Accord d'entreprise SILCA

Accord relatif à la fixation du délai de consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de l'information et consultation sur l

Application de l'accord
Début : 30/07/2018
Fin : 25/09/2018

2 accords de la société SILCA

Le 03/07/2018



SET TYPEDOC "CD" CD SET TYPEDOC "VA" VAaccord relatif à la fixation du délai de consultation du comité d’entreprise et DU COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL dans le cadre de l’information et consultation sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech

Entre

La société SILCA, Société en Nom Collectif au capital de 50.000.000 Euros, ayant son siège social situé au 12 place des États-Unis 92127 Montrouge, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 480 061 928 RCS Paris représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « 

la Société » 

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives (par ordre alphabétique) :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT UGICT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE CGC SNB, représenté par , en sa qualité de délégué syndicale.


Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales Représentatives » 


D’autre part

Ci-après ensemble, les « 

Parties ».


Dans le cadre de son plan à moyen terme "Ambition Stratégique 2020", le Groupe Crédit Agricole a décidé de déployer un nouveau projet client afin de renforcer sa dynamique de croissance et d'investir pour améliorer durablement son efficacité industrielle.
Ces priorités et les ruptures technologiques sans précédent qui accompagnent la révolution digitale vont conduire toutes les entités du Groupe à investir durablement et significativement dans de nouveaux standards informatiques.
Dans ce contexte, il a été décidé d'examiner l'opportunité d'un rapprochement de certaines activités d'infrastructure et de production informatique du Groupe afin de mener à bien ces transformations dans les meilleures conditions d'efficacité, de sécurité, d'innovation et d'amélioration de leur performance économique.

Il est proposé de créer un pôle unique infrastructure et production informatique du Groupe qui rassemblerait, à sa constitution, les activités de Production informatique de CATS, SILCA, CACIB et CAAS, au sein d’une nouvelle entité NewCoTech (ci-après le « Projet Tokyo »).

Dans le cadre de ce projet, la société SILCA a réuni, le 6 juin 2018, son Comité d’Entreprise aux fins d’une « Information du CE en vue de sa consultation sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech».
La société SILCA va réunir, le 25 juin 2018, son Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail aux fins d’une « Information du CHSCT en vue de sa consultation sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech».
Il est rappelé qu’en application des articles L.2323-3 et R.2323-1-1 du Code du travail, le Comité d’Entreprise (CE) est, en principe, réputé avoir été consulté, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations relatives au Projet. Ce délai est porté à trois mois en cas de saisine par l’employeur du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.
Il est également rappelé qu’en application des articles L.4612-8 et R.4614-5-3 du Code du travail, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est, en principe, réputé avoir été consulté, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations relatives au Projet. Ce délai est allongé lorsque le CHSCT est saisi par l’employeur ou le CE pour émettre un avis sur le volet hygiène ,sécurité et conditions de travail du Projet présenté. L’avis du CHSCT est alors transmis au CE au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de trois mois précité.
Toutefois, compte tenu de l’importance et des spécificités du Projet, il est apparu opportun pour les Parties de permettre au CE et au CHSCT de bénéficier d’un délai plus important pour rendre leur avis.

Après discussion entre les Parties, il a été convenu, conformément aux articles L.2323-3 et L.4612-8 du Code du travail, de définir par accord collectif le délai de consultation du CE et du CHSCT.

  • Article 1 : objet et champ d’application
Le présent accord a ainsi vocation à définir le délai de consultation du CE et du CHSCT en application des articles L.2323-3 et L.4612-8 du Code du travail, uniquement dans le cadre de la Consultation relative au Projet défini en préambule.
  • Article 2 : délai de consultation du ce et du chsct
Les Parties rappellent que les points de départ du délai de consultation dont disposent le CE et le CHSCT sont les dates à laquelle l'employeur a remis les informations nécessaires à la consultation, c’est-à-dire le 30 mai 2018 pour le CE et le 8 juin 2018 pour le CHSCT.
Les Parties conviennent qu'à compter de ce point de départ, le CE et le CHSCT disposeront d'un délai supplémentaire pour rendre leur avis.
Ce faisant, le CE devra rendre son avis, au plus tard, le 28 septembre 2018 et le CHSCT le 19 septembre 2018.
À l'expiration de ce délai, en l'absence d'avis rendu, le CE et le CHSCT seront réputés avoir été valablement informé et consulté et avoir rendu un avis défavorable sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech.
  • Article 3 : durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail, à compter de son dépôt intervenant à l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 25 septembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Il ne pourra donc, en aucun cas, être prolongé par tacite reconduction.
  • article 4 : révision
À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourrait être ouverte.
  • article 5 : dépôt et publicité de l’accord
À l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, à l’issue du délai d’opposition de huit jours visé à l’article L.2232-13 du Code du travail, en un exemplaire original doublé d’un envoi par courrier électronique auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion par lettre recommandée avec accusé de réception. Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
En application des dispositions de l’article R.2262-3 du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’Entreprise.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Guyancourt, le 3 juillet 2018
En 6 exemplaires originaux

Pour la société SILCA :

Représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives (par ordre alphabétique) :

CFDT :

CGT UGICT :

CFE CGC SNB :

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