Accord d’entreprise sur les Forfaits en jours sur l’année
au sein de l’entreprise SITEXO
ENTRE
La société SITEXO, dont le siège social se situe au 10 rue Paul Paix à Donges, représenté par M. xx, en sa qualité de Directeur, d’une part,
ET
Le CSE de l’entreprise SITEXO, représenté par Mme xx.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise SITEXO, suite notamment, à l’application des articles L. 3121-58 à L.3121-66 du Code du Travail concernant l’application du Forfait en jours sur l’année.
Article 2 – Salariés concernés
Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Sont visés les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié concerné par une convention de forfait en jour devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerna, et des modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le CSE est consulté sur le nombre de salariés qui concluent une convention individuelle de forfait en jours.
Peuvent être concernés par le dispositif de Forfait en jours sur l’année, les Cades et non Cadres répondant à ces deux conditions cumulatives :
Exercer des fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
Disposer d’une autonomie dans l’organisation de leurs fonctions.
Article 3 – Durée annuelle du Travail
Le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le nombre de jours prévu à l’article L. 3121-64 du Code du Travail, soit à ce jour 218 jours de travail.
Le nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours d’ancienneté auxquels les salariés peuvent le cas échéant prétendre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux auxquels ils peuvent prétendre.
Le décompte de ces jours de travail se fera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L 3121-59 du code du travail, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq (235).
La renonciation aux jours de repos ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, et seulement dans le cas d’une impossibilité impérative de prendre des jours de repos. Dans ce cas, la renonciation fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur, indiquant le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, soit 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 4 – Modalités de prise des jours de repos
Les salariés concernés par le Forfait en jours sur l’année, bénéficieront de jours de repos.
La prise des jours de repos issus du forfait en jour doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article L.3121-59 du Code du Travail (renonciation évoquée à l’article 3).
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié. Il devra informer sa hiérarchie de la date de prise de son repos au moins une semaine à l’avance.
Article 5 – Suivi de la charge de travail
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’un moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelle en vigueur. L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié concerné par une convention de forfait à droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un relevé individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. L’entreprise fournira aux salariés un relevé trimestriel permettant de réaliser ce décompte. Ce relevé individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours, un entretien exceptionnel pour être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées à l’article 2 ci-dessus.
Le CSE sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Article 6 – Prise en compte des absences, des arrivés et des départs en cours de période
La rémunération des salariés concernés par le dispositif de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures travaillées durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une demi-journée.
Pour la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22.
Article 7 – Durée et révision de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions légales.
L’Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS.
Article 8 – Notification de l’Accord
Le présent Accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS. L'un par voie électronique, sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail. L’autre par voie postale à la DREETS des pays de la Loire. Un troisième exemplaire original est adressé au greffe de Conseil des Prud’hommes de xxx, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Le quatrième exemplaire est remis au CSE et le cinquième est conservé par l’entreprise.
Fait à Donges, le 21/07/2026 En 5 exemplaires originaux