Accord d'entreprise SIEMENS HEALTHCARE SAS

Avenant 1 à l'accord congés payés COVID 19

Application de l'accord
Début : 10/07/2020
Fin : 31/10/2020

29 accords de la société SIEMENS HEALTHCARE SAS

Le 10/07/2020


AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITE AU SEIN DE SIEMENS HEALTHCARE SUITE AU COVID 19

ENTRE


La Société Siemens Healthcare SAS, dont le siège social à Saint-Denis (93) 40 avenue des

Fruitiers – 93 200 Saint-Denis, représentée par XXXX, agissant en
qualité de Président et Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des
Ressources Humaines,

Ci-après dénommée «

la Société »,


D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Healthcare SAS

  • La CFTC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA, représentée par XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées «

Les Organisations Syndicales »


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées «

les Parties »



PREAMBULE



Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, la société a signé le 26 Mai 2020 un « accord collectif portant sur l’organisation des congés payés pour accompagner la reprise d’activité au sein de Siemens Healthcare suite au Covid-19 » avec les organisations syndicales représentatives CFTC, CFE-CGC et UNSA.

Par courriel en date du 12 juin 2020, les organisations syndicales ont sollicité la Direction, au titre de l’article 5 de l’accord, portant sur la révision de cet accord en demandant que l’article 2 de l’accord relatif à « Période de prise des congés payés 2020 et ordre des départs » soit modifié et ont précisé la portée de leur demande.

Il convient également de préciser, que lors du CSE du 18 juin 2020, les élus ont porté à l’ordre du jour un « point sur l’organisation des congés » afin que ce sujet soit débattu en séance ordinaire. La Direction, après les échanges en CSE, a renvoyé, les débats et le sujet de la modification de l’accord (article 2) à une négociation avec les organisations syndicales représentatives susmentionnées.

Pour faire droit à la demande des organisations syndicales, la Direction a proposé par mail/invitation du 25 juin 2020, d’organiser une réunion de négociation, le 1er juillet 2020, objet du présent avenant n°1.

Il est également rappelé ici que, conformément à la loi, il relève du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise de définir la période des congés payés au sein de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre et de fixer à l’intérieur de cette période définie les périodes de prises des congés payés.

Toutefois, comme rappelé à l’article 2 révisé du présent avenant, l’organisation des congés payés au sein de la Société, a jusqu’à présent, été une pratique souple et auto-régulée

Les parties s’accordent de se revoir en cas d’évolution de la pandémie Covid-19 dans les meilleurs délais pour adapter, le cas échéant, les nouvelles dispositions prises dans cet avenant n°1, et en tout état de cause de faire un bilan de la situation des congés payés et des jours de repos, en regard de l’activité business, dans le courant du mois de septembre 2020.

La crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons contraint la Société à revoir, dans le cadre de cet avenant n°1, cette pratique auto-régulée et à apporter des précisions quant aux modalités de prise des congés et de repos entre les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 et sur la nouvelle période définie.

L’objectif principal de l’accord initial et de cet avenant vise à anticiper au mieux la reprise progressive des activités de la Société et de maintenir son activité actuelle tout en encadrant la prise des congés et des repos pour les collaborateurs.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.


Article 2 – Période de prise des congés payés et repos 2020*, et ordre des départs.


Il est rappelé que traditionnellement la Société fixe la période des congés payés du 1er mai de l’année N au 1er juin de l’année N+1 pour les collaborateurs mensuels et cadres, et ce, pour le congé principal ainsi que pour la 5ème semaine de congés payés.

La situation exceptionnelle que vit la France depuis le 16 mars oblige la Société à revoir la période de prise des congés payés 2020 et l’ordre des départs et ce, afin d’accompagner et d’organiser au mieux sa reprise d’activité qui suit le terme du déconfinement fixé aujourd’hui au 11 mai 2020, tout en veillant à ce que ses collaborateurs puissent bénéficier de congés payés ou de repos.

Ainsi, la période de prise de congés 2020 pour le congé principal et la 5ème semaine de congés payés sera comprise entre le mois de juillet 2020 et le 1er juin 2021 comme mentionné dans l’accord initial.

A l’intérieur de cette période, l’ordre des départs entre juillet et fin octobre 2020 et la durée de prise de congés payés et période de repos se feront en fonction des différentes activités, de la charge d’activité, des besoins du service et avec l’accord préalable du Manager.

