentée par M. X, agissant en qualité de Directeur de la Société SIEMAR et M. X agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, d’une part, et des délégations syndicales des Organisations Syndicales CGT et CFDT, d’autre part dont la composition était la suivante :
Pour la délégation syndicale CGT
Comprenant :
M. XDélégué syndical Mme X
Pour la délégation syndicale CFDT
Comprenant :
M. X Délégué syndical M. X Mme X M. X M. X
Les parties ont pu aboutir le 13 mars 2024 à un accord sur un texte conventionnel commun, objet du présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1 -HORAIRE DE TRAVAIL
Les horaires pratiqués à ce jour sont conformes aux dispositions figurant en annexe 1 du présent accord, les modifications éventuelles de ceux-ci font l’objet d’une information du CSE.
1.1 -Détermination du volume horaire pour l’année 2024
Nombre de jours ouvrés en 2024 : 366jours -104samedis et dimanches -25jours de congés annuels payés -10 jours fériés sur des jours ouvrés _____(Jour de l’an - Lundi 1er janvier - Lundi de Pâques - lundi 1er avril 2024 / Fête du travail – lundi 1er mai 2024 / Victoire de 1945 – mercredi 8 mai 2024 / Jeudi de l’Ascension - jeudi 9 mai 2024 / Lundi de Pentecôte - lundi 20 mai 2024 / Assomption – jeudi 15 août 2024 / Toussaint – vendredi 1er novembre 2024 / Armistice de 1918 – lundi 11 novembre 2024 / Noël – mercredi 25 décembre 2024)
= 227jours ouvrés en 2024
Volume horaire 227 jours / 5 jours ouvrés =45,4 semaines
45,4 semaines x 35 heures = 1589 heures de travail effectif
1.2 -Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mars 2004, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit un dépassement des
1589 heures à l’issue de la période de référence.
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, soit moins de 5 heures par semaine en moyenne. Ainsi toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 5 heures par semaine (hors samedi) devra être autorisée expressément et conjointement par le manager et le service RH / Directeur d’usine. Pour les forfaités, la même règle s’applique avec un suivi mensuel en cas de dépassement du forfait de 11h mensuel qui devra être validé en amont par le manager.
Il est rappelé que la règle de gestion des heures supplémentaires par défaut est le paiement automatique pour le personnel MOD. Les salariés peuvent faire la demande de mise en compteur auprès du manager. Cette règle s’applique alors pour une période de 6 mois. Toutes les heures devant au préalable être validées par le manager.
Pour la MOI, toutes les heures doivent au préalable être validées par le manager. La règle par défaut applicable est la mise en compteur automatique. Les salariés peuvent faire la demande de paiement. Cette règle s’applique alors pour une période de 6 mois.
1.3 -Heures supplémentaires des Gap Leaders
Dans le cadre de leur rôle, les Gap Leaders bénéficient en sus de leur prime Gap Leader d’un forfait de 15 minutes d’heures supplémentaires par jour travaillé.
1.4 -Absences, arrivées et départs en cours de période
Certaines absences, les arrivées et les départs en cours de période pourront avoir une incidence sur le calcul du volume horaire pour l’année 2024. La rémunération est maintenue au titre de la modulation et n'est pas affectée par la variation des jours travaillés, à l'exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais (prime de panier, de transport).
2 - PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS
Période
Type de compteur
Nombre de jours
Congés principaux d'été
du lundi 29 juillet au vendredi 23 aout 2024 inclus (S31 à S34) CP 19
5ème jour de la 4ème semaine et 5ème semaine de Congés payés
Le positionnement sera confirmé dès réception des informations clients ; l’objectif était de pratiquer la même période de fermeture que celle de nos clients* CP 6
Journée de solidarité
lundi 20 mai 2024 RTT C 1
Pont
vendredi 10 mai 2024 RTT C 1 *Toute information relative aux congés payés fera l’objet d’une information préalable du CSE.
