Accord d'entreprise SIGNATURE

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 DECEMBRE 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SIGNATURE

Le 20/12/2021




AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ORGANISATION
ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 DECEMBRE 2011

ENTRE :

La société

SIGNATURE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 862 500 euros, dont le siège social est situé au 12/14 rue Louis Blériot – 92506 RUEIL-MALMAISON Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 968 502 377, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX, en qualité de Président,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • FO, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, accompagné par Monsieur XXXXX XXXXX,

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXX, en qualité de Délégué syndical central, accompagné par Madame XXXXXX XXXXXX.


D’autre part,


PREAMBULE

La société et son fonctionnement ayant évolué en 10 ans, il est apparu nécessaire de faire évoluer certains statuts afin qu’ils soient plus adaptés à la réalité opérationnelle actuelle.

Dans cette optique, les parties au présent avenant se sont réunies afin de négocier des avenants au protocole d’accord sur l’organisation annuelle du temps de travail et à l’accord d’harmonisation sur diverses primes des 13 décembre 2011.

A l’issue des réunions des 2, 8 et 14 décembre 2021, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.

Seuls les articles mentionnés dans le présent avenant sont modifiés. Les autres articles de l’accord initial demeurent inchangés.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU POINT « I – PERSONNEL ETAM » DU TITRE 2

Les articles :
  • Article 2 – Conducteurs de travaux et aide-conducteurs de travaux
  • Article 3 – Chefs de chantier
  • Article 4 – Personnel ETAM commercial
du point « I – Personnel ETAM » du « Titre 2. Dispositions relatives à l’encadrement » sont modifiés comme suit.

Article 2 – Chefs de chantier

2.1 Forfait mensuel en heures

  • Salariés visés

Sont concernés les chefs de chantier embauchés à l’issue de leur formation initiale et pendant les 3 premières années suivant cette formation initiale.

  • Régime juridique

La durée du travail des chefs de chantier susvisés relève d’une convention mensuelle de forfait en heures. Ce forfait est de 169 heures par mois, comprenant le temps habituellement consacré à l'organisation, la coordination et la préparation des chantiers, ainsi que les tâches de gestion tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936 à raison d'une heure par jour.

Pour une année complète de travail à temps plein, ils bénéficieront de 10 jours de repos par an, y compris les 2 jours de ponts patronaux. Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  • Rémunération

Les appointements mensuels forfaitaires de ces collaborateurs sont calculés sur la base d’un forfait mensuel de 169 heures et comprennent les majorations de salaire pour heures supplémentaires.

2.2 Forfait annuel en jours

  • Salariés visés

Sont concernés les chefs de chantier relevant au minimum de la position F de la Classification des ETAM des Travaux Publics (annexe V de la Convention collective des ETAM, telle que modifiée par l’avenant n°2 du 5 septembre 2017), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Régime juridique

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des chefs de chantier susvisés est exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 10 jours de repos, y compris les 2 jours de ponts patronaux.

Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Pour le reste, les salariés susvisés suivent le régime juridique applicable aux cadres autonomes, tel que prévu à l’article 2 du présent avenant ci-après.

  • Rémunération

La rémunération annuelle de ces collaborateurs est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.


Article 3 – Conducteurs de travaux et technico-commerciaux

  • Salariés visés

Sont concernés les conducteurs de travaux et les technico-commerciaux relevant au minimum de la position F de la Classification des ETAM des Travaux Publics (annexe V de la Convention collective des ETAM, telle que modifiée par l’avenant n°2 du 5 septembre 2017), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Régime juridique

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des salariés susvisés est exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 10 jours de repos, y compris les 2 jours de ponts patronaux.

Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Pour le reste, les salariés susvisés suivent le régime juridique applicable aux cadres autonomes, tel que prévu à l’article 2 du présent avenant ci-après.

  • Rémunération

La rémunération annuelle de ces collaborateurs est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DU POINT « II – PERSONNEL CADRE » DU TITRE 2

L’article 3 – Les Cadres autonomes du point « II – Personnel Cadre » du « Titre 2. Dispositions relatives à l’encadrement » est modifié comme suit.

Article 3 – Les Cadres autonomes

  • Salariés visés

Sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont donc concernées les catégories suivantes :
  • Assistant(e) de Direction
  • Cadre administratif(ve)
  • Cadre comptable
  • Responsable financier d’agence et responsable administratif(ve) et comptable
  • Directeur, responsable, cadre et ingénieur études (y compris débutant)
  • Directeur, responsable, cadre et ingénieur travaux (y compris débutant)
  • Adjoint exploitation
  • Chef de centre
  • Chef de secteur
  • Directeur, responsable, cadre et ingénieur Qualité Prévention Environnement (y compris débutant)
  • Directeur, responsable, cadre et ingénieur matériel (y compris débutant)
  • Directeur et responsable technique
  • Directeur et responsable commercial
  • Chef des ventes
  • Leader service appel d’offres
  • Responsable appel d’offres
  • Responsable marketing

  • Régime juridique

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 10 jours de repos.

Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail, la demi-journée ne pouvant être inférieure à 4 heures, et ce, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service.

  • Prise en compte des entrées en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés et leur repos sont décomptés au prorata temporis en fonction de la date d’entrée.

Le nombre de jours prévus dans le forfait est augmenté des congés payés non acquis puis proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Les jours de repos sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux restant à travailler.

Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimale égale ou supérieure à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5.

Exemple : Cadre embauché au 01/07/2022
127 jours ouvrés restant à courir (sans les jours fériés)
253 jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)
(218 + 25) x (127/253) = 122 jours de travail.
127 - 122 = 5 jours de repos.

Si l’embauche ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés réels sur le mois.

Exemple : Cadre embauché au 11/07/2022, 3 000 € bruts par mois 
(3 000 € / 20) x 6 jours d’absence = 900 € à déduire du salaire du mois de juillet.

  • Prise en compte des absences en cours d’année

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos. Le nombre de jours de repos sera réduit de 1 jour lorsque 22 jours ouvrés d’absence auront été enregistrés.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / 30.

Exemple : Cadre absent 10 jours au mois de juillet, salaire mensuel brut de 3 000 €
(3 000 € / 30) x 10 = 1 000 € à déduire du salaire du mois de juillet.

  • Respect des durées légales de repos

Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.

Ainsi, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales.



  • Suivi de l’organisation et de la charge de travail

La société tient un document de contrôle informatisé, selon une périodicité mensuelle, faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et
la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (jours de congés payés, jours de repos…).

Ce document de contrôle permet au supérieur hiérarchique de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En outre, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail et en s’assurant de la compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Entretien individuel

Un entretien annuel est organisé afin d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation de son travail.

Si des dysfonctionnements sont constatés, des mesures correctives permettant d’y remédier seront prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien pourra se dérouler à l’occasion de l’entretien individuel de progrès et fera l’objet d’une discussion distincte.

Le suivi des jours travaillés et non travaillés sera opéré mensuellement via le pointage des jours d’absence sur le bulletin de paie.

  • Droit à la déconnexion

La société s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-ends et jours fériés chômés.

Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte.

  • Rémunération

La rémunération annuelle des cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant, comme le protocole d’accord sur l’organisation annuelle du temps de travail du 13 décembre 2011, est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions du présent avenant et de l’accord du 13 décembre 2011 constituent un tout indivisible. En conséquence, ils ne pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.


ARTICLE 5 : DEPOT DE L’AVENANT - AFFICHAGE

L’avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE accompagné des pièces exigées par l’administration et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

L’avenant sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Rueil-Malmaison, en 4 exemplaires originaux
Le 20 décembre 2021


Pour FO,Pour la société,
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX






Pour la CGT,
XXXXXXX XXXXXX

Mise à jour : 2022-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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