Accord d'entreprise SLEEQ SAS

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société SLEEQ SAS

Le 23/08/2023






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ORGANISANT LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN DE SLEEQ




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



Sleeq SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 893 693 986, dont le siège social est situé au 108 rue d’Aboukir Paris 75 002, France,


Représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la "

Société" ;


D'une part,

ET :

L'ensemble du personnel (dont la liste d’émargement est jointe en annexe), par ratification directe du présent accord qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,


Ci-après désignées ensemble la "

Majorité Qualifiée des Salariés",


D'autre part.


La Société et la Majorité Qualifiée des Salariés sont ci-après désignées ensemble les "

Parties" ou séparément une "Partie".

Préambule


Compte tenu de son activité, la Société embauche majoritairement des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leurs missions – lesquelles impliquent de fréquents déplacements – et dont les fonctions ne leur permettent pas de suivre un horaire de travail collectif.

Au regard du développement de l’activité de la Société et aux activités exercées par ses clients, la conduisant désormais à connaître des variations de charge d’activité, les salariés ne disposant pas d’une autonomie aussi importante pourraient à tout le moins être amenés à connaître des variations d’activité dans l’exercice de leurs fonctions pouvant les conduire à voir leur durée du travail varier d’une semaine à l’autre, nécessitant une relative souplesse quant à la fixation de leur horaire de travail.

C'est pourquoi les Parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise (l’"

Accord"), en application des articles L. 3121-41 et suivants et L. 3121-53 et suivants du Code du travail.


L’Accord a donc pour objectif de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année et de recours au forfait annuel en heures et au forfait annuel en jours au sein de la Société, pour les salariés éligibles.

Dans ce cadre, la Société a souhaité élaborer les conditions d'une organisation répondant aux besoins de la Société afin d’assurer son développement tout en préservant la santé, la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

La Société, ayant un effectif inférieur à 21 ETP URSSAF et étant dépourvue d’un comité social et économique, a décidé de proposer l’Accord aux salariés en vue de sa ratification dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23 du Code du travail.

Il est rappelé que la Société applique à ce jour et à titre indicatif la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la "

Convention Collective"). Il est également rappelé que l’Accord prime sur les dispositions de la Convention Collective et des accords qui y sont attachés ayant le même objet, en application notamment des articles L. 3121-44 et L. 3121-63 du Code du travail. 


Article 1 : Entrée en vigueur et durée indéterminée

Les Parties s’accordent pour que l’Accord entre en application à partir du 1er septembre 2023 date à laquelle les salariés ratifient le présent Accord, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée en cours avec la Société et, sous réserve des règles propres à leur statut, aux agents publics et fonctionnaires détachés ou mis à disposition de la Société.



Article 3 : Forfait annuel en heures

3.1Salariés éligibles au forfait annuel en heures au sein de la Société


Conformément à l'article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :

  • Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

3.2Période de référence

La période annuelle de référence ("

Période de Référence") sur laquelle est décompté le nombre d’heures compris dans le forfait annuel en heures correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3Nombre d’heures travaillées compris dans le forfait annuel en heures


Le nombre d’heures travaillées dans le cadre du forfait annuel en heures est fixé à 1700 heures par an. Il s’accompagne d’un nombre maximum de jours travaillés dans l’année fixé à 218 jours.

Le montant d’heures de travail par an dans le cadre du présent forfait a été calculé selon la formule suivante, conformément au mode de calcul retenu par l’administration pour le calcul de la durée légale annuelle du travail :

218 jours maximum de travail / 5 jours ouvrés = 43,6 semaines de travail
43,6 x 39 = 1700,4 arrondi à 1700 heures par an

Ces nombres d’heures travaillées et de jours maximum de travail sont définis pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Ils seront éventuellement réduits ou augmentés proportionnellement en cas de départs ou d'arrivées en cours d'année dans les conditions définies à l'article 3.7 ci-après.

Les salariés soumis à un forfait annuel en heures gèrent librement leur temps de travail, en prenant toutefois en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients. Ils ne pourront en outre pas se soustraire à une éventuelle mesure d'organisation collective prise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

Les salariés soumis à un forfait annuel en heures restent soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Ils devront à cette fin déclarer leurs heures de travail dans le respect des procédures mises en place par la Société. Dans ce cadre, si la Société devait constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié aboutit notamment à une charge de travail anormale, elle pourra organiser un entretien avec le salarié afin de faire le point sur son organisation du travail et adopter les mesures correctives adéquates éventuelles.

Il est en outre rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en heures restent notamment soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • Au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
  • Au repos hebdomadaire de 35 heures.

