LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre les soussignés :
La société SIEMENS Logistics SAS (SL), ayant son siège social à Saint Denis (93) 3 rue de Brennus, immatriculée sous le n° 803 619 972 00034 au RCS de Bobigny, Représentée par xx, Président
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit : xx - Délégué Syndical CFDT xx – Délégué Syndical CFTC
D'autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail une négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes a été engagée au sein de la société Siemens Logistics SAS (SL).
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées les 26/10/2023, 15/11/2023 ,01/12/2023, 08/01/2024, 29/01/2024, 14/02/2024 et 27/02/2024.
Au cours de ces réunions la Direction a présenté un bilan complet des mesures décidées en 2023 en termes d’évolution des rémunérations, de durée du travail, et d’égalité entre les femmes et hommes.
Ce bilan expose les éléments suivants :
14 salariés ont souhaité bénéficier des Chèque Emploi Services (CESU),
42 salariés ont transféré en moyenne 6,93 jours dans le CET (limite de transfert fixé à 10 jours),
La possibilité de transférer des jours CET (limite de 4 jours par plan) a concerné 11 salariés (3,91 jours) pour le PEE et 9 salariés pour le PERCOL (3,83 jours),
Concernant l’abondement, 46 salariés ont bénéficié de ce dispositif pour le financement du PEE, et 35 salariés pour les placements effectués dans le PERECOL,
6 personnes ont été promues, 4 cadres et 2 non cadres,
L’analyse de l’égalité de traitement des salaires Homme/Femme (même niveau de classification et position) présente un écart de 4,52% en faveur des femmes,
21 salariés ont bénéficié de la prime estivale,
32 salariés ont bénéficié de la prime de transport,
3 véhicules de fonction ont été attribués (membres du COMEX),
29 salariés ont bénéficié d’indemnités au titre du télétravail.
Au terme des négociations les parties se sont entendues sur les mesures suivantes :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise qui s'organise en deux catégories, soit :
Le personnel technique mensuel qui fait l'objet d'une mesure horaire de son temps de travail dans les conditions de réalisation effectives et spécifiques à l'activité opérationnelle du tri bagages (équipe de maintenance préventive de nuit, équipe postée en continu ou discontinu et autres fonctions opérationnelles rattachées quotidiennement à l’activité maintenance du tri bagages de telles que atelier et magasin, cadres exclus), catégorie ci-après dénommée « personnel technique »,
Le personnel n’entrant pas dans le champ d’application du « personnel technique » susvisé, catégorie ci-après dénommée « personnel non-technique ».
ARTICLE II – SALAIRES
II.1 - Salaires effectifs du « personnel technique »
Au titre des mesures salariales pour l’année 2024 il est convenu de distribuer un pourcentage de la masse salariale de base du « personnel technique » selon un barème faisant référence au salaire de base mensuel brut du 1er avril 2024 (avant augmentation). Ces mesures concernent les personnes en CDI au 1er octobre 2023, toujours à l’effectif au 1er avril 2024 et ne faisant pas l’objet d’un préavis.
Les augmentations seront constatées sur la paie du mois d’avril 2024 à effet rétroactif au 1er janvier 2024.
A ces augmentations générales s’ajoutent celles représentant en moyenne 0,68% de la masse salariale, générées à compter du 1er janvier 2024 par les nouvelles dispositions salariales prévues par la convention métallurgie, notamment pour les heures de nuit et les primes d’habillage.
L’augmentation effective globale de la masse salariale du personnel techniques s’élève donc à 4,50% pour les salaires inférieurs à 2 300 Euros, et 4% pour les salaires supérieurs à 2 300 Euros.
II.2 - Salaires effectifs du « personnel non-technique »
Au titre des mesures salariales pour l’année 2023 il est convenu de distribuer un pourcentage de la masse salariale de base du « personnel non-technique » selon un barème faisant référence au salaire de base mensuel brut du 1er avril 2024 (avant augmentation). Ces mesures concernent les personnes en CDI au 1er octobre 2023, toujours à l’effectif au 1er avril 2024 et ne faisant pas l’objet d’un préavis.
Les augmentations individuelles seront établies sur la base de la performance du salarié.
Les augmentations seront constatées sur la paie du mois d’avril 2024 à effet rétroactif au 1er janvier 2024.
II.3 - Egalité femmes-hommes
Il est acquis que la politique salariale de l’entreprise doit s’appliquer sans discrimination entre les femmes et les hommes.
Sur la base du bilan positif de 2023, la Direction s’engage à poursuivre son effort d’équité salariale.
II.5 – Prime estivale du personnel technique
Dans le cadre de la préparation de la période estivale dite période rouge, il est souhaité d’assurer une présence maximale du personnel technique sur site. Ainsi, le personnel technique défini à l’article I ne posant pas de congés dans la période s’étalant du 1er juillet au 31 août 2024, bénéficiera d’une prime de 1 000 euros brut versée sur son salaire du mois d’octobre 2024.
Il est précisé que les absences pour formation, évènements familiaux et accidents du travail n’auront pas d’impacts quant au versement de ladite prime.
Cette possibilité est offerte à chacun sur la base du volontariat.
II.6 – Prime de remplacement chef d’équipe
Les parties décident de porter la valeur de la prime journalière attribuée au personnel technique lors d’un remplacement du chef d’équipe habituellement en poste de 15€ à 20€.
Cette mesure sera effective aux primes de panier payées à compter d’avril 2024.
II.7 - Prime de salissure
Les parties s’entendent sur le principe d’une substitution du service de nettoyage des vêtements de travail mis à disposition du personnel technique par le versement d’une prime mensuelle dite de salissure.
Les parties conviennent de mettre en place cette substitution dans un délai de trois mois maximum suite à la signature du présent accord, selon les modalités suivantes :
Mise en œuvre d’un accord d’entreprise actant le renoncement collectif au service de nettoyage des vêtements de travail au profit de la dite prime,
Coût annuel chargé de toutes taxes patronales n’excédant pas 3 000 Euros pour l’ensemble des salariés concernés.
ARTICLE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
III.1 – Jour de solidarité
Pour l’année 2024, le lundi de pentecôte du 20 mai est un jour férié ordinaire. En ce qui concerne la journée de solidarité 2024 normalement travaillée, il est convenu :
Pour le « personnel technique », la journée de solidarité ne sera pas effectuée en plus des jours de travail prévu au planning de travail de l’année 2024,
Pour le « personnel non-technique », la journée de solidarité 2024 ne sera pas travaillée le 20 mai.
III.2 - Compte Epargne-Temps
Afin d’inciter les salariés à investir au profit des plans d’épargnes mis à disposition chez Siemens Logistics, il est convenu d’ouvrir la possibilité de transférer :
4 jours maximum de CET vers le PERECOL
4 jours maximum de CET vers le PEE.
Chaque journée transférée sera valorisée au taux journalier brut de chaque salarié. Les jours sont issus des compteurs - congés annuels, repos supplémentaires, RTT et repos de remplacement - de 2023 et placés de le CET en 2024.
Ce dispositif qui fera l’objet d’une communication par la direction est applicable du 1er au 31 octobre 2024.
ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS DE LA RETRIBUTION GLOBALE
IV.1 - Prime de panier
Les parties décident de porter la valeur de la prime de panier allouée au personnel technique de 8,50€ à 8,90€.
Cette mesure sera effective aux primes de panier payées à compter d’avril 2024.
IV.2 – Tickets restaurants
Les parties décident de porter la valeur faciale du titre restaurant de 9€ à 9,20 €. La contribution de Siemens Logistics est prise en charge à hauteur de 60%.
Cette mesure sera effective pour les tickets restaurants commandés à compter du mois d’avril 2024.
IV.3 – Chèque Emploi Service Universel
Le Chèque emploi service universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile.
Afin de favoriser le recours aux services d’aide à la personne, la société s’engage à cofinancer l’achat de 40 CESU d’une valeur de 30 € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. SL contribuera au coût de ces CESU à hauteur de 50% du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15€ par chèque).
IV.4 – Contribution annuelle supplémentaire allouée aux activités sociales et culturelles du CSE
La subvention dédiée aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE, et définie par accord du 25 mars 2024 sur l’organisation du Comité Economique et Social, détermine en son article 4 une contribution à hauteur de 1,47% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale.
Les parties conviennent que le présent article s’applique pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2024 en mettant en place :
Une contribution à hauteur de 1,47% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale
A laquelle s’ajoute une contribution supplémentaire nominale d’un montant de 1.000€.
La contribution supplémentaire qui s’applique pour l’année 2024 sera versée au CSE en avril 2024.
A compter du 1er janvier 2025, le présent accord prévu pour une durée déterminée de un an cessera de s’appliquer et le rapport fixant une contribution à hauteur de 1,47% de la masse salariale soumise à cotisations de la sécurité sociale sera en vigueur tel que défini l’accord du 25 mars 2024 sur l’organisation du Comité Economique Social.
IV.5 – Transport en commun
Dans le cadre de la loi de finance rectificative 2023 qui prévoit la possibilité d’une prise en charge des frais à hauteur de 75% des frais transports en commun de type pass navigo, imagin’R…, les parties décident d’appliquer cette mesure pour l’année de 2024 à effet des frais engagés à compter du mois d’avril 2024.
IV.6 – Prime de transport
Dans le cadre de la loi de finance rectificative 2023 prévoyant un assouplissement des conditions d’éligibilité de la prise en charge des frais de carburant engagés par le collaborateur, il est prévu une participation annuelle.
Aussi le collaborateur ne bénéficiant pas de la prise en charge des frais de transport en commun défini à l’article IV.5, pourra bénéficier d’une participation non cumulative à hauteur de 150 Euros pour les voitures ou deux roues quelle qu’en soit la nature (thermique, hybride ou électrique).
La prime de transport sera versée au prorata du temps de présence de 2024.
La mise en œuvre de ce dispositif pour l’année de 2024 fera l’objet d’une communication pour un paiement effectué sur la paie du mois de juin 2024.
IV.8 – Indemnité de télétravail
Les parties décident de porter la valeur de l’indemnité télétravail supplémentaire bénéficiant au télétravailleur régulier à .
10€ pour une journée de télétravail accomplie régulièrement par semaine
20€ pour deux journées de télétravail accomplies régulièrement par semaine
30€ pour trois journées de télétravail accomplies régulièrement par semaine
Cette indemnité sera versée chaque mois indépendamment des jours non travaillés éventuels (de type congés payés, JRTT et jours fériés).
Le versement est soumis à l’adhésion du collaborateur et acceptée selon les dispositions prévues dans l’accord du 30/06/2022.
La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’une communication de la direction pour un paiement prévu à compter du mois d’avril 2024.
ARTICLE V. – COMMUNICATION
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.
ARTICLE VI. – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il est applicable à compter du 01/01/2024 et cessera de produire effet au 31/12/2024.
ARTICLE VII. – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la DRIEETS et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.