Accord d'entreprise SIEMAR

ACCORD ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société SIEMAR

Le 22/05/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME D'ASTREINTE

FORVIA SIEMAR



Entre, d'une part,

Entre la société SIEMAR SASU, au capital social de 578 790 euros, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés du Havre sous le numéro 419 694 369, située sur la ZI portuaire – route du noroit – 76430 SANDOUVILLE, représentée par Mr Directeur de la Société SIEMAR, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société SIEMAR »,


Et, d'autre part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,


  • CGT, représentée par, Délégué Syndical,
  • CFDT, représentée par, Délégué Syndical,


PREAMBULE


Afin d’assurer la continuité de nos activités et faire face à différents types d’aléas, la société SIEMAR peut avoir besoin, pour répondre à des demandes urgentes d’intervention, de faire travailler certains salariés pendant les périodes travaillées ou les périodes d’activité réduite de l’entreprise.

L’organisation en astreintes est par conséquent nécessaire en cas d’absence de personnel, ce peut notamment être le cas pendant les périodes travaillées ou lors de la mise en place d’une équipe de nuit, le week end ou les jours fériés.

Dans ce cadre, la direction a proposé aux organisations syndicales de mettre en place un système d’astreinte défini par accord.

Le présent accord annule et remplace les accords ou dispositions portant sur l’organisation d’astreintes existant au sein de SIEMAR. De même, il annule et remplace les usages et engagements unilatéraux concernant l’organisation d’astreinte au sein de SIEMAR ou tout autre usage/engagement unilatéral en la matière.

Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte.
Il s’applique au sein de la société SIEMAR au personnel non-cadre, soit jusqu’au classement E10 inclus, détenteur d’un métier et/ou d’une expertise spécifique reconnue.
Période d’astreinte et prise d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Cette période pendant laquelle le salarié doit être joignable par l’employeur et en mesure, le cas échéant, d’intervenir – c’est-à-dire la période d’astreinte – n’est pas du temps de travail effectif.
En revanche, le temps d’intervention – c’est-à-dire dès lors que le salarié réalise une intervention sur site ou à distance, durant sa période d’astreinte - est considéré comme temps de travail effectif.
La période d’astreinte ne donne pas lieu à une rémunération mais à une contrepartie, soit pécuniaire, soit en repos. Le temps d’intervention donne lieu à rémunération selon le taux horaire contractuel et est soumis, le cas échéant, aux règles de traitement des heures supplémentaires définies par les dispositions conventionnelles.
L’astreinte constitue une sujétion liée à la fonction exercée ou ayant été exercée et ne constitue en aucun cas un droit acquis par le Salarié.
Ces astreintes s'effectuent habituellement pendant les périodes suivantes :
  • du lundi matin au vendredi après-midi (posté / journée), le samedi (séances supplémentaires de travail)
  • pendant les périodes de travaux
Selon les nécessités de service, et de production, la Direction pourra mettre en œuvre une période d’astreinte ajustée, auquel cas, l’indemnité d’astreinte sera proratisée en fonction du nombre de jours d’astreinte réalisé.
Organisation de l’astreinte, modalités d’information du Salarié et moyen mis à disposition
Chaque salarié est informé par tout moyen (notamment courriel, sms…) du

programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils (sauf circonstances exceptionnelles) avant sa date de mise en application. Ce délai est susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le Salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

L’astreinte est

obligatoire dans son principe mais avant tout basée sur le volontariat des personnes concernées. En d’autres termes, il incombe au service concerné de se structurer pour assurer les astreintes, selon les possibilités et les contraintes de chacun, la nomination autoritaire n’intervenant qu’en cas de désaccord total. Il est cependant nécessaire d’assurer un certain équilibre dans le choix des personnes soumises à cette astreinte.

Le salarié d’astreinte s’engage à être joignable pendant la période d’astreinte ; afin de lui permettre d’être joignable pendant cette période, le Salarié sera doté des moyens de télécommunication adéquat.
Le salarié d’astreinte doit pouvoir intervenir (en cas de déplacement) dans les meilleurs délais, soit au maximum 1h00.

Décompte du temps de travail
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le temps d’intervention ; incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constitue un temps de travail effectif et est donc décompté comme tel.
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômes et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au Salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés, de RTT, quel qu’il soit.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

-Traitement du temps hors intervention :

Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24h + 11h consécutives). Il s’agit donc d’un temps de repos.

-Traitement du temps d’intervention :

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.
Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Si le salarié d’astreinte n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien (11h consécutives) ou de repos hebdomadaire (35h), celui-ci sera considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Cependant, si celui-ci est amené à intervenir pendant ces périodes (à la condition qu’ils s’agissent de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir ou réparer des pannes), il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Le repos journalier peut toutefois être réduit à 9 heures consécutives selon les dispositions de la Métallurgie.
Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Stipulations concernant le respect de la santé et de la sécurité du Salarié, de sa vie privée et personnelle
La société veillera à assurer la santé et la sécurité du Salarié dans le cadre du régime d’astreinte. Afin de préserver un équilibre vie professionnelle/vie privée, un même Salarié ne peut être d’astreinte plus de 2 semaines consécutives, ou plus de 2 week-end consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.

Compensation des astreintes
L’indemnisation de l’astreinte est régie par deux règles :

  • Indemnisation de la mise en disponibilité :

  • Astreinte de semaine du lundi au vendredi :

    25€ bruts / jour

  • Astreinte du week-end :

    40€ bruts / jour


  • Indemnisation du déplacement et du temps d’intervention (le cas échéant) :
  • Paiement des frais de déplacement aller/retour (domicile/lieu de travail) : application des règles et barème en vigueur au sein de l’entreprise
  • Paiement des heures d’intervention depuis la prise en compte de l’appel jusqu’au retour au domicile selon les règles suivantes :
  • Majoration heures supplémentaires et majoration pour jour férié selon les règles d’indemnisations légales, conventionnelles ou d’entreprise.
En cas de déplacement, il est bien entendu que la couverture sociale est assurée par l’employeur depuis le départ du salarié de son domicile jusqu’à son retour.

Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2024.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires durant sa période d’application. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par la société, auprès de la DDETS de son lieu de conclusion (DDETS de Seine Maritime), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, et également sous format papier.

Un exemplaire original du présent avenant sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre (76600).


Fait à Sandouville, le

22 mai 2024 en 6 exemplaires






Signature pour l’Entreprise,

, Directeur de la Société SIEMAR






Pour les Organisations Syndicales



Pour la CFDTPour la CGT


Délégué SyndicalDélégué Syndical




Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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