Accord sur l'egalite professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNES
SIGNIFY France, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.T.C. représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
C.F.D.T. représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
C.F.E. – C.G.C. représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
C.G.T. non représentée ;
F.O. non représentée ;
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales »,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la politique internationale de « Diversity & Inclusion », Signify attache une importance particulière au développement du rôle des femmes au sein de la société, partant du double constat qu'une société moderne ne peut se priver d'une partie des talents qui la compose et qu'il est également de l'intérêt de tous que la composition de l'entreprise reflète au mieux celle de ses consommateurs.
Cette préoccupation de l’entreprise rencontre celle des partenaires sociaux qui, au-delà des pesanteurs historiques, souhaitent promouvoir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et s'assurer de son respect.
Les statistiques sont mises à la disposition des partenaires sociaux dans la Base de données économiques et sociales (BDES), intégrant de plus en plus d'informations sur la situation respective des hommes et des femmes de façon à s'assurer que les écarts éventuels reposent bien sur des causes objectives liées notamment à la nature des activités.
Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales avaient déjà, et en particulier dans l'accord cadre sur l'organisation, la durée du travail, la formation et l'emploi du 15 février 2000, toujours en vigueur, affirmé le principe de non-discrimination et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et pris diverses mesures, en particulier en matière de temps choisi, destinées à faciliter la vie professionnelle des femmes dans l'entreprise. Une véritable politique d’égalité professionnelle doit tenir compte de ces spécificités et faire en sorte qu’elles ne constituent pas un frein à la carrière professionnelle des intéressé(e)s.
En date du 5 octobre 2017, les parties ont signé un accord d’entreprise sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) dans lequel la volonté de garantir les principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de la carrière, est réaffirmée.
Les quatre domaines retenus par la Direction et les organisations syndicales sont :
La rémunération et les classifications ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;
Les conditions de travail ;
La formation et la promotion professionnelle.
Afin de continuer de s’assurer que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est maintenue, que les écarts pouvant exister reposent sur des causes objectives et afin de mettre en œuvre les actions nécessaires en cas d’écarts non justifiés, les parties ont décidé de signer le présent accord qui s’inscrit dans la continuité des anciens accords signés.
Il est décidé ce qui suit :
Mesures en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes
Rémunération effective :
En complément des indicateurs mentionnés dans l’article 1, Signify France s’engage à mesurer les éléments suivants au titre du rapport de suivi de la mise en œuvre de l’accord :
Rémunération du mois de décembre N-1 pour l’horaire habituel à structure réelle, par catégorie professionnelle et par niveau, en distinguant base de rémunération, primes d’ancienneté.
Rapport interdécile (D1/D9) et interquartile (D1/D4) par catégorie professionnelle et par niveau,
En outre, un suivi statistique sera effectué annuellement afin de vérifier que les embauches externes de personnes ayant moins de cinq ans d'expérience, périodes d’alternance comprises et de stage exclues, quelle que soit l’entreprise au sein de laquelle ces années d'expérience ont été acquises, reflètent le taux de féminisation des formations correspondantes (grandes écoles scientifiques et commerciales en particulier) sur la base des chiffres clés de la parité dans l’enseignement supérieur et la recherche communiqués par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.
L'entreprise s'engage à faire bénéficier les salariées parties en congé de maternité ou d'adoption des augmentations moyennes dont auront bénéficié, pour chaque site concerné, les salarié(e)s de la même catégorie (cadre, non cadre).
De même, l’année qui suit le congé de maternité ainsi que les congés visés au § 3.2 ci-dessous, la base de calcul de la gratification et/ou du bonus sera celle d’une année complète.
En outre, les mêmes conditions applicables l’année du retour du congé maternité seront applicables aux personnes relevant du congé parental, y compris concernant le congé parental à temps partiel aux mêmes conditions que le congé maternité.
Ces garanties s'appliqueront à chacun des congés concernés dès lors qu'il y aura eu reprise de travail.
Embauches et mutations
Signify France attache une importance particulière à rééquilibrer la proportion du sexe sous-représenté dans l’entreprise aussi bien en termes d’effectif, que d’accès aux postes à responsabilité et de rémunération, conformément aux éléments suivis dans l’index égalité professionnelle.
La société s'engage à ne mentionner dans ses annonces d'embauches, ni le sexe ni l’âge, et à n'utiliser que des critères non discriminants à l’égard du sexe et fondés principalement sur la compétence, l'expérience et le niveau de formation.
Cet engagement vaut également pour les mutations internes.
La formation et l’évolution professionnelle
Afin d’assurer l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’accompagner au mieux tous les membres du personnel en termes d’emplois, de formation, et de développement des compétences, un indicateur sera suivi dans la Base de données économiques et sociales de la société et présenté au CSEC par le biais du rapport de suivi de mise en œuvre du présent accord.
Cet indicateur est le suivant :
Proportion d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une formation par rapport au nombre d’hommes et de femmes de chaque catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres).
En outre, une attention particulière sera portée sur les demandes de formation continue émanant des salariées en retour de congé maternité, d’adoption et parental. Ces mesures de formations continues sont notamment :
Les bilans de compétence, de carrière ou d’orientation,
Les valorisations des acquis de l’expérience (VAE),
Les contrats de professionnalisation,
Le compte personnel de formation (CPF),
Les projets de transition professionnel.
Conformément à l’article L. 6323-12 la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation, pour maladie professionnelle ou pour accident du travail, est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée ainsi que pour le calcul des droits ouverts au titre du Compte personnel de formation.
Réflexion autour du mécénat d’entreprise au profit des écoles
Signify France souhaite consolider les relations entreprises-écoles en renforçant sa présence dans les forums entreprises-écoles ou les actions de mécénat.
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin d’appréhender l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, les indicateurs seront suivis dans la Base de données économiques et sociales de la société et présenté au CSEC par le biais du rapport de suivi de mise en œuvre du présent accord.
Congés :
Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption,
Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
Organisation du temps de travail dans l'entreprise :
Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi et nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein (par sexe et par catégorie professionnelle),
Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle,
Réflexion autour de la participation de l’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance et suivi de l’évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.
Maternité et congé parental
Il est rappelé qu’afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, Signify France a mis en place une subrogation et un maintien à 100% du salaire de base des salariés en congé maternité, paternité et adoption.
Il est également rappelé que l’article L.1225-16 du Code du travail permet aux parents d’un enfant à naître de s'absenter de son travail pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de grossesse au maximum, ces examens comprenant les échographies. Ce droit d'absence est valable aussi bien pour le conjoint marié que pour le conjoint pacsé ou vivant en concubinage. L'absence du salarié pour ces examens ne peut pas entraîner de perte de salaire : elle est donc rémunérée par l'employeur sur présentation d’un justificatif établi par le médecin.
Afin de prévenir les risques de ralentissement de carrière liés aux absences pour maternité, un entretien sera proposé par courriel ou par courrier simple avant le départ en congé de maternité, d’adoption ou parental, et au retour desdits congés afin d’examiner communément les mesures à prendre (aménagement de poste ou d’horaire, bilan de carrière, formation etc.), en vue de faciliter la réinsertion dans le travail conformément au Code du travail.
Cet entretien sera conduit, au choix de l’intéressé, soit avec le responsable hiérarchique ou le service RH, soit avec les deux, et sera formalisé par un document utilisé dans le cadre de l’Entretien Professionnel.
Conformément à l’article L. 3141-2 du Code du travail, les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leur congé payé annuel.
A l’issue du congé de maternité ou du congé parental, le (ou la) salarié(e) retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire avec un coefficient équivalent à celui qu’il (ou elle) occupait avant son départ.
Congés pour enfant malade
Il sera accordé à la mère ou au père, dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade, un congé pour le soigner d’une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, et ce jusqu’au 14 ans de l’enfant. Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront une rémunération égale à 100% de leur salaire sous condition de présenter un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de quatorze ans. Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra informer le service RH dès le premier jour de l’absence par le moyen qui lui convient. Il devra également fournir le certificat médical de l’enfant dans les 48 heures.