Comme pour l’accord initial et à compter de la signature de cet avenant n°1 et jusqu’au 31 octobre 2020, pour toutes les périodes identifiées comme n’étant pas ouvertes à la prise de congés payés ou repos, ou ouvertes mais avec certaines limitations toute nouvelle demande de congé payé ou repos enregistrée dans GloHRia par un collaborateur ne sera plus considérée comme validée malgré l’émission du message automatique de validation. La validation résultera exclusivement d’un mail de confirmation envoyé par le Manager à son collaborateur après échange préalable. Il est attendu du Manager une réponse ne pouvant excéder 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande formulée par le collaborateur.

Nous rappelons ici que le collaborateur doit impérativement se concerter au préalable avec son Manager avant de poser une demande de congés payés ou repos dans GloHRia.

Si des collaborateurs avaient fixé avant la signature du présent accord des dates de congés ou de repos pour les périodes durant lesquelles il est attendu une présence des collaborateurs, le Management se rapprochera dès signature du présent avenant n°1 du collaborateur afin d’essayer de trouver, si possible, une solution d’aménagement concertée. A défaut de solution trouvée les dates posées resteront acquises.

Les Parties signataires rappellent ici le droit et l’obligation de chaque collaborateur de bénéficier d’un congé de 10 jours ouvrés en continu durant la période de prise de congés. Si le droit à congés payés du salarié est inférieur à 10 jours ouvrés (exemple nouvel embauché), la totalité du congé payé doit être prise en continu sur cette période.

L’entreprise veillera à ce que chaque collaborateur prenne un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives avant le 31 octobre 2020.

Il est rappelé que durant les périodes d’absence pour congés payés ou repos, le collaborateur ne doit pas se connecter et la Société s’interdit de le contacter.

En conclusion de cet article révisé, les parties s’entendent pour dire, que, en plus des 10 jours de congés minimum et continus posés, chaque collaborateur, en accord avec son Manager et selon l’activité et la charge du service, pourra ajouter des jours de repos dans la limite du nombre de jour total défini pour chaque période d’activité.

Par ailleurs, dans le même esprit que décrit ci-dessus, chaque collaborateur pourra modifier de façon rétroactive le type de jours (congés payés ou jours de repos) choisi et déjà saisi dans GloHRia pour la période de juillet, août, septembre, et octobre le cas échéant. Etant entendu que le salarié ne pourra pas modifier la période de congés ou de repos.

Enfin, il est convenu entre les parties, qu’à titre exceptionnel, la période des vacances de la Toussaint (deux dernières semaines du mois d’octobre 2020), tombant dans la période légale, les collaborateurs, en accord avec leur Manager et selon les contraintes du service pourront poser des congés payés et/ou des jours de repos. L’annexe1 est modifiée en conséquence.

*Définition de « jour de repos « : JRTT, JNT, jours de récupération, jours ancienneté.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent avenant n°1 est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

Les dispositions susmentionnées portent révision automatique, pour la durée du présent avenant n°1, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Entreprise.


Article 4 –Suivi de l’application de l’accord


Les signataires conviennent de se rencontrer mensuellement en vue d’assurer le suivi du présent avenant n°1 et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés, notamment en raison de la crise Covid-19 qui sévit actuellement en France à la date de signature de cet avenant n°1 et de la probabilité d’une « seconde vague ».


Article 5 – Révision


Le présent avenant n°1 peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Par dérogation aux règles habituelles au regard des circonstances actuelles, toute demande de révision, totale ou partielle, pourra être effectuée par mail avec accusé de réception adressé aux parties signataires.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant n°1.


L’invitation à négocier l’avenant n°1 de révision est adressée par l’employeur, par mail avec accusé de réception, aux organisations syndicales représentatives dans les trois semaines à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les dispositions de l’article 5 du présent avenant n°1, s’appliquent également à l’accord initial.



Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant n°1 est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.


Fait à Saint-Denis, le 1er juillet 2020, en 5 exemplaires originaux




Pour la Société Siemens Healthcare SAS,


Représentée par son Président, Monsieur XXXX,







Et son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur XXXX






Pour les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Healthcare SAS :


  • La CFTC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,






  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

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  • L’UNSA, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de délégué syndical,




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