Accord d'entreprise SIGEDI

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 26/12/2018
Fin : 31/12/2021

6 accords de la société SIGEDI

Le 26/12/2018


NEGOCIATION ANNUELLE 2018

NEGOCIATION SALARIALE

PREVOYANCE FRAIS DE SANTE EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE


  • La

    société SIGEDI,


,

D’UNE PART,

ET


  • L’organisation syndicale CFTC,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE,


Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions issues des Ordonnances du 22 Septembre 2017, portant sur les thèmes de négociation et sur la périodicité de ces négociations au sein de SIGEDI.

Conformément aux dispositions en vigueur, le procès-verbal d’engagement des négociations est joint au présent accord et reprend les propositions des parties.

Les parties au présent accord entendent fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de SIGEDI. Il est convenu que le présent accord complète l’accord du 18 Décembre 2017 lui-même conclu pour une durée de 4 ans ce délai courant à compter de la date de sa conclusion.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1. NEGOCIATION SALARIALE

Article 1.

Les grilles de rémunérations applicables au sein de la Société sont celles relevant de la Convention Collective des Travaux Publics.

Ces grilles de salaires minima sont établies pour les trois catégories,
  • Ouvriers,
  • ETAM,
  • Cadres.

Compte tenu de l’absence d’arrêté d’extension concernant les grilles issues des accords de la branche travaux publics applicables à l’année 2018 pour les catégories ouvriers et ETAM, les parties décident néanmoins d’en faire une application volontaire à compter du 1er Janvier.

Article 2.


Les parties au présent accord rappelle la forte présence masculine dans les métiers techniques et d’une façon plus générale dans les métiers de la maintenance industrielle et nucléaire. Elles soulignent au niveau national un déséquilibre dans la composition des catégories de personnel et des fonctions occupées.


Ce cadre étant posé, SIGEDI garantit le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de l'article L 3221-2 du Code du travail.




Cette garantie se manifeste par une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, au sens des dispositions des articles L 3221-2 et L 3221-4 du Code du travail.

SIGEDI se fixe comme objectif de maintenir ses efforts en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à poste équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultats.

CHAPITRE 2. DEPLACEMENTS DES AGENTS

Article 1. Détentes du personnel en grand déplacement et périodicité

Rappel des conditions de grand déplacement,

Le personnel est considéré en situation de grand déplacement,
  • Au-delà de 100 km de distance entre son agence de rattachement et la destination. La distance est appréciée par consultation du référentiel Via Michelin,
  • Dès lors que le temps de voyage (aller) par VL et transport en commun est supérieur à 1 h 00.

Le personnel en situation de grand déplacement bénéficie de voyage de détente dont le rythme est fixé dans les conditions suivantes,
  • 1 Aller-Retour toutes les semaines si la distance Aller est inférieure à 250 km,
  • 1 Aller-Retour toutes les 2 semaines si la distance Aller est supérieure à 250 km.

Ce rythme de détente qui s’applique à tout le personnel quelle que soit sa catégorie, ouvriers, ETAM ou Cadres, prime sur toute autre disposition.

CHAPITRE 3 REGIMES DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE,

Article 1. Régime de remboursement des frais de santé

Les parties entendent rappeler leur attachement au régime de remboursement des frais de santé et souhaitent le pérenniser avec comme objectif de rechercher le meilleur régime au meilleur coût c’est-à-dire à cotisation égale.

C’est dans ce cadre que l’avenant n° 1 à l’accord du 10 Mai 2016 est conclu ce jour.

Le texte de cet avenant est annexé au présent accord.

Article 2. Régime de Prévoyance

Le régime de Prévoyance au sein de la société est renvoyé à une décision unilatérale au sein de SIGEDI. Cette décision sera soumise aux membres du Comité d’Entreprise en début d’année 2019.

CHAPITRE 4 Points sur les Objectifs chiffrés (arrêtés au 31/10/2018)

En matière d’Egalité hommes / femmes


Objectif Embauche : 2 % des recrutements sur des métiers traditionnellement pourvus par l’un ou l’autre sexe
sur l’année,

Au cours de l’année 2018 on décompte 51 embauches au 31 Octobre.
2 embauches de personnel féminin ont été réalisées sur les postes de correspondant QSSE et Préparateur Méthodes, postes traditionnellement pourvus par des candidats masculins, soit 3.9 % des embauches au 31 Octobre 2018 (il s’agit de deux contrats à durée indéterminée).

En ce qui concerne les postes traditionnellement pourvus par du personnel féminin, on décompte au 31 Octobre 2018, 2 embauches d’hommes sur le poste d’assistant technique et 1 embauche d’homme sur le poste d’assistant chargé d’affaires, soit 5.8 % des embauches au 31 Octobre 2018 (il s’agit de deux contrats de professionnalisation d’une année et d’un contrat à durée indéterminée).


Objectif Formation : 3 % des actions de formation réalisées sur l’année en faveur des métiers faiblement
représentés par les hommes ou les femmes.

Total des formations réalisées en 2018 (arrêté au 31/10/2018)

Au 31 Octobre 2018, le bilan des formations des agents féminins occupant un poste fortement représenté par les hommes est le suivant,



Si l’objectif est atteint en terme de volume d’heures de formation 5.20 % pour les ouvriers, 37.50 % pour les employés et 8.50 % pour les agents de maitrise, en revanche, l’objectif est très partiellement atteint en terme de nombre d’agents féminins formés, 1.42 % pour les ouvriers, 25 % pour les employés et 3.60 % pour les agents de maitrise.
Ce premier bilan met là encore en évidence la très faible représentation du personnel féminin dans la catégorie ouvrier.

En matière de temps de travail,


Passage tps partiel : Totalité des demandes enregistrées sont traitées dans un délai de deux mois,

Au total on décompte sur l’année 2018 trois demandes de passage à temps partiel,
  • Une embauche au sein du service comptabilité,
  • Une demande de passage en retraite progressive pour un cadre,
  • Une demande enregistrée concernant un ouvrier et qui entrera en vigueur en Janvier 2019.

Toutes ces demandes ont été traitées dans un délai moyen d’un mois.

En matière de QVT,


Taux d’absentéisme lié aux arrêts maladie: Taux inférieur à 5.00 (nb d’heures maladie/nb d’heures travaillées)

Au 31 Octobre 2018, le taux d’arrêt maladie ressort à 3.04

Taux de turn-over : Taux inférieur à 5.00 (nb de départs + nb d’embauches de la période/Effectif en fin de période)

Au 31 Octobre 2018, le taux de turn-over à 1.18

Taux de départ volontaire : Taux inférieur à 0.50 (nb de départs volontaires de la période/nb total de départs sur la période)

Au 31 Octobre 2018, le taux de départ volontaire ressort à 0.35

CHAPITRE 5 Dispositions finales

5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord complète l’accord du 18 Décembre 2017 lui-même conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa signature.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 4 ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2021.

5.2. Révision

Dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

5.3. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. A ce titre il est rappelé que la seule organisation répondant à ce critère est la CFTC.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Corps,
En quatre exemplaires
Le 26 Décembre 2018

Le Président,Le Délégué Syndical CFTC,
RH Expert

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