Un jour de congé par enfant en cas d’hospitalisation, rémunéré à 100%, sera également accordé sous réserve de présentation des justificatifs adéquats.
De plus, le 5 février 2018, un accord d’entreprise relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade a été signé fixant les modalités relatives à la possibilité pour un salarié de renoncer volontairement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade.
Par ailleurs, en cas de longue maladie d’un enfant, un congé sans solde d’une durée maximale de huit mois pourra être accordé, sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d’un parent. Les personnes qui le souhaitent pourront continuer à bénéficier de la prévoyance et santé, à condition de payer la cotisation salariale correspondante. Pour des raisons de simplification administrative, ce paiement sera effectué auprès de l’assureur sous la forme d’appels à cotisations individuels mensuels sur le compte bancaire du salarié en congé suspensif.
Les conditions de travail : temps partiel choisi
Afin d’améliorer les conditions de retour à l’emploi des salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail dans les deux ans qui suivent leur retour de congé maternité ou de congé parental d'éducation, ceux-ci bénéficieront, si l’emploi le permet et avec l’accord du responsable hiérarchique, d’une indemnité temporaire dégressive sur 8 mois : 80% de la différence du salaire de base le premier mois, puis dégressive de 10% par mois. Par ailleurs, une prime supplémentaire d’un mois de salaire de base en cas d’engagement de rester à temps partiel pendant au moins trois ans, sera versée. Les indicateurs suivants seront suivis dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) de la société et présenté au CSEC par le biais du rapport de suivi de mise en œuvre du présent accord :
Nombre de salariés ayant bénéficié de cette mesure,
Nombre de demandes refusées,
Nombre de salariés ayant repris une activité à temps plein après avoir bénéficié de cette mesure, étant précisé que l’engagement de rester à temps partiel est considéré comme rompu en cas de départ du salarié de l’entreprise dans les 12 mois (préavis inclus) qui suivent le passage à temps partiel pour cause de démission ou licenciement pour abandon de poste et emporte ainsi restitution de ladite prime. Cette clause sera précisée dans l’avenant au contrat de travail au moment de la formalisation de la réduction du temps de travail.
En outre, il est rappelé que l'accord cadre sur l’organisation, la durée du travail, la formation et l’emploi du 15 février 2000, conclu pour une durée indéterminée, avait prévu les mesures suivantes en ce qui concerne le temps choisi, mesures ouvertes sans distinction de sexe, mais susceptibles de faciliter emploi et parentalité :
Affichage systématique des postes à temps partiel à pourvoir,
Etude approfondie des possibilités par les directions locales du personnel en vue de satisfaire le maximum de demandes,
Application généralisée de la règle de proratisation (salaires, congés, notamment si la réduction est faite en journées ou demi-journées).
Limitation à une seule interruption d'activité de deux heures au maximum par jour.
Priorité de retour à temps plein dans un emploi correspondant à la catégorie professionnelle et aux aptitudes du salarié dans un délai de quatre mois à compter de la date de demande pour un passage à temps plein Au cas où l'entreprise demanderait le retour du salarié à temps plein, le délai de préavis serait de deux mois au minimum. Il est entendu que la demande de retour à temps plein pourra être représentée par le salarié, pour une nouvelle période de quatre mois, à condition d’être transmise avant expiration du délai initial. Ce droit est ouvert pendant une période de 12 mois.
Garantie de non-discrimination en termes de formation, promotion et avantages sociaux de représentation du personnel, ainsi qu'en cas de suppression d’effectif ; dans ce dernier cas, s'il y avait licenciement dans les deux ans du passage à temps partiel, le calcul des indemnités de préavis et de licenciement s'effectuerait sur la base du salaire reconstitué à temps plein.
Indemnité temporaire dégressive sur six mois en cas d'engagement du salarié de rester au moins deux ans à temps partiel, sauf événement exceptionnel : 80% de la différence de salaire de base le premier mois, avec dégressivité par palier de 10 % au cours des cinq mois suivants.
