Accord d'entreprise SKF AEROENGINE FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

26 accords de la société SKF AEROENGINE FRANCE

Le 08/12/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SKF AEROENGINE FRANCE

ENTRE

La Société SKF AEROENGINE France, Société par Actions Simplifiées, au capital de 858 959 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 582106985, dont le siège social est situé 34 avenue des trois peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, dûment représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la « 

Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndical CFDT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales »,

D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties ».

PREAMBULE

L’article 53 de la

loi 2020-734 du 17 juin 2020 autorise les entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité, en lien avec l’épidémie de la Covid-19, à recourir à un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif permet aux entreprises concernées de réduire, dans certaines limites, l’horaire de travail de tout ou partie des salariés, en contrepartie d’engagements, notamment en termes de maintien de l’emploi et de formation.
Cette réduction d’activité est compensée, pour le salarié, par le versement d’une indemnité et, pour l’employeur, par le versement d’une allocation par l’Etat.
Le

décret 2020-926 du 28 juillet 2020, tel que modifié par le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Le présent accord, négocié entre les Parties au niveau de la Société, s’inscrit dans le cadre des dispositions précitées. Il se fonde sur le diagnostic réalisé par la Société, sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, dont les éléments principaux sont rappelés ci-après :
Les Parties rappellent qu’avant 2020, l’aéronautique a connu une croissance en termes de cadence de production et d’investissement à la fois pour les avionneurs, les motoristes et les équipementiers tels que SKF. Les tendances structurelles du marché de l’aéronautique sont les suivantes :
  • Une augmentation constante du nombre de voyageurs qui s’est traduite par des cadences de production et de livraison d’avions en forte croissance (+6% par an entre 2010 et 2018) ;
  • Une dépendance des équipementiers et sous-traitants de plus en plus importante face à la concentration inédite des avionneurs, en particulier la consolidation des marchés et des constructeurs, tels que Airbus et Boeing ;
  • Une demande qui évolue rapidement, avec la simplification des flottes via la concentration sur les monocouloirs et la rationalisation du catalogue de long-courriers ;
  • Une fragilité liée à des problèmes techniques (arrêt du 737/MAX, arrêt de l’A380, décalage de l’E190-E2 d’Embraer, retards de l’A350) ;
  • Une rationalisation du panel de sous-traitants poussée par les avionneurs.
A ces tendances structurelles s’ajoute, depuis mars dernier, l’impact de la crise mondiale de la Covid-19 qui a paralysé le transport aérien : depuis le début de la crise, le trafic aérien s’est effondré au fur et à mesure de la progression de l’épidémie. L’Iata prévoit ainsi une baisse de 60 % du trafic européen pour l’année 2020 par rapport à 2019.
Avec un trafic aérien à l’arrêt, les principaux constructeurs ont d’ores et déjà modifié ou reporté la plupart de leurs programmes de fabrication :
  • Beaucoup de compagnies aériennes sont en difficulté et certaines ont disparu : la plupart des livraisons ont été décalées et de nombreuses commandes ont été annulées. Par ailleurs, de nombreuses compagnies ont décidé de sortir de leur flotte les avions les moins performants ;
  • Face à cette situation, les avionneurs ont annoncé des baisses drastiques de cadence de production et plus globalement de restructuration ;
  • Airbus a communiqué en avril 2020 une première annonce concernant une réduction des cadences de sa production pour fin 2020, ce qui constitue un ajustement historique pour l’entreprise. Suite à la prise de contact avec différents clients, et notamment Airbus, la baisse de production est estimée à -30% pour l’A320, - 50% pour l’A350 et - 66% pour l’A330. L’avionneur a d’ailleurs annoncé la suppression d’environ 15 000 postes dans le monde, soit 11% de son effectif d’ici l’été 2021 ;
  • Boeing a annoncé, fin avril 2020, la réduction de la cadence de production des long-courriers 787 (de 14 à 10 appareils par mois en 2020 puis 7 par mois en 2022) et 777/777X, mais aussi la suppression de plus de 10% de ses effectifs.
Selon les dernières prévisions, la production d’avions commerciaux assurée par les deux grands avionneurs pourrait chuter de près de 50% en 2020 par rapport à 2019 (935 appareils contre 1 780).
Toutes les analyses laissent entendre que le niveau de production d’avions ne devrait pas revenir au niveau de 2019 avant 2025. Cette crise devrait particulièrement toucher les avions long-courriers, comme l’A350, qui représentent une part importante du chiffre d’affaires de SKF Aerospace France (l’A350 représente - à lui seul - 25,2% du chiffre d’affaires en 2019).
Depuis mars 2020, SKF Aeroengine France est impacté de plein fouet par l’environnement de marché décrit précédemment et la production de l’entreprise a baissé de manière conséquente depuis lors. Cette baisse d’activité est estimée à - 17% des volumes pour 2020 par rapport à 2019.
Face à cette situation, SKF Aeroengine France a pris immédiatement des mesures dont le gel de certains investissements, la réduction des coûts indirects (consommables, aménagements, ...), les recherches d’économies (par exemple, le nettoyage en général, tel que celui des bâtiments avec la prestation GSF etc.), l’arrêt des contrats intérimaires, la pose des jours de congés puis le recours au dispositif d’activité partielle (autorisation obtenue sur la période de mars au 31 décembre 2020).
Compte tenu du caractère durable de la crise et de la récession, les prévisions de volume risquent d’être pendant longtemps inférieures à ceux de 2019. Il ne devrait pas y avoir d’amélioration sur 2021 mais au contraire une baisse des volumes encore plus marquée par rapport à 2019 (- 26%). La reprise anticipée pour 2022 et 2023 devrait être lente avec - 16% d’activité prévu en 2022 et -13% en 2023 pour SKF Aeroengine France.
Afin de faire face à cette situation, SKF Aeroengine France a proposé un accord collectif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), composé des 2 principaux volets suivants :
  • La mise en œuvre d’une démarche de GPEC avec la création d’un observatoire des métiers et la mise en œuvre d’un plan de formation ambitieux afin de développer et d’adapter les compétences de notre personnel à l’évolution du marché aéronautique, de notre organisation et de nos process de fabrication ;
  • Accompagner les collaborateurs dans leur démarche de mobilité externe.
Par ailleurs, les Parties ont échangé sur la possible mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée qui permettrait le maintien de compétences clefs pour faire face à une réduction inéluctable de l’activité de la production de la Société, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Les Parties sont convenues de ce que l’activité partielle de longue durée s’avérait, dans ce cadre, être un outil adapté dans l’intérêt commun des salariés dans les conditions définies ci-après.
  • Date et durée d’application du dispositif d’APLD

La date de début de l’APLD au sein de la Société est fixée au 1er janvier 2021, sans pouvoir, en tout état de cause, être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le dispositif d’APLD tel que ressortant du présent accord est mis en place pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Les parties peuvent décider de le renouveler pour une nouvelle période.
La durée de l’activité réduite ne pourra en tout état de cause pas excéder la limite, fixée par les textes applicables, de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de validation par l’autorité administrative de la mise en œuvre du dispositif.
  • Activités et salariés auxquels s’applique l’APLD

Conformément à l’article 1 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de la Société concerne l’ensemble des salariés du site de Valenciennes non- cadres et cadres. (hors cadres dirigeants).
Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.
  • Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord pourrait être réduit jusqu’à 40%, quel que soit le mode d’organisation de leur durée du travail sur la durée d’application de l’APLD, telle que prévue dans l’accord en application de

l’article 1.

Il est précisé, pour les salariés soumis à un dispositif de forfait-jours qu’une demi-journée non travaillée équivaudra à 3h30, une journée non travaillée à 7 heures et une semaine non travaillée à 35 heures.
Dans la mesure où la réduction jusqu’à 40 % s’applique sur la durée d’application de l’accord, l’application de la réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés concernés. La réduction de l’activité sera opérée mois par mois en fonction du niveau d’activité mensuel.
La réduction horaire de 40% précitée pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
La Société veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
La Société confirmera les périodes de réduction d’activité au personnel avec un délai de prévenance de 48 heures avant leur réalisation.
  • Modalités d’indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en APLD recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de la Société, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Le salarié placé en APLD et qui suivrait une formation à la demande de l’entreprise durant cette période d’activité réduite, recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 100 % de sa rémunération brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ce taux horaire du SMIC est de 10,15 euros bruts pour 2020). Ainsi l’indemnité horaire est plafonnée à 31,97 euros bruts par heure chômée.
  • Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du recours à l’APLD, la Société prend les engagements suivants en matière d’emploi et de formation :
5.1 Engagement en matière d’emploi
La Société s’engage à éviter le licenciement pour motif économique des salariés visés par le dispositif d’APLD, tel que prévu à l’article 2 du présent accord, et ainsi maintenir leurs emplois durant la période de recours au dispositif d’APLD.
Ne seront pas concernées par l’engagement en matière d’emploi les ruptures de contrat de travail suivantes :
•Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité ;
.Rupture conventionnelle du contrat travail
.Licenciement pour un motif non économique
•Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif ou le document unilatéral instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.
5.2 Engagements en matière de formation professionnelle
La Société s’engage, en matière de formation professionnelle, à :
  • Proposer à chaque salarié concerné par l’APLD un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle ;
  • Mettre en œuvre toute action de formation nécessaire au maintien des compétences ou à l’acquisition de nouvelles compétences avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la digitalisation, de la robotisation, du traitement thermique, des rouleaux ;
  • Organiser, avec le salarié, la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail.
Les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle par la Société portent sur les salariés concernés par le dispositif d’APLD visés à

l’article 2.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif, telle que définie à

l’article 1.

  • Modalités d’information et de suivi

La Société informera, au moins tous les trois mois, les Organisations Syndicales signataires du présent accord et le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, la Société transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD.
Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.











  • Dispositions relatives à l’accord

7.1 Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société et concerne les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Il se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, usages ou engagements unilatéraux qui auraient le même objet et qui seraient en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
7.2 Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, son terme étant ainsi fixé au 31 décembre 2021.
Cette durée est éventuellement renouvelable et devra pour ce faire faire l’objet d’un avenant de révision.
Le présent accord cessera en tout état de cause de produire automatiquement effet au plus tard le 31 décembre 2023.
7.3 Validité de l’accord
L’accord sera transmis à l’autorité administrative compétente, à savoir la DIRECCTE du Nord, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.
Cette demande sera accompagnée d’une copie du présent accord.
7.4 Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai raisonnable, la Société organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision au présent accord, avenant qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que précitées.

7.4 Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires du présent accord.

Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de la Société et sera adressé un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE et sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chacune des parties.







Fait à Valenciennes, le




Pour la Société SKF Aéroengine France, représentée par XXXXXXXX ;



L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXc en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndical CFDT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir