Accord d'entreprise SKILL AND YOU

Accord relatif aux congés mobiles au sein de l'UES SKILL AND YOU

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

13 accords de la société SKILL AND YOU

Le 06/12/2022


ACCORD

RELATIF AUX CONGES MOBILES AU SEIN DE l’UES SKILL AND YOU




ENTRE :

Les Sociétés composant l’UES SKILL AND YOU, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général


Ci-après désignée par la «

Société »,


D'UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

SNPEFP CGT représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical ;

SNEPL CFTC représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical ;

FNEC FP FO représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical

Ci-après collectivement désignés par les « 

Organisations Syndicales Représentatives »,

D'AUTRE PART


La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignées individuellement ou collectivement la (ou les) «

Partie(s) ».



PREAMBULE


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2022, les Parties sont convenues de déroger au dispositif des congés mobiles prévus par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.

Le présent accord a ainsi pour objet de déroger aux dispositions de la convention collective et de déterminer les nouvelles modalités d’acquisition et de prise des congés mobiles qui s’appliqueront au sein de SKILL AND YOU à compter du 1er janvier 2023.


CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT



Article 1 : Rappel des dispositions conventionnelles et modalités actuelles au sein de SKILL AND YOU


Pour mémoire, la convention collective attribue au personnel administratif et de services et au personnel enseignant 5 jours ouvrés de congés mobiles.

Les 5 jours mobiles ouvrés sont répartis par l’employeur, qui en fixe les dates chaque année.

Ces jours correspondent à des jours de fermeture de l’Entreprise.


Article 2 : Nouveau dispositif des congés mobiles applicable au sein de SKILL AND YOU


Par le présent accord, les Parties entendent déroger aux dispositions de la convention collective et fixer un régime propre aux salariés SKILL AND YOU.

2.1. Salariés bénéficiaires

Les salariés des sociétés de l’UES bénéficient du présent dispositif.

2.2. Droit aux congés mobiles

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.1. ont droit à 5 jours ouvrés de congés supplémentaires par année civile appelés « mobiles ».

2.3. Acquisition et prise des congés mobiles


Trois jours de congés mobiles seront répartis par l’employeur, qui en fixe chaque année civile les dates de façon non individualisée au plus tard le 15 janvier.

Concernant les jours de congés mobiles restants, le salarié acquiert deux jours mobiles pour une année civile, sous réserve d’avoir validé la période d’essai pour les nouveaux embauchés.

Au 31 décembre de chaque année ou en cas de départ du salarié en cours d’année civile, les jours mobiles salariés qui n’auront pas été pris seront perdus.

Le salarié devra informer son manager des dates de ces deux congés mobiles dans le même délai que la pose de congés payés.

Les deux jours mobiles devront être pris en tenant compte des nécessités de service de façon à ne pas entraver le bon fonctionnement de l’Entreprise.


Article 3 - Dispositions finales


3.1 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.
A compter de cette date, ses dispositions se substituent à toutes autres dispositions conventionnelles et/ou usage portant sur les jours mobiles.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2026.

3.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3.4 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

3.5- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, ou courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

3.7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.



  • - Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage et mise à disposition au service RH

3.9. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

3.10. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Le

6 décembre 2022,

Mise à jour : 2022-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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