Accord d'entreprise SIEMENS HEALTHCARE SAS

Avenant 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/09/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SIEMENS HEALTHCARE SAS

Le 10/07/2019


AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés :

La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,
Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,
Représentée par XXX, Président et XXX, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée

« l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise

La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’UNSA, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,


Ci ensemble dénommée « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant à l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 a vocation à apporter des modifications au chapitre 3 « Durée du travail – Modalités d’organisation du temps de travail associées à chaque catégorie », plus spécifiquement aux dispositions relatives d’une part, aux collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours et d’autre part, aux collaborateurs autonomes sans horaire prédéterminé, soumis à la contrainte des appels d’urgence liés à leur mission d’assistance technique après-vente.

Article 1 : MODIFICATION DE l’accord relatif a l’amenagement du temps de travail

L’article 3.1.1.2 de l’accord temps de travail est modifié comme suit :


Les parties conviennent que la rémunération de chaque jour supplémentaire travaillé, à partir du 216e jour correspondra à la valeur d’une journée de travail (salaire de base divisé par 22) à laquelle s’appliquera une majoration de salaire égale à 25%.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour les jours auxquels les collaborateurs auront renoncé pour l’année 2019 dans les conditions prévues par ledit article.

Les parties conviennent que désormais, cette mesure sera applicable pour les années civiles suivantes.

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.


L’article 3.1.2.4 de l’accord temps de travail est complété comme suit :


Les parties conviennent que la formule F sera modifiée de la manière suivante à effet du 1er janvier 2019 :

  • Les soldes négatifs enregistrés au 31.12.2018 seront remis à zéro,
  • Les soldes positifs enregistrés au 31.12.2018 seront maintenus.

Les parties conviennent que, désormais, cette même opération sera effectuée au début de chaque année civile.

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.


Article 2 : dISPOSITIONS GENERALES, Duree d’application de l’accord et Entree en vigueur

Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 11 juillet 2016 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Celui-ci rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 3 : revision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 4 : formalites de depot


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail , le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Denis, le 10 juillet 2019 et établi en 5 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,


Représentée par XXX, Président,






XXX, Directrice des Ressources Humaines,





Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFTC, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,





Pour la CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical





Pour l’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,





Mise à jour : 2019-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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