2.1 -Congés principaux d’été
L‘entreprise SIEMAR fera l’objet d’une fermeture les semaines 31, 32, 33, 34 du lundi 29 juillet 2024 au 23 aout 2024 inclus. Les dates de départs et de retours de congés pourront être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations, ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour la maintenance, sans toutefois remettre en cause le principe de 2 semaines de congés consécutives qui devront être prises à l’initiative du salarié au plus tôt le 1er juin 2024 et au plus tard le 31 octobre 2024.
2.2 -5ème semaine de congés payés
Le positionnement de la 5ème semaine de congés payés sera confirmé dès réception des informations client. L’objectif étant de pratiquer au sein de SIEMAR la même période de fermeture que celles de nos clients. Toute information relative aux congés payés fera l’objet d’une information préalable du CSE.
2.3 -Ponts
Afin de tenir compte du calendrier particulier de l’année 2024, tout en préservant les capacités de production du site et de réponse aux demandes client sur la période pré-estivale, notre client Renault prévoit de réaliser le pont de l’Ascension le vendredi 10 mai 2024.
Ce pont sera positionné en
RTT Collectif pour l’ensemble du personnel.
En référence aux autres jours fériés de l’année, il n’est constaté aucune autre possibilité de positionnement d’un éventuel pont sur l’année 2024 mis à part le pont de l’Ascension. Toutefois, si notre client était amené à positionner d’autres ponts sur l’année 2024, la société SIEMAR positionnera les mêmes ponts après information-consultation du CSE.
2.4 -Congés d’ancienneté
Tous les congés d’ancienneté
doivent être positionnés avant la date anniversaire pour les non-cadre, et avant le 31 mai 2024 pour les cadres.
2.5 -Gestion des compteurs
Il est rappelé que : Compteur heures personnelles : Le compteur ne peut pas dépasser un solde de 35h. Ce compteur pourra basculer en CET unique à hauteur de 12 jours maximum sur l’année soit 84 heures. CET unique : Le compteur peut être incrémenté à hauteur de 12 jours/an et les jours doivent être posées sur une période de 5 ans. Toutefois, conformément aux dispositions de l’accord APLD (du 29/06/2021) et son avenant n°4 du 05/12/2023, il est rappelé que la prise de compteurs devant être favorisée avant la mise en place de l’activité partielle longue durée, l’alimentation des CET est suspendue pendant la durée d’application et de mise en œuvre de l’APLD. L’accord APLD couvrant la société SIEMAR jusqu’au 30 juin 2024, et ne pouvant être prolongé au-delà de cette date, la Direction procédera à une analyse individuelle au plus tard le 31 mai 2024, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2024 de manière à activer l’alimentation des CET, selon la règle de bascule SIEMAR. Si des jours venaient à être non-travaillés sur décision client au cours du mois de juin 2024, l’APLD sera sollicité, sauf pour les personnes ayant bénéficié de l’alimentation des CET au 31 mai 2024. En cas de nécessité, l’entreprise se réserve le droit d’utiliser les compteurs selon les règles suivantes :
Compteur collectif : RTTC
Compteur individuel : RTTI
Compteur CET Unique
Compteur Heures Personnelles
Solde CP acquis
2.5 -Dérogations aux périodes de congés payés
Comme il en est l’usage, des dérogations exceptionnelles individuelles pourront être prises pour satisfaire les besoins de fabrication ou autres travaux, satisfaire certaines demandes individuelles, autorisées par la hiérarchie, et qui ne perturbent pas le fonctionnement de l’entreprise. Les dérogations envisagées devront tenir compte des intérêts des salariés et respecter la règle des 12 jours ouvrables minimum de congé principal en continu dans la période légale.
Dans tous les cas, ces dérogations impliquent que la prise des congés par les bénéficiaires intervienne entre le 1er juin 2024 et le 31 octobre 2024. Si des salariés demandaient à prendre des congés en dehors de cette période, ces dérogations à la demande du salarié ne donneraient pas droit à l’attribution des jours de congés supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L. 3141-19 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des droits à congé doit être consommé dans la période de droit et aucun report en CET ne sera possible. Le CSE sera informé préalablement de ces dérogations lors de la réunion mensuelle précédent le départ en congés.
