AVENANT N°2 à L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE MANNEVILLE-SUR-RISLE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, A LA SANTE
ET LA SECURITE DES SALARIES
La société SIGNODE France SAS, dont le siège social est situé 2 chemin des marais – 94000 Créteil, prise en son établissement de Manneville-Sur-Risle (27500) représentée par XX, agissant en qualité de DRH, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société » D’une part,
et
Le CSE d’établissement :
XX
XX
Ci-après dénommées ensemble « le CSE» D’autre part
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet. L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Les parties ont convenu de rajouter ce qui suit dans l’accord relatif au temps de travail du 1er janvier 2023 :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Ce présent accord s’applique au sein de l’établissement de Manneville-Sur-Risle (27500) à l’ensemble des salariés de l’établissement qui travaillent sous contrat à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail de temporaire, pour autant que les modes d’organisation du travail mise en place soient compatibles avec les durées des missions des travailleurs intérimaires.
Article 6 : Salariés à temps plein en décompte horaire faisant partie de l’atelier de production
Les modalités définies par le présent article s’appliquent aux salariés non-cadres à temps plein dont l’horaire peut être défini, travaillant en équipe successive et/ou alternante et dont l’activité est liée directement à la production.
6.1. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire
6.1.1. Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
6.1.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 6 de la présente note est organisé selon les modalités suivantes :
Soit un horaire collectif fixe affiché.
Soit, selon un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné.
Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs ou individuels fixes.
Toute modification d’un horaire collectif fixe ou d’un horaire individuel fixe fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
S’agissant de l’éventuelle modification d’un horaire collectif fixe, ce délai courra à compter de la date de transmission à l’inspecteur du travail du double du nouvel horaire affiché.
6.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de SIGNODE FRANCE SAS. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié. À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié. Ainsi, en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les événements ou l’activité, un document les mentionnant sera rempli par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines, sachant qu’aucune heure supplémentaire ne sera payée en l’absence dudit document. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaire. Elles sont décomptées à la semaine. Dans cette hypothèse, ces heures supplémentaires pourront donner lieu à :
Soit à paiement de ces heures au-delà de 35 heures
Soit, à l’initiative de la société, à un repos compensateur de remplacement
Une contrepartie en repos s’ajoutera à la majoration salariale des heures supplémentaires uniquement au-delà du contingent annuel légal (220 heures en 2024).
6.3 Conditions de rémunération
6.3.1. Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles. Seules les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
6.3.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites de sa rémunération mensuelle de base sur la période en cours concernée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de base. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
Modification Article 5 : Dispositions finales
5.1 Durée de l’accord
Le présent avenant de l’accord entrera en vigueur le 01/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Pendant la durée du préavis (3 mois), la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.3 Dépôt & Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par M. Stéphane Besson, représentant(e) légal(e) de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Créteil le,
Signatures : XX Directeur France des RH SIGNODE FRANCE S.A.S