La société SITA LYON, dont le siège social est situé 18 rue Félix MANGINI, 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SITA LYON, représentées pour chacune d’entre elle par :
M. XXXX, délégué syndical CFDT
M. XXXX, délégué syndical FO
M. XXXX, délégué syndical CGT
M. XXXX, délégué syndical CFTC
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction SITA LYON et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Une réunion préparatoire s’est déroulée le 1er février 2024, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.
Aux termes des réunions tenues les 15 et 22 février 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise.
S’agissant de la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties se rapportent à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 24 février 2011, à l’avenant de révision à l’accord d’Aménagement du temps de travail signé le 10 septembre 2020 et à l’accord relatif à l’organisation des astreintes toujours en vigueur et se réservent la possibilité d’ouvrir des négociations si la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail s’avérait nécessaire à une meilleure gestion des heures réalisées dans le cadre des marchés du Grand Lyon.
Concernant l’épargne salariale, la direction de SITA Lyon a signé le 24 février 2022 un « Accord collectif d’adhésion au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif du groupe SUEZ » et un « Accord collectif d’adhésion au Plan d’épargne groupe SUEZ ». De plus, l’avenant 3 à l’accord de participation a été signé le 24 février 2022. L’accord d’intéressement est arrivé à échéance. La conclusion d’un nouvel accord au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 au titre du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera négocié et cet accord devra être signé au 30 juin 2024 au plus tard pour faire l’objet des formalités de dépôt au plus tard au 15 juillet 2024.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet au cœur des préoccupations du Groupe SUEZ. Dans ce cadre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société Sita Lyon a été signé le 12 janvier 2023.
Les discussions entre les parties relatives aux revalorisations salariales s’inscrivent dans un contexte de maintien de la compétitivité dans le cadre du marché du Grand Lyon et dans un contexte de renouvellement de marché.
Les organisations syndicales ont pour leur part sollicité le bénéfice de revalorisations salariales importantes en 2024, notamment eu égard à la poursuite de la hausse de l’inflation. Leurs demandes répondent à une logique de maintien du pouvoir d’achat, de renforcement de l’engagement des collaborateurs et de reconnaissance du travail accompli.
La direction de l’entreprise a rappelé que si les résultats 2023 sont meilleurs par rapport à ceux de 2022, il convient de maintenir en 2024 une position prudente afin de ne pas dégrader les comptes dans le contexte du renouvellement du marché du Grand Lyon qui démarre le 9 mars 2024.
C’est dans ce contexte que les parties ont su s’entendre sur des revalorisations salariales pour l’année 2024, dans la recherche d’un juste équilibre entre les contraintes économiques subies par l’entreprise et les attentes légitimes des collaborateurs.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les mesures prévues dans Ie présent accord sont applicables aux salaries de la société SITA LYON : CDI, CDD et alternants. Il est expressément convenu que les salaries doivent être encore présents à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans Ie présent accord.
OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet d'arrêter les mesures de revalorisations salariales telles que convenues entre les parties pour l’année 2024.
REVALORISATIONS DES SALAIRES EFFECTIFS
Les mesures définies au présent article seront mises en œuvre sur la paye de mars 2024.
3.1 Mesures applicables aux ouvriers et employés
Pour le personnel relevant des catégories « Ouvriers » et « Employés » présent à l’effectif de SITA Lyon au 31 décembre 2023, la politique salariale de SITA Lyon s'inscrit de la manière suivante : Soucieux de pouvoir garantir à tout Ie personnel relevant de cette catégorie, un même niveau d'augmentation de leur salaire de base, en lien avec Ie contexte économique et social de l'année 2023, les parties sont convenues d'adapter les mesures de revalorisations salariales, selon les principes et modalités ci-après définies :
Une augmentation générale (AG) de 2,6% sera appliquée en prenant comme référence le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2023. Conditions pour bénéficier de l’AG : appartenir aux effectifs au 31 décembre 2023 et être toujours présent à la date de mise en œuvre de la mesure.
Le nouveau salaire du mois de janvier 2024 peut résulter soit des évolutions du salaire minima conventionnel de branche (SMC) intervenues depuis le 1er janvier 2024, soit de l’application de l’AG de 2,6% ; ces deux dispositifs ne sont pas cumulatifs ; l’AG peut éventuellement compléter une évolution salariale due au SMC.
Cette augmentation générale de 2,6% sera versée sur la paie du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Les salariés concernés par l’augmentation du SMC, ont vu leur salaire augmenter dès la paie du mois de janvier 2024.
