ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
Entre d’une part,
La
Société SILGAN DISPENSING SYSTEMS LACROST ayant son siège Chemin des Croux – CS50008 - 71700 LACROST, inscrite au RCS de MACON sous le numéro 410268767, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur de site dûment habilité
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
la CGT représentée par XXXXXXXXX Déléguée Syndicale la CFDT représentée par XXXXXXXXX Déléguée Syndicale.
PREAMBULE :
Les salariés bénéficient, depuis 2008, d’un régime de Prévoyance (accord collectif du 20 novembre 2007, modifié en dernier lieu par avenant n°3 du 20 décembre 2013). Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction ont souhaité le modifier en vue de :
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
Tenir compte des derniers changements législatifs et règlementaires.
Les parties ont donc conclu le présent accord collectif qui se substitue au précédent. Il annule et remplace l’accord collectif du 20 novembre 2007 et ses trois avenants dans toutes leurs dispositions.
Le régime ainsi mis en place et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 – Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Article 2- Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3 - Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Article 4 – Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5 – Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance :
Catégorie de personnel TA TB TC Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 1.65 % 2.17 %
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 3.23% 4.16% 4.16%
Pour information, la tranche A (TA) correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B (TB) au salaire compris entre 1 et 4 fois ce plafond et la tranche C (TC) à la partie au-delà de 4 fois le plafond de la Sécurité sociale et dans la limite de 8 fois ce même plafond.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront payées par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Catégorie de personnel Participation de l'employeur Participation du salarié
TA TB TC TA TB TC Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 60% 60% - 40% 40% -
Catégorie de personnel Participation de l'employeur Participation du salarié
TA TB TC TA TB TC Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres 80% 60% 60% 20% 40% 40%
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, un accident, une maternité, un congé d’adoption donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié continuent de verser la contribution due selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Les cas de suspension non indemnisés (par exemple, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise) entraînent quant à eux la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Article 7 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8 – Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
8.4 Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 – Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 10 – Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.