Accord d'entreprise SIGNIA

Accord de substitution post-fusion des sociétés Signia,Biotone et Widex

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SIGNIA

Le 01/10/2025


WS AUDIOLOGY

ACCORD DE SUBSTITUTION POST-FUSION DES SOCIETES

SIGNIA, BIOTONE et WIDEX

ENTRE :

La société WS AUDIOLOGY, dont le siège social est situé 175 Boulevard Anatole France – 93200 SAINT-DENIS, représentée par ………………………. dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société », 
D’une part,

L’organisation syndicale :

CGT, représentée par …………………, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule


Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption à effet au 1er octobre 2025, la société SIGNIA, qui relève des accords collectifs applicables dans la branche « Métallurgie » (IDCC 3248), a absorbé la société BIOTONE, relevant de la même convention collective de branche, ainsi que la société WIDEX, qui relevait de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires (IDCC 1555).

La « nouvelle » société SIGNIA, issue de la fusion précitée, a été renommée WS AUDIOLOGY (« la Société »).

L’opération de fusion-absorption a eu pour conséquence un transfert automatique des contrats de travail des salariés des sociétés BIOTONE et WIDEX au sein de la Société au 1er octobre 2025, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Cette opération a également eu pour conséquence une remise en cause automatique du statut collectif existant dans les sociétés BIOTONE et WIDEX.

Ainsi, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, la Convention collective applicable au sein de la société WIDEX ainsi que l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés BIOTONE et WIDEX antérieurement à la fusion ont été mis en cause du fait de cette opération. Ils doivent continuer de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, soit une durée maximum de 15 mois.

Compte tenu de la complexité liée à l’application cumulative de trois statuts collectifs différents au sein d’une même entreprise, les Parties ont donc envisagé la conclusion d’un accord de substitution permettant d’harmoniser plus rapidement le statut collectif des salariés transférés dans le cadre de la fusion et de faciliter ainsi leur intégration au sein de la Société.

Cette harmonisation s’effectuera au moyen, d’une part, d’une cessation d’application de l’ensemble des normes du statut collectif qui étaient en vigueur au sein des sociétés BIOTONE et WIDEX avant leur absorption par la société SIGNIA au 1er octobre 2025 et, d’autre part, d’une adaptation de certaines des normes du statut collectif actuellement en vigueur au sein de la Société.
Les Parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociations, en vue de discuter du projet d’accord de substitution au cours du mois d’aout et de septembre 2025.

Leurs discussions ayant abouti, les Parties ont décidé de la conclusion du présent accord de substitution.

Aussi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société présents au sein des effectifs au jour de la date d’entrée en application du présent accord.


ARTICLE 2 – UNICITE DU STATUT COLLECTIF



Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de l’ex. société SIGNIA s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, en substitution de l’ensemble des normes du statut collectif qui étaient en vigueur au sein des sociétés BIOTONE et WIDEX avant la fusion, lesquelles cessent de s’appliquer dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés des sociétés BIOTONE et WIDEX transférés au sein de la Société ne pourront plus revendiquer le bénéfice des dispositions issues tant de la CCN « Parapharmacie » que de l’ensemble des accords d’entreprise qui avaient été conclu au sein des sociétés BIOTONE et WIDEX et étaient en vigueur à la date de la fusion.


2.1. Convention collective de branche



L’ensemble des salariés de la Société est soumis à la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et l’ensemble des accords qui s’y rattachent (ci-après « CCN Métallurgie »), et la convention collective de la parapharmacie cesse de s’appliquer aux salariés de l’ancienne société WIDEX.

Pour ces derniers, un travail a été réalisé afin de rattacher leur métier à l’une des catégories de métier de la classification de la CCN Métallurgie, selon le tableau ci-dessous.

Métier « ex.WIDEX »

Classification CCN « Parapharmacie »

Métier « WSA »

Classification « Métallurgie »

Assistant(e) commercial(e)
II.1
Attaché(e) Commercial(e)
C5
Assistant(e) logistique
II.1

Gestionnaire SAV
C5
Chargé(e) comptabilité auxiliaire

III.1

Comptable Client & Trésorerie
F11
Chargé(e) de Marketing Opérationnel et Evènementiel
III.1
Chargé d’évènement & Relations publiques

F11
Chef(fe) de produits

III.1

Chef de Produit
F11
Consultant(e) Formateur(trice)
III.1
Formateur Technique
F11
Customer Success Manager
III.1
Commercial Sédentaire
F11
Demand Planner

III.1
Analyste Applicatif
F11
DIR GDS CPTES -OFFRE PDTS-FORM
III.7
Directeur partenariat et réseau de soins
G13
Directeur(trice) expérience clients
III.7
Responsable Outils & Master Data
F12
GLOB. ECOM. / SHOP XP EXPAN MAN.
III.2
GLOB. ECOM. / SHOP XP EXPAN MAN.
F11
Ingénieur(e) acoustique responsable formation
III.2
Expert Produit
F11
Ingénieur(e) technico-commercial
III.2
Responsable Commercial
F11
Program Manager – B2B Workflows

III.3

PMO One XP
F11
Référent ITE
II.1
Référent ITE
C5
Référent(e) technique sénior
III.4

Formateur Technique
F11
Responsable marketing produit communication
III.4
Marketing Manager Widex
F12
Responsable paie et SIRH
III.3
Responsable paie & SIRH
F12
Technicien(ne) support

II.5

Hotliner
D7
Directeur(trice) commercial(e)
III.7
Directeur de la marque Widex
G13

La nouvelle classification des salariés ex.WIDEX sera communiquée à chaque salarié individuellement et figurera sur les bulletins de paie à compter d’Octobre 2025.

Toute embauche au sein de la Société postérieure au 1er octobre 2025 interviendra au regard de la seule classification de la CCN Métallurgie.

Par ailleurs, les Parties conviennent de tenir compte de la situation spécifique des salariés transférés de l’ex. société WIDEX au regard de la prime d’ancienneté qu’ils percevaient en application de la CCN Parapharmacie.
Ces salariés (présents dans les effectifs de WIDEX au 30 septembre 2025 et transférés au sein de WS AUDIOLOGY à compter du 1er octobre 2025), en application du principe d’harmonisation immédiate des statuts collectifs retenu au titre du présent accord de substitution, percevront à compter de la paie du mois d’Octobre 2025 la prime d’ancienneté calculée selon les règles de la CCN Métallurgie.

Toutefois, si ce montant s’avérait inférieur au montant de la prime d’ancienneté perçue au titre de la dernière paie « WIDEX » (soit Septembre 2025), une indemnité spécifique différentielle sera versée mensuellement sur une ligne distincte « prime d’harmonisation » du bulletin de paie.

Le montant de cette « prime d’harmonisation » sera amené à diminuer régulièrement, en fonction de l’évolution de l’écart constaté entre, d’une part, le montant de la prime d’ancienneté versée en application de la CCN Métallurgie et, d’autre part, celui de la dernière prime d’ancienneté versée par la société WIDEX.

La « prime d’harmonisation » cessera d’être versée dès lors que le montant de la prime d’ancienneté perçue par le salarié ex.WIDEX en application de la CCN Métallurgie atteindra un montant au moins égal à celui de la dernière prime d’ancienneté perçue de la société WIDEX en Septembre 2025.


2.2. Autres accords d’entreprise



L’ensemble des accords d’entreprise qui étaient applicables au sein des sociétés BIOTONE et WIDEX avant leur absorption par SIGNIA cesse de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés issus de ces entités ne pouvant plus en revendiquer aucune disposition. Il est rappelé que ces salariés bénéficient, depuis leur transfert au sein de la Société au 1er octobre 2025, de l’intégralité des accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société, avec leur ancienneté acquise auprès de leur entreprise d’origine.

Toutefois, certains accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société sont modifiés par l’effet des dispositions ci-après négociées du présent accord de substitution (cf. articles 3 et 4 ci-après).


2.3. Usages, Engagements unilatéraux et autres accords « atypiques » éventuels



Il est rappelé que contrairement à la situation des conventions collectives et accords d’entreprise, la fusion n’a pas mis en cause les usages, engagements unilatéraux et éventuels accords atypiques qui étaient en vigueur au sein des sociétés absorbées.

Toutefois, il est également rappelé que l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et éventuels accords atypiques qui étaient en vigueur au sein des sociétés absorbées a été dénoncé par décisions des sociétés concernées en mai 2025, cette dénonciation étant à effet au 30 septembre 2025.

En conséquence, du fait de cette dénonciation, l’intégralité des usages, engagements unilatéraux et éventuels accords atypiques qui étaient en vigueur au sein des sociétés BIOTONE et WIDEX ont cessé de s’appliquer à compter du 1er octobre 2025.

L’intégralité des usages, engagements unilatéraux et éventuels accords atypiques en vigueur au sein de la Société s’applique à l’ensemble des Salariés à compter du 1er octobre 2025.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL



La durée et l’organisation du temps de travail au sein de la Société sont régies par l’accord « SIEMENS AUDIOLOGIE SAS sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 29 décembre 2000 (ci-après « l’Accord Temps de travail WSA »), qui s’applique à l’intégralité des salariés de la Société.

Dans le cadre de l’harmonisation des statuts collectifs de l’ensemble des collaborateurs, les Parties conviennent de modifier l’Accord Temps de travail WSA sur les 3 points suivants :

  • Services commerciaux et Technico-commerciaux (article IV) : la disposition prévoyant 3 journées supplémentaires de RTT (9 au lieu de 6) pour les collaborateurs cessant leur activité à 18h est supprimée.

Toutefois, à titre dérogatoire, les salariés de la Société bénéficiant effectivement, à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, de ces 3 jours de RTT supplémentaires continueront d’en bénéficier dans la mesure où ils continuent d’en remplir les conditions.

Ne peuvent revendiquer le bénéfice de cette disposition dérogatoire ni les futurs salariés engagés par la Société après la date du présent accord, ni les salariés actuels de la Société qui, à cette même date, ne sont pas placés dans une situation de fait les faisant bénéficier effectivement de ces 3 jours de RTT supplémentaires, ni les salariés qui en bénéficient à ce jour mais viendraient à cesser à l’avenir d’être placés dans une situation de fait les faisant bénéficier effectivement de ces 3 jours de RTT supplémentaires.

  • Cadres dirigeants (Article VI) : la disposition prévoyant le bénéfice de 5 jours de congés supplémentaires en sus des droits à congés payés légaux et conventionnels est supprimée.

  • Apprentis : l’Accord Temps de Travail WSA ne prévoit aucune disposition spécifique de durée du travail des apprentis, qui dans les faits sont soumis à la durée hebdomadaire en vigueur dans le service concerné soit 35h50 et au bénéfice d’une demi-journée de RTT par mois, soit une durée hebdomadaire de référence de 35h. Les Parties conviennent que désormais, la durée du travail des apprentis sera de 35h ; en conséquence, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT.

Les Parties rappellent par ailleurs que les règles applicables à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail régies par l’Accord Temps de Travail WSA ne font pas obstacle aux droits que certains des salariés de la Société peuvent tirer des clauses particulières de leur contrat de travail.

ARTICLE 4 – FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE



Outre les dispositions de la CCN Métallurgie, les régimes « Frais de santé » et « Prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès » en vigueur au sein de la Société sont définis par les accords d’entreprise suivants :

  • L’accord « Frais de santé » (cadres et non cadres) du 16 décembre 2021 ;
  • L’accord « relatif au régime collectif surcomplémentaire obligatoire Frais de santé » (cadres et non cadres) du 16 décembre 2021 ;
  • L’accord « relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès » (cadres et assimilés) du 16 décembre 2021, modifié par accord du 9 décembre 2022 ;
  • L’accord « relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès » (non cadres) du 16 décembre 2021, modifié par accord du 9 décembre 2022.

La modification substantielle de l’effectif de la Société due à la fusion, la disparité des régimes applicables avant la fusion et l’objectif d’harmonisation du statut collectif applicable au sein de la Société ont conduit les Parties à réviser intégralement les accords « Frais de santé » et « Prévoyance » précités.

Ces dispositions nouvelles sont consignées dans deux accords d’entreprise « Frais de santé » et « Prévoyance » séparés, qui remplacent l’ensemble des accords « Frais de santé » et « Prévoyance » en vigueur à la date du présent accord de substitution, et qui s’intègrent dans le cadre du présent accord de substitution en ce qu’ils visent à adopter de nouvelles dispositions harmonisant l’ensemble des règles applicables à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur société d’origine avant la fusion.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD



5.1.Durée et entrée en vigueur



Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à sa date de signature.

5.2.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous



Un bilan d’application de l’accord sera réalisé dans le cadre d’un CSE à l’issue de la première année d’application. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement utiles.

5.3.Dénonciation - Révision


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.


5.5. Dépôt / Publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est établi un nombre suffisant d’exemplaires du présent accord pour remise à chacune des Parties.

Le texte du présent avenant sera porté à la connaissance des salarié(e)s par voie d’affichage et de diffusion par mail et sera disponible sur le réseau interne accessible à l’ensemble des salarié(e)s.



Fait à Saint-Denis, le 1er octobre 2025,

En trois exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale CGT

……………….. en sa qualité de délégué syndical







Pour la Société

………………………





Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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