3.2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maitrise
Pour le personnel relevant des catégories « Techniciens » et « Agents de Maitrise », la politique salariale de SITA Lyon s’inscrit de la manière suivante :
Soucieux de pouvoir garantir à tout Ie personnel relevant de cette catégorie, un même niveau d’augmentation de leur salaire de base, en lien avec Ie contexte économique et social de l’année 2023, les parties sont convenues d’adapter les mesures de revalorisations salariales, selon les principes et modalités ci-après définies :
3.2.1 Mesures applicables aux techniciens et agents de maitrise au coefficient 132
Une augmentation générale (AG) de 2,6% sera appliquée en prenant comme référence le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2023. Conditions pour bénéficier de l’AG : appartenir aux effectifs au 31 décembre 2023 et être toujours présent à la date de mise en œuvre de la mesure.
Le nouveau salaire du mois de janvier 2024 peut résulter soit des évolutions du salaire minima conventionnel de branche (SMC) intervenues depuis le 1er janvier 2024, soit de l’application de l’AG de 2,6% ; ces deux dispositifs ne sont pas cumulatifs ; l’AG peut éventuellement compléter une évolution salariale due au SMC.
Cette augmentation générale de 2,6% sera versée sur la paie du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Les salariés concernés par l’augmentation du SMC, ont vu leur salaire augmenter dès la paie du mois de janvier 2024.
3.2.2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maitrise au coefficient 150 et 167
Une augmentation générale (AG) de 2,6% sera appliquée en prenant comme référence le salaire mensuel brut de base du mois de décembre 2023. Conditions pour bénéficier de l’AG : appartenir aux effectifs au 31 décembre 2023 et être toujours présent à la date de mise en œuvre de la mesure.
Le nouveau salaire du mois de janvier 2024 peut résulter soit des évolutions du salaire minima conventionnel de branche (SMC) intervenues depuis le 1er janvier 2024, soit de l’application de l’AG de 2,6% ; ces deux dispositifs ne sont pas cumulatifs ; l’AG peut éventuellement compléter une évolution salariale due au SMC. Cette augmentation générale de 2,6% sera versée sur la paie du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Les salariés concernés par l’augmentation du SMC, ont vu leur salaire augmenter dès la paie du mois de janvier 2024.
Une mesure spécifique complémentaire sans préjudice des dispositions conventionnelles applicables en matière de Salaire Minimum Conventionnel (SMC), mise en place d’un salaire mensuel brut de base garanti (SMBG), versé sur 13 mois conformément aux dispositions conventionnelles de branche : o2670 € (équivalent temps plein) pour les salariés au coefficient 150 o2970 € (équivalent temps plein) pour les salariés au coefficient 167 Cette mesure spécifique sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
3.3 Mesures applicables aux cadres
Les parties conviennent que le personnel relevant de la catégorie « cadre » de SITA LYON s'inscrit dans la politique de rémunération en vigueur au sein du Groupe.
Prime de QUALITE PROFESSIONNELLE
Dans un contexte de renouvellement de marchés et avec une volonté forte d’améliorer la qualité du tri, la direction et les élus ont décidé de modifier la périodicité de la prime qualité professionnelle de trimestrielle à bimestrielle dès le 1er juillet 2024 et d’ajouter un critère de performance uniquement pour le personnel des qualifications indiquées ci-après.
De janvier 2024 à juin 2024 inclus, la récurrence de la prime reste trimestrielle sans modification des montants ou des critères d’attribution.
A partir du 1er juillet 2024, les salariés de statuts ouvriers ayant au moins un an d’ancienneté au début du bimestre considéré, bénéficient d’une prime dite de qualité professionnelle dont le montant est déterminé en fonction de la qualification et attribuée selon les critères définis pour chacune des catégories.
Mesure applicable pour la prime qualité professionnelle pour : EQUIPIER DE COLLECTE et AGENT D’ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURE – [LANCIER PROPRETE URBAINE – CANTONNIER]
Pour le personnel de qualification
EQUIPIER DE COLLECTE et AGENT D’ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURE – [LANCIER PROPRETE URBAINE – CANTONNIER] le montant de la prime bimestrielle est porté à 90 euros bruts à compter du 1er juillet 2024 soit pour application à partir de l’observation des critères du quatrième bimestre 2024. Cette prime est calculée et versée en application des critères suivants :
Assiduité (hors absence autorisée*) = 30 € bruts
Pas d ’absence : 100 % de ce critère
Une absence et plus : 0 % de ce critère
Satisfaction client (réclamation écrite de la collectivité) = 20 € bruts
Pas de réclamation : 100 % de ce critère
Une réclamation : 0 % de ce critère
Respect des points des 10 règles qui sauvent = 25 € bruts
Respect de tous les points : 100 % de ce critère
Non respect d’au moins un point : 0 % de ce critère
Performance / Amélioration de la Qualité du tri = 15 € bruts
Respect des consignes : 100% de ce critère
Non -respect des consignes : 0% de ce critère
Pour le personnel de qualification
EQUIPIER DE COLLECTE affecté au SERVICE COMPLET, à partir du 1er juillet 2024, la prime spécifique passe également de la récurrence trimestrielle à bimestrielle, et le montant de la prime reste majorée pour le critère suivant :
Utilisation de l’application Sce Complet = 10 € bruts
Utilisation pour chaque adresse conformément au sens de la collecte : 100 %
Non utilisation ou constat d’un écart sans justification sur le circuit de collecte 0 %
Pour le personnel de qualification
CONDUCTEUR PL ou CONDUCTEUR de matériel PU et le personnel conducteur remplaçant totalisant au moins un mois de conduite effective dans le bimestre, le montant de la prime est porté à 115 euros à compter du 1er juillet 2024 soit pour application à partir de l’observation des critères du quatrième bimestre 2024. Cette prime est calculée et versée en application des critères suivants :
Assiduité (hors absence autorisée*) = 10 € bruts
Pas d’absence : 100 % de ce critère
Une absence et plus : 0 % de ce critère
Sinistre responsable = 25 € bruts
Si 1 seul sinistre avec responsabilité du conducteur < à 50 % = 100 % de ce critère
Sinistre avec responsabilité du conducteur >ou = à 50% = 0 % de ce critère
Satisfaction client (réclamation écrite de la collectivité) et respect des 10 règles qui sauvent = 40 € bruts
Absence de réclamation client justifiée et imputable au conducteur notamment lié au retard d’exécution de la prestation ; absence de manquement au respect des règles qui sauvent et respect des circuits de collecte avec les consignes de sécurité associés : 100 % du critère
Au moins une réclamation et/ou non-respect : 0 % du critère
Casse et entretien = 25 € bruts
Absence de casse et d’usure prématurée du matériel et entretien véhicule assuré : 100 % de ce critère
Casse ou pas d’entretien = 0 % de ce critère
Performance / Amélioration de la Qualité du tri = 15 € bruts
Respect des consignes : 100% de ce critère
Non -respect des consignes : 0% de ce critère
Le respect des critères à partir du 1er juillet 2024 est apprécié chaque bimestre civil échu et la prime pourra être proratisée selon que tout ou partie des critères sont atteints et selon la durée du temps de travail des salariés. L’entrée et/ou la sortie en cours de période de référence, ne permettent pas l’appréciation intégrale de ces critères et n’ouvre pas droit au versement de cette prime trimestrielle dont le versement intervient sur la paie du mois suivant le trimestre considéré. (* les absences autorisées : congés payés, congés conventionnels, RTT, périodes de congés de maternité ou d’adoption, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, repos compensateurs, formation professionnelle et temps de représentation du personnel ne sont pas considérés comme des absences entraînant le non-versement de cette prime).
– INDEMNITE DE TRANSPORT
Le montant de l’indemnité transport sera porté à 12 €, est versé de façon forfaitaire pour un mois complet de travail et proratisée en fonction des absences. Cette indemnité ne peut être cumulée avec la prise en charge du coût de l’abonnement aux transports publics. L’indemnité transport n’est pas versée si le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service), ni si le salarié est logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction).
Le versement du nouveau forfait interviendra sur le bulletin du mois de mars 2024, rétroactivement au 1er janvier 2024.
Par ailleurs la direction souhaite s’inscrire dans l’accompagnement des déplacements des salariés en « mode durable ». Des alternatives aux déplacements individuels en véhicule seront étudiées avec les représentants du personnel afin de mettre en place des mesures incitatives à cette évolution nécessaire à la baisse de l’empreinte carbone pour les trajets domicile – lieu de travail.
ARTICLE 6 : DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé, révisé dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant et D. 2231-2 et suivants du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon le 5 mars 2024, en 8 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis en mains propres à chacune des parties.
Pour la délégation syndicale : Pour la société SITA LYON