Prime supplémentaire d'un mois de salaire de base en cas d'engagement de rester à temps partiel pendant au moins trois ans.
Ces mesures, de caractère indemnitaire, visent exclusivement les passages à mi-temps impliquant une diminution d'au moins un cinquième de l'horaire antérieur et ne s'appliquent pas aux personnes à temps partiel qui bénéficient déjà de compensations spécifiques (mi-temps médicaux ; congés parentaux à mi-temps aidés par la Caisse d'Allocations Familiales, etc…).
De même, la charge de travail et les objectifs individuels de l’intéressé(e) seront effectivement adaptés au temps partiel et donneront lieux à une discussion entre le salarié et son responsable. En cas de désaccord, les salariés concernés pourront saisir la Commission Centrale sur l’Egalité Professionnelle.
Possibilité d’effectuer partiellement son travail à domicile
En date du 14 janvier 2021, les parties ont signé un accord collectif relatif au télétravail pour les populations dites « sédentaires », et en date du 13 Avril 2021, un accord collectif relatif au travail en dehors des locaux de l’entreprise des populations nomades et itinérantes, qui fixent notamment les champs d’application et les critères d’éligibilité.
Enfin, Signify France s’est engagée dans un accord du 5 octobre 2017 à veiller au respect du droit à la déconnexion non seulement dans un objectif de santé et sécurité des salariés mais également dans un objectif d’équilibre entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Qualité de vie au travail
Pour prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail, un référent harcèlement et agissement sexiste a été désigné parmi les membres élus de chaque CSE d’établissement. Le référent harcèlement se charge d’orienter et soutenir les victimes de harcèlement et agissements sexistes sur le lieu de travail dans un souci de respect du principe d’égalité professionnelle. De plus, une ligne éthique est mise à disposition des salariés sur le portail RH permettant aux salariés de dénoncer ces comportements abusifs afin de maintenir la qualité de vie au travail. Enfin, un soutien psychologique en partenariat avec la médecine du travail est à disposition des salariés via une ligne verte et une adresse électronique.
Faciliter l’accès aux services de proximité
Dans la mesure où le CSE serait prêt à participer au titre de son budget des activités sociales et culturelles, la direction d'établissement étudierait, en liaison avec les partenaires sociaux et les divers intervenants publics ou privés, dans quelle mesure l'accès à des services de proximité (ex. : crèches…) pourra être encouragé ou facilité (mise en commun de partenaires, accords-cadres pour obtenir des tarifs préférentiels…).
Suivi des mesures
La commission d'égalité entre les hommes et les femmes, obligatoire dans les établissements de plus de 300 salariés, est constituée au niveau du CSEC. Elle se réunira à l’initiative de la Direction selon l’accord collectif sur la mise en place et le fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein de la Société SIGNIFY du 2 mai 2019 pour suivre les indicateurs énoncés par le présent accord au niveau de l’établissement. Etant rappelé que pour des raisons de confidentialité les indicateurs portant sur moins de 3 personnes ne seront pas communiqués. La commission pourra également être amenée à examiner la charge de travail des salariés qui sont passés à temps partiel.
Le suivi sera effectué à l’occasion des réunions de la commission et présenté lors de la réunion du CSEC ordinaire suivante. De nouvelles mesures pourraient être prises s’il apparaissait des écarts de rémunération objectifs entre les femmes et les hommes.
Une synthèse du plan d’action comprenant les indicateurs et les objectifs de progression définis à l’article 1 sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sur le site Internet de l’entreprise. Si un plan d’action était décidé, celui-ci ferait l’objet d’un suivi particulier par la commission.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
Durée et formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date de signature.
Il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu'auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège de la société.
Fait en plusieurs exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.
A Suresnes, le 18 Septembre 2022
Pour la Direction
XXX
Pour la CFDTPour la CFE-CGC
XXX XXX
Pour la CFTC
XXX
Pour la CGT-FO Organisation syndicale représentative non représentée dans l’entreprise
Pour la CGT Organisation syndicale représentative non représentée dans l’entreprise