Accord d'entreprise SIEMENS S.A.S

Un accord annuel relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/10/2016
Fin : 30/09/2017

17 accords de la société SIEMENS S.A.S

Le 23/03/2018



ACCORD ANNUEL RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



A l’issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre :

L’établissement de Saint-Denis de la société Siemens SAS ayant son siège social à Saint-Denis (93) 40 avenue des Fruitiers, immatriculée sous le n°562 016 774 01660 au RCS de Bobigny,

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société Siemens SAS,

d’une part,

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC

d’autre part.


  • ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Siemens SAS appartenant à l’établissement « DF, PD, Services Supports et SRE ».

Des négociations centrales sont menées concomitamment au niveau de Siemens SAS pour toutes les mesures communes aux établissements qui composent la société.

  • ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD

  • II.1 – SALAIRES EFFECTIFS

  • II.1.1.- Augmentations individuelles

Il est convenu de distribuer de la façon suivante, au titre des mesures salariales individuelles pour l’exercice 2017-2018 :

Divisions

Enveloppes (en % de la masse salariale)

DF, PD
Services Supports/SRE
2,5%
2%

Les augmentations individuelles seront rétroactives au 1e janvier 2018.

Pour chaque salarié augmenté, le montant minimum d’augmentation du salaire de base ne pourra être inférieur à 45 € brut.

Sauf cas exceptionnels, tels que définis en annexe jointe, les augmentations individuelles seront attribuées de manière à ce que chaque salarié puisse en bénéficier au moins une fois tous les 3 ans.
(Exemple : un salarié est augmenté le 1e janvier de l’année N, il devra avoir une nouvelle augmentation au plus tard le 1e janvier N+3, sauf cas exceptionnels).


  • II.1.2 - Un suivi régulier des non-augmentations

La Direction s’engage à examiner la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune augmentation de quelque nature que ce soit, au cours des trois années précédentes.
Les parties s’accordent pour affirmer l’importance de l’information aux salariés .En cas d’augmentation ou de non augmentation, chaque manager devra donner une explication au salarié au regard de son positionnement salarial et/ou de son évaluation professionnelle.


  • II.2.- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’accord temps de travail et de ses avenants demeurent inchangées.

Pour 2018, l’entreprise fixe 3 RTT employeurs, tels que définis dans l’accord du 6 avril 2000 aux dates suivantes :

- Vendredi 11 mai 2018
- Vendredi 2 novembre 2018
- Lundi 31 décembre 2018


  • ARTICLE III. – EGALITE HOMMES-FEMMES

Siemens SAS a signé un accord d’entreprise portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes le 7 avril 2015, applicable au 1e janvier 2015 pour une durée de 3 ans. Un nouvel accord est en cours de négociation.

L’entreprise s’est engagée, notamment, à garantir un niveau de classification et un niveau de salaire équivalents à l’embauche entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à veiller à un équilibre au fil de l’évolution de chaque collaborateur.

A ce titre, dans le cadre de l’application de l’article L2242-2 du code du travail, une analyse est réalisée chaque année visant à identifier les catégories de salariés susceptibles de présenter une différence objective de rémunération. Cette analyse consiste notamment à comparer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes placés dans des conditions identiques en termes d’emploi. Des écarts peuvent être justifiés s’ils peuvent être expliqués par des éléments objectifs tels que des augmentations liées aux performances individuelles, l’expérience, l’ancienneté...

Dans le cadre de cette analyse, tout écart, constaté dans une catégorie d’emploi, supérieur à 5% de la rémunération médiane des hommes, donnera lieu à un examen approfondi par la Direction des Ressources Humaines des situations individuelles. A défaut d’éléments objectifs pouvant justifier de tels écarts, des mesures d’ajustement individuelles seront prises et elles interviendront à la date des augmentations annuelles

Le budget consacré à ces éventuels rattrapages ainsi qu’à la promotion des femmes dans un poste de management ne grèvera pas le budget des augmentations négocié en NAO, mais viendra bien s’ajouter aux augmentations de salaire.


  • ARTICLE IV. – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prend effet au 01/10/2016.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un format électronique à la Direction Départementale du travail et de l’emploi et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Saint-Denis, le 23 mars 2018



Pour l’établissement, représenté par XXX





Pour le Syndicat CFDT, représenté par XXX





Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX





Pour le Syndicat CFTC, représenté par XXX

Annexe : Typologie des « cas exceptionnels » pouvant justifier une non augmentation du salaire de base sur 3 ans et plus



1 - Personnes ayant atteint un plafond de rémunération (sur la base du nuage de points existant, du comparatif marché, ou du salaire maximum défini pour leur niveau conventionnel, remis chaque année en NAO)

2 - Personnes ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle significative et d’un montant minimum de 1 000€.

3 - Personnes ayant bénéficié d’une attribution ou d’une augmentation de part variable (montant contractuel à objectif atteint).

4 – Personnes ayant bénéficié d’une première attribution de véhicule.

5 - Personnes dont la performance est considérée comme insuffisante.

6 - Cas divers : absence longue durée,….



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