PROCES VERBAL ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 PARTIE 2
ENTRE :
La société SILEANE, SAS au capital de 53 399 €, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, sise 17 rue Descartes à Saint Etienne, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ;D’une part,
ET
Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;
D’autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion de négociation qui s’est déroulée le 24/04/2024. Lors de cette première réunion, les parties ont décidé de négocier les différents thèmes de négociation en deux temps.
Ainsi le thème de la rémunération et le partage de la valeur a été négocié lors des réunions qui se sont tenues en date des 24/04/2024, 29/04/2024 et 30/04/2024 et a donné lieu à un accord en date du 06/05/2024.
Les parties se sont rencontrées, les 24/05, 15/11 et 29/11/2024 afin de négocier les autres thèmes de négociation obligatoire. Il est rappelé que les négociations se sont déroulées conformément à l’accord d’adaptation des NAO signé le 12/06/2023. Dans ce cadre, les parties ont convenus de régulariser le présent procès-verbal.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR
PROPOSITIONS DE LA DIRECTION
Les propositions de la Direction ont été les suivantes :
Sur la rémunération et les salaires effectifs,
La Direction rappelle que ce thème a été traité lors des négociations qui ont eu lieu du 24 au 30 avril 2024 et a donné lieu à un accord en date du 06/05/2024 auquel il convient de se référer.
Primes de quelque nature que ce soit, notamment prime de partage de la valeur
La Direction rappelle que ce thème a été traité lors des négociations qui ont eu lieu du 24 au 30 avril 2024 et a donné lieu à un accord en date du 06/05/2024 auquel il convient de se référer et qui prévoit notamment :
L’octroi et ses conditions d’attribution d’une prime de partage de la valeur en juillet 2024. La Direction rappelle que dans ce cadre, a été conclu un accord d’entreprise du 06/05/2024 également, portant attribution d’une prime de partage de la valeur.
L’engagement de négociations au cours du deuxième semestre 2024 pour le versement éventuel d’une 2ème prime de partage de la valeur au mois de décembre en fonction des résultats de l’entreprise. La Direction rappelle que dans ce cadre, a été conclu un accord d’entreprise du 15/11/2024 portant attribution d’une seconde prime de partage de la valeur au titre de 2024 et que le versement de cette prime s’effectuera le 31/12/2024 dans les conditions prévues par ledit accord du 15/11/2024.
Heures supplémentaires/ récupération :
La Direction rappelle qu’un accord du 22/12/2021, conclu dans le cadre des NAO 2021 prévoyait d’accorder le paiement des heures supplémentaires deux fois dans l’année dès lors que les compteurs sont supérieurs à 70 heures. Les mois de paiement étaient les suivants : mars et septembre. Cet accord a été conclu à durée déterminée de 3 ans à compter du 01/01/2021. La Direction propose de renouveler pour 3 ans, à compter du 01/01/2024, ledit dispositif de paiement et de récupération des heures supplémentaires mis en place par l’accord du 22/12/2021.
Accessoires de salaires : titres restaurants
La Direction rappelle que les titres restaurants sont en place dans l’entreprise depuis le mois de septembre 2023. La valeur d’un titre restaurant est de 7 € avec une prise en charge par l’employeur de 50 %.
Sur le temps de travail
La Direction rappelle que le contingent d’heures supplémentaires a été négocié en 2021 et qu’il a été, dans ce cadre, porté à 220 heures par année civile, par accord du 22/12/2021, et ce pour une durée indéterminée.
Sur le partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que :
Un accord d’intéressement a été signé le 12/06/2023 pour 3 ans incluant l’année 2023.
Un accord de participation a été signé le 12/06/2023 pour une durée de 3 ans également incluant l’année 2023.
PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les demandes syndicales ont été les suivantes :
Sur la rémunération et les salaires effectifs
La CFE-CGC demande que ce que les primes astreintes soient formalisés dans le cadre d’un accord.
La direction indique qu’elle n’y est pas opposée.
La CFE-CGC propose que soit mis en place une indemnisation par :
Forfait pour les nuits passés en dehors de l’entreprise et pour les jours de déplacement :
Ce point avait été d’ores et déjà évoqué lors des réunions de négociation ayant eu lieu en avril 2024 et la Direction avait répondu que cette question nécessitait une analyse précise des coûts et modalités pouvant être envisagés compte tenu de son organisation. Suite à la présentation par la Direction des conclusions de son analyse le 15/11/2024, et faute d’avoir pu trouver un accord, la Direction propose de réétudier la question en 2025.
Sur le temps de travail
Pas de demande syndicale sur ce sous-thème.