3 - MODULATION
Compte tenu des prévisions d’activité sur 2024, le recours à la modulation est suspendu du fait de l’absence de périodes d’activité haute et basse. Malgré tout, si une baisse de charge d’activité non prévue venait à apparaitre en 2024, l’entreprise se réserve le droit de recourir à la modulation telle que définie dans l’accord initial du 9 avril 2015 et en tiendra informé le CSE.
4 -DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi N° 2004-26 du 30 juin 2004 a instauré l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles que les personnes âgées et handicapées. Les parties conviennent, pour l’année 2024, de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte qui devrait donc être une journée travaillée. Toutefois, un jour de
RTT Collectif sera positionné sur le lundi 20 mai 2024, journée de solidarité, pour l’ensemble du personnel. En conséquence, cette journée ne sera pas travaillée en 2024 et ne sera pas prise en compte pour le calcul du temps de travail effectif.
5 -PLANIFICATION DES ABSENCES
La prise des jours de congés de toute nature fait l’objet d’une planification semestrielle préalable. La hiérarchie pourra demander au salarié, sans que celui-ci puisse s’y opposer, la modification de la date de ses congés un mois avant le départ prévu initialement. Passé cette date, la modification ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié. Concernant la
prise d’heure de récupération et de jours RTT individuels doivent également faire l’objet d’une planification préalable. La hiérarchie pourra demander au salarié, sans que celui-ci puisse s’y opposer, la modification de la date de ses heures de récupération et de jours de RTT individuels de quinze jours avant le départ prévu initialement. Passé cette date, la modification ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié.
6 -DISPOSITION RELATIVE AUX SEANCES SUPPLEMENTAIRES DU SAMEDI
Les salariés des fonctions production, logistique et fonctions supports associées qui effectueront une séance supplémentaire le samedi bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 20 euros bruts, lorsque le délai de prévenance aura été inférieur à 7 jours.
7 -RÉPARTITION DES HEURES DE RTT
Les non-cadres bénéficient de 20 minutes de RTT par jour correspondant aux temps de travail effectué au-delà des 7 heures de travail journalier. Depuis le 1er janvier 2022, ces 20 minutes de RTT sont réparties en deux compteurs distincts :
RTTC à 50 % soit 10 minutes par jour
RTTI à 50 % soit 10 minutes par jour
RTT Individuel RTT Collectif Total acquisition RTT Personnel non cadre 10 min/jour 10 min/jour 20 min/jour Cadre (base 218 jours travaillés) 100% 0%
Les RTT Collectifs sont réputés à la disposition de l’employeur permettant de palier aux fluctuations de production et jours non-travaillés. Les RTT Individuels sont réputés à la disposition du salarié.
8 - GESTION DES ANTICIPATIONS ET PROLONGATIONS D’EQUIPE
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Pour l’année 2024, les parties conviennent d’appliquer, du lundi au vendredi, avant l’équipe du matin ou après l’équipe d’après-midi, à l’ensemble des secteurs et des équipes, une compensation de 25% du temps de travail effectué en cas d’anticipation ou de prolongation d’équipe généré par un risque de ne pas livrer le client qui s’ajoute au paiement du temps travaillé et des éventuelles majorations pour heures supplémentaires applicables. La base considérée pour ce calcul se fait sur un taux horaire salaire de base + ancienneté + compensation prime d’ancienneté éventuel. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la flexibilité nécessaire pour garantir les livraisons clients avec également la possibilité d’une fin d’équipe anticipée (dans la limite de 1 heure maximum par jour par équipe) selon la règle interne de gestion du niveau de l’en-route et des buffers.
9 -DISPOSITIONS FINALES
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et deviendra caduc dès l’entrée en vigueur de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour l’année 2025. Toute modification nécessaire pour assurer notre service au client (en dehors de l’aménagement des horaires collectifs de travail et de la fixation de la 5ème semaine de CP le cas échéant, effectués en réunion mensuelle du CSE) fera l’objet d’un avenant. Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.
11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale. II sera déposé, par Ia Société, auprès de Ia DDETS de son lieu de conclusion (DDETS de Seine Maritime), de manière dématérialisée sur le site www.teleccords.travailemploi.gouv.fr , conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication. Un exemplaire original du présent avenant sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE (76600).