3.4Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours (en ce compris la journée de solidarité) convenu à l’article 3.3 ci-dessus, les salariés soumis à un forfait annuel en heures bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionné ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux salariés soumis à un forfait annuel en heures est calculé selon la formule suivante :

Jours de repos = 365 (jours de l'année) - 218 (jours travaillés) - 105 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - X (jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré variable selon les années)
Par exemple et à titre indicatif, pour l'année 2023, le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à :
8 = 365 - 218 - 105 - 25 - 9
Ces jours de repos seront pris, par journée ou demi-journée, conformément aux dispositions de l’article 6.

Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la Période de Référence définie à l'article 3.2 ci-dessus. Aucun report sur la Période de Référence suivante ne sera accordé et aucun paiement des journées non prises ne sera effectué.

3.5Conventions individuelles de forfait annuel en heures

Seuls les salariés satisfaisants aux conditions visées à l’article 3.1 peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures. Cette convention doit être établie par écrit, prévue directement dans le contrat de travail ou par avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait précise en particulier le nombre d’heures travaillées annuellement, dans la limite fixée à l’article 3.3.

3.6Rémunération

Les salariés soumis à un forfait annuel en heures perçoivent une rémunération forfaitaire, fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération est notamment fixée en tenant compte du nombre d’heures supplémentaires effectués par les salariés dans le cadre de ce forfait annuel en heures au-delà de la durée légale annuelle du travail de 1.607 heures, soit 93 heures sur la Période de Référence pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Les heures de travail effectif accomplies, le cas échéant, au-delà du forfait annuel précité seront traitées, en fin d’année, comme des heures supplémentaires et devront ouvrir droit aux majorations y afférentes. Ces heures seront rémunérées ou compensées par du repos compensateur de remplacement, au choix de la Société.

3.7Prise en compte des entrées, départs et absences en cours de Période de Référence


Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies non rémunérées est déduit du nombre annuel d’heures à travailler, sur la base de l’horaire moyen journalier des dix derniers jours travaillés précédant l’absence.

En cas d’embauche, de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures ou de départ en cours de Période de Référence, le nombre maximum de jours travaillés et le nombre d’heures visés à l’article 3.3 seront calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée dans le dispositif ou de sortie.

3.8Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos visés à l’article 3.4.

En pareil cas, les heures de travail effectuées durant les jours travaillés au-delà du plafond visé à l’article 3.4 seront comptabilisées en fin d’année et traitées en heures supplémentaires assorties des majorations y afférentes si elles viennent excéder le forfait annuel visé à l’article 3.3.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 4 : Forfait annuel en jours

4.1Principe général d'autonomie


Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

4.2Salariés éligibles au forfait annuel en jours au sein de la Société


Au sein de la Société, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés cadres qui :

  • Relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective ; ou

  • Relèvent de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective et perçoivent une rémunération annuelle brute au moins égale à 38.000 euros.

4.3Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours correspond à la Période de Référence utilisée dans le cadre du forfait annuel en heures, soit l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.4Nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours maximum. Conformément aux dispositions légales, ce forfait inclut une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Ce nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera éventuellement réduit proportionnellement en cas de départs ou d'arrivées en cours d'année dans les conditions définies à l'article 4.8 ci-après.

Il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.
Il pourra être convenu, par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours mentionné ci-dessus.

Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées réalisé chaque mois, tel que défini à l'article 4.11 du présent Accord.

Il est en outre rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l'article L. 3121-62 du Code du travail :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent toutefois veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ils doivent ainsi respecter notamment, en toutes circonstances, le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures. Il est rappelé, par ailleurs, qu’ils ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine.

4.5Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours (en ce compris la journée de solidarité) convenu à l’article 4.4 ci-dessus, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionnés ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux salariés soumis à un forfait annuel en jours est calculé selon la formule suivante :

Jours de repos = 365 (jours de l'année) - 218 (jours travaillés) - 105 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - X (jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré variable selon les années)
Par exemple et à titre indicatif, pour l'année 2021, le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à :
8 = 365 - 218 - 105 - 25 - 9
Les jours de repos seront pris, par journée ou demi-journée, conformément aux dispositions de l’article 6.

Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la Période de Référence définie à l'article 4.3 ci-dessus. Aucun report sur la Période de Référence suivante ne sera accordé et aucun paiement des journées non prises ne sera effectué sauf en cas de renonciation en accord avec la Société, telle que visée à l’article 4.6 ci-dessous.