Sur le partage de la valeur ajoutée
Pas de demande syndicale sur ce sous-thème.
SUR EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
PROPOSITIONS DE LA DIRECTION
Les propositions de la Direction ont été les suivantes :
Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
La Direction rappelle que par référence à l’accord d’adaptation des NAO signé le 12/06/2023, il convient de négocier des objectifs de progression en matière d’égalité entre les hommes et les femmes sur 3 thèmes parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La Direction rappelle que la rémunération est un thème obligatoire.
Sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail
La Direction rappelle que des travaux ont été réalisés au sein de l’entreprise :
Au rez-de-chaussée : aménagement d’un espace pour les bureaux et création d’espaces de coworking avec kitchenettes,
Sur la mezzanine : nouvelles salles de réunions créées ainsi qu’un espace de coworking
Un bureau a été aménagé et affecté au CSE,
La Direction rappelle en outre qu’ont été mis en place :
Des écrans interactifs,
Un bac de composte.
La Direction rappelle qu’un projet d’agrandissement des bâtiments et des ateliers est en cours de réalisation pour une livraison 2025.
Sur l’exercice du droit à la déconnexion
La Direction rappelle qu’une charte relative au télétravail est en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’une charte informatique. La Direction rappelle aux organisations syndicales le droit à la déconnexion pour soi et pour autrui.
Sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité
La Direction rappelle qu’un abri à vélo et une borne de recharge électrique ont été mis en place.
PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les demandes syndicales ont été les suivantes :
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
La CFE-CGC propose de retenir les objectifs de progression de suivants :
Embauche,
Promotion professionnelle.
Qualité de vie au travail et des conditions de travail
Pas de demande syndicale sur ce sous-thème.
Exercice du droit à la déconnexion
Pas de demande syndicale sur ce sous-thème.
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité
Pas de demande syndicale sur ce sous-thème.
ARTICLE 2 : POINTS D’ACCORD
A l’issue des discussions, les signataires sont finalement parvenus aux points d’accord suivants :
SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR
Sur la rémunération et les salaires effectifs,
Les parties rappellent que ce thème donné lieu à des négociations du 24 au 30 avril 2024 et à un accord en date du 06/05/2024 auquel il convient de se référer.
Heures supplémentaires/ récupération
(pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2024) :
Les parties conviennent d’accorder le paiement des heures supplémentaires deux fois dans l’année dès lors que les compteurs sont supérieurs à 70 heures. Les mois de paiement étaient les suivants : mars et septembre. Il est rappelé que les heures qui sont la qualification d’heures supplémentaires sont celles demandées par la Direction, avant leur exécution, et ne peuvent dépasser le contingent d’heures supplémentaires en vigueur.
. Prime de Week-end (
pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2024)
Renouvellement d’une prime de déplacement de week-end (SD) :
Déplacement (trajet) un jour de week-end : prime XXX€ brut/J
Entre 2 et 5 jours travaillés incluant un week-end (SD) : prime XXX€ brut
Entre 6 et 8 jours travaillés incluant un week-end (SD) : prime XXX€ brut
Entre 9 et 11 jours travaillés incluant un week-end (SD) : prime XXX€ brut
Nota : une Journée travaillée est une journée comptabilisée conformément à l’ordre de mission à l’exclusion de tout aléa.
Prime d’astreinte
(pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2024) :
Les parties conviennent du versement de prime d’astreinte :
Au titre des astreintes effectuées en week-end et en journée selon les modalités suivantes :
Indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre d’astreintes effectuée au cours de la journée, pour les astreintes effectuées un
samedi entre 7h et 19h : XXX€ brut
Indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre d’astreintes effectuée au cours de la journée pour les astreintes effectuées un
dimanche entre 7h et 19h : XXX€ brut
Au titre des astreintes effectuées de nuit selon les modalités suivantes :
Indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre d’astreintes effectuée au cours de la nuit pour les astreintes effectuées de nuit, en semaine : XXX€ brut par nuit effectuée
du lundi au samedi matin
Indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre d’astreintes effectuée au cours de la nuit pour les astreintes effectuées la nuit
en week-end soit pour la nuit du samedi au dimanche : XXX€ brut par nuit effectuée.
Sur le temps de travail
Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires a été négocié en 2021 et qu’il a été, dans ce cadre, porté à 220 heures par année civile, par accord du 22/12/2021, et ce pour une durée indéterminée. Cet accord est encore en vigueur. Les parties rappelle que pour l’année 2024, les parties sont convenues :
Les dates de ponts suivantes : 10/05/2024 et 16/08/2024.
Une période de fermeture de l’entreprise du 26 au 31 décembre 2024.
De la journée de solidarité au 20/05/2024
Sur le partage de la valeur ajoutée
Les parties rappellent que :
Un accord d’intéressement a été signé le 12/06/2023 pour 3 ans incluant l’année 2023.
Un accord de participation a été signé le 12/06/2023 pour une durée de 3 ans également incluant l’année 2023.
SUR EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Les parties sont convenues de retenir les objectifs suivants :
Rémunération (2.2.1.1.)
Promotion professionnelle (2.2.1.2.)
Embauche (2.2.1.3.)
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Les constats des différences de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de chaque catégorie de personnel sont résumés comme suit :
Salaire moyen annuel 2023
Ecarts constatés
Hommes
Femmes
Cadres
XXX XXX 6.40%
Non cadres
XXX XXX Equilibré
Objectif fixé :
Ayant pris connaissance de la présentation des niveaux de rémunération entre hommes et femmes par catégorie socio-professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise, les parties se fixent comme objectif de maintenir l’écart de rémunération à un taux inférieur à 5% pour tous les cadres et pour les non cadres. Cet indicateur sera calculé hors départ et entrées en cours d’année.
Suivi des ratios
Rémunération fixe, au 31 décembre de l’année N, des femmes (par catégorie), hors départ et entrées en cours d’année.
Rémunération fixe, au 31 décembre de l’année N, des hommes (par catégorie), hors départ et entrées en cours d’année.
Ecart entre les 2, en %
Promotion professionnelle
La société entend par « promotion » le fait qu’il soit confié au salarié concerné des missions plus complexes et/ou des responsabilités nouvelles entraînant à terme une évolution de rémunération et/ou de qualification.
Durée moyenne entre 2 promotions par catégorie professionnelles et par sexe pour 2023
Catégories
Femmes
Hommes
Durée moyenne en année
Durée moyenne en année
Non cadres 1.75 1.5 Cadres 1.66 1.46
Objectif :
Maintenir un équilibre entre hommes et femmes concernant la durée moyenne entre 2 promotions.
Suivi des ratios
Durée moyenne entre 2 promotions au 31 décembre de l’année N, pour les femmes (par catégorie), hors départ et entrées en cours d’année.
Durée moyenne entre 2 promotions au 31 décembre de l’année N, pour hommes (par catégorie), hors départ et entrées en cours d’année.
Ecart entre les 2 en année.
Embauche
Moyenne des rémunérations des nouveaux embauchés après sortie d’école ou après réalisation de leur alternance et obtention de leur diplôme en 2024
H CADRE
F CADRE
H ETAM
F ETAM
XXX Une femme XXX Pas de femme
Constats :
Cadres : Une seule embauche femme sortant d'école sur 2024.
ETAM : Pas d’embauche de femme non cadre pour 2024.
Objectif de progression :
Maintenir l’écart de différence de rémunération entre les femmes et les hommes ETAM et CADRE embauchés après l’obtention de leur diplôme à moins de 3%.
Suivi des ratios :
Nombre de femmes embauchées en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM, au 31 décembre de l’année N. Nombre d’hommes embauchés en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM, au 31 décembre de l’année N. Rémunération des femmes embauchées en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM, au 31 décembre de l’année N. Rémunération des hommes embauchés en sortie d’école en distinguant cadre et ETAM, au 31 décembre de l’année N.
Sur l’exercice du droit à la déconnexion
Les parties rappellent qu’une charte relative au télétravail a est vigueur dans l’entreprise ainsi qu’une charte informatique.
Les parties conviennent que :
la Direction organisera en 2025 une compagne de sensibilisation du personnel sur la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion pour soi et pour autrui.
Sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité
Les parties rappellent les mesures existantes :
L’entreprise dispose d’un abri à vélos,
Une borne électrique a été mis en place au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'applique à compter du 20 décembre 2024. Sauf mention contraire, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il est tout particulièrement rappelées que les dispositions des articles 2.1.1.1, 2.1.1.2 et 2.1.1.3. du présent accord sont applicables pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2024. Il est également rappelé que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires visée à l’article 2.1.2 avait été conclu dans le cadre de l’accord NAO 2021 pour une durée indéterminée et reste en vigueur sur cette base.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION PUBLICITE DEPOT
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie dudit accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail. Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
La copie de sa notification aux organisations syndicales représentatives,
Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué,
L’acte de publication partielle signé par les parties.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
article 5 - Signatures
Fait à Saint-Etienne le 31 janvier 2025. En 4 exemplaires originaux