Accord d'entreprise SIEMAR

Avenant n°1 à l'accord du 14 décembre 2009 mettant en place un plan d'épargne retraite obligatoire (PER Obligatoire)

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société SIEMAR

Le 15/04/2024


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Avenant n°1 à l’accord du 14 décembre 2009

mettant en place

un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PER Obligatoire)





Entre la société SIEMAR SASU, au capital social de 578 790 euros, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés du Havre sous le numéro 419 694 369, située sur la ZI portuaire – route du noroit – 76430 SANDOUVILLE, représentée par X, Directeur de la Société SIEMAR, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société SIEMAR »,

d’une part,



et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,


CGT, représentée par X, Délégué Syndical,

CFDT, représentée par X, Délégué Syndical,

d’autre part,


PREAMBULE



Afin de faire bénéficier ses salariés des nouvelles dispositions relatives au

Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, les parties au présent accord ont souhaité apporter des évolutions au dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de celle-ci.


C’est dans ces conditions qu’elles ont décidé d’instituer un

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») conforme aux articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, en substitution du dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de l’Entreprise.


Les modifications apportées par la loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 permettent d’offrir aux salariés des modalités nouvelles de gestion de leur épargne retraite, leur permettant notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite :
  • de bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;
  • de rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;
  • de bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;
  • de liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.
Le présent accord définit les principales caractéristiques du PER Obligatoire applicable au sein de l’Entreprise à compter du 1er juillet 2024 et se substitue dans son intégralité à l’accord « Article 83 » du 14 décembre 2009
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), ci-après dénommé « le Plan », régi par les dispositions des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base de sécurité sociale et complémentaires obligatoires.



ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires

Le Plan bénéficie à tous les salariés appartenant à la catégorie des Cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant au moins un an d’ancienneté dans le Groupe


2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense

L’adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite relève le salarié de son obligation d’adhésion.


2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par l’Entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.



ARTICLE 3 – GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR OU UN FRPS

Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité ou d’un un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du Code des assurances ouvert auprès d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS).

L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance de groupe (ou par le contrat géré par le FRPS) dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur (ou par le FRPS), remise aux salariés par l’Entreprise.


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU PLAN


4.1. Ouverture d’un compte individuel

Est ouvert pour chaque salarié, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au plan.


4.1.1. Affectation des versements à un compartiment


Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :


  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;


  • Compartiment n° 2 :

  • les versements issus de droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) sous réserve que l’accord instituant le CET prévoie cette faculté.
En l’absence de CET dans l’Entreprise, les versements de sommes issues de jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (étant précisé que le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables).

  • Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de l’Entreprise tels que définis à l’article 4.2 ci-après.



4.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.

En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.



4.2. Versements obligatoires

Le Plan est alimenté par des versements obligatoires de l’Entreprise.

Des taux de cotisations différents s'appliquent sur la tranche A (0 à 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale) et la tranche B (1 à 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale) de salaire :


Tranches de rémunération

Cotisations patronales



Tranche A ¹


1%

Tranche B²


6%


4.3. Affectation des versements

Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur, gestionnaire du Plan.
Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (« gestion pilotée »).
Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE DE l’EPARGNE-RETRAITE

5.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite

Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse des bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.


Lors de la liquidation de la retraite :
  • les droits correspondant aux cotisations obligatoires versées au profit d’un salarié en application de la présente décision unilatérale (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère ³ ;



¹ Tranche A : partie du salaire mensuel brut limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale.
² Tranche B : partie du salaire mensuel brut soumis à cotisations de sécurité sociale comprise entre 1 à 3 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
³ Si la rente est inférieure à 100 euros par mois, un versement unique peut être substitué à la rente par l’organisme assureur, avec l’accord du bénéficiaire.


  • les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et n° 2 (jours de repos non pris ou droits CET) sont délivrés, au choix du salarié, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.

Rente de réversion :

En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

5.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé
Le salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PER Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.



ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS


En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Les salariés bénéficient par ailleurs de la part de l’organisme assureur, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de :
  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
  • confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.


ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2024 est sera applicable pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet le cas échéant

Fait à Sandouville le 15 avril 2024 en 4 exemplaires

Pour la Société SIEMAR

X, Directeur de la Société SIEMAR





Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDTPour la CGT

Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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