ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE »
Entre d’une part,
La
Société SILGAN DISPENSING SYSTEMS LACROST ayant son siège XXXXXX – CS50008 - 71700 XXXXXXX, inscrite au RCS de MACON sous le numéro 410268767, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur de site dûment habilité
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
la CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, la CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale.
PREAMBULE :
Les salariés bénéficient, depuis 2008, d’un régime de remboursement des frais médicaux (accord collectif du 20 novembre 2007, modifié en dernier lieu par avenant n°3 du 20 décembre 2013).
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction ont souhaité le modifier en vue de : proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
tenir compte des derniers changements législatifs et réglementaires ;
Les parties ont donc conclu le présent accord collectif qui se substitue au précédent. Il annule et remplace l’accord collectif du 20 novembre 2007 et ses trois avenants dans toutes leurs dispositions.
Le régime ainsi mis en place et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 – Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Article 2- Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.
Article 3 - Adhésion
L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispense d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code. Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines en produisant chaque année les justificatifs nécessaires. La demande de dispense devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif, ils seront obligatoirement affiliés au régime et les contributions correspondantes (part patronale et salariale) seront payées. Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Article 4 – Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5 – Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 3,29 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.2. Structure des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.3. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 65 %,
Part salariale : 35 %.
Cette prise en charge patronale concerne le régime de base obligatoire.
Le salarié a la possibilité, par ailleurs, de souscrire des options à ses frais sans aucune contribution de la part de l’entreprise. La cotisation sera prélevée chaque mois directement sur son bulletin de paie
5.4. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, un accident, une maternité, un congé d’adoption donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation que celle due avant la suspension du contrat de travail, et ce pendant toute la durée de la suspension.
Dans les cas de suspension non indemnisés (par exemple, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise), l’obligation de cotiser au régime et le versement des prestations seront suspendus. Toutefois, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 7 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8 – Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Article 9 – Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 10 – Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.