4.6Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire ne peut être inférieur à 10 %. L’indemnisation de chaque jour de repos qui aura donné lieu à renonciation sera calculée comme suit :

Salaire journalier majoré = salaire journalier tel que défini à l’article 4.9 + majoration définie dans l'avenant visé ci-dessous

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires compte tenu de cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond de 218 jours, ainsi que la période sur laquelle il porte. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d'une année de référence est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.7Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Seuls les salariés satisfaisant aux conditions visées aux articles 4.1 et 4.2 peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette convention doit être établie par écrit, prévue directement dans le contrat de travail ou par avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait précise en particulier le nombre de jours travaillés annuellement, dans la limite fixée à l’article 4.4.

4.8Rémunération

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées dans le cadre de la convention de forfait.

La rémunération est fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.9Absences au cours de la Période de Référence

Les jours de repos sont acquis au cours de la Période de Référence au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est rappelé que le nombre de jours de repos à attribuer aux salariés soumis à un forfait annuel en jours est déterminé en fonction du travail effectivement accompli durant cette période.

Les absences rémunérées assimilées à des périodes de présence au regard des règles d'acquisition des droits à congés payés et pour lesquelles le salaire est maintenu doivent être prises en compte dans le forfait comme si elles avaient été travaillées.

Les absences des salariés soumis à un forfait annuel en jours qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement leur nombre de jours de repos annuel.
La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante

Salaire journalier = (salaire brut annuel de base) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos)

4.10Arrivées/départs en cours de Période de Référence


Dans l’hypothèse où les salariés soumis à un forfait annuel en jours seraient amenés à travailler une année incomplète sur la Période de Référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines :
  • Restant à courir pour un salarié arrivé en cours d’année sur la Période de Référence ;

  • Ecoulées pour un salarié dont le départ intervient en cours de Période de Référence.


Ainsi, le calcul s'effectue selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées ou à travailler/47

La Société déterminera ensuite en conséquence le nombre de jours de repos à attribuer aux salariés concernés sur la période considérée.

Il est enfin précisé qu'en cas de départ du salarié concerné au cours de la Période de Référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié concerné est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie de ce dernier dans les limites autorisées par la loi. Le solde restant dû, le cas échéant, devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, en revanche, un rappel de salaire correspondant lui sera versé. Cette régularisation sera réalisée sur la base de la formule de calcul du salaire journalier visé à l’article 4.9 ci-dessus.

4.11Évaluation et suivi régulier de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les Parties conviennent des mesures suivantes.

Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées réalisé chaque mois. Ce décompte sera réalisé de façon auto-déclarative par les salariés soumis à un forfait annuel en jours et validé par leur responsable hiérarchique selon le modèle joint en

Annexe I intitulé « Feuille auto-déclarative des salaries en forfait-jours » ou utilisation du logiciel de décompte interne à l’entreprise.


Dans ce cadre, les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront adresser à leur responsable hiérarchique, chaque début de mois, le décompte du mois précédent. Ce décompte fera apparaître le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, maladie, jours RTT, jours fériés, congé sans solde, etc.).

Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demi-journées de travail, consécutives ou non. Les Parties conviennent, pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, que celle-ci comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif.

Les responsables hiérarchiques des salariés concernés vérifient et contresignent le décompte susvisé chaque mois et pourront ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail des intéressés dans le temps.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé et documenté avec l'intéressé par son responsable hiérarchique afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Les responsables hiérarchiques veillent au surplus à ce que les journées de repos dues au titre de la convention de forfait-jours soient régulièrement prises par les salariés concernés.

Il est précisé que les salariés concernés auront la faculté, à tout moment, d'émettre toutes observations auprès de leurs responsables hiérarchiques sur leur charge de travail ou l'amplitude de leurs journées de travail, notamment s'ils devaient juger ces dernières déraisonnables. A cet égard, ces observations pourront notamment être précisées dans l’encadré prévu à cet effet dans la Feuille auto-déclarative des salariés soumis à un forfait annuel en jours. En effet, ce document leur permet également de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé.

En tout état de cause, il est précisé que les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont disposent les salariés soumis à un forfait annuel en jours dans l'organisation de leur emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait.

Entretien annuel individuel
Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an entre la Société et les salariés soumis à un forfait annuel en jours afin d'évoquer leur charge de travail, l'organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée ainsi que leur rémunération.

Cet entretien, qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation, pourra se tenir à la suite de celui-ci.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, de rechercher les causes de cette surcharge et de convenir de mesures permettant d’y remédier (élimination ou priorisation de certaines missions/tâches, meilleure répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, etc.).

En outre, les salariés soumis à un forfait annuel en jours pourront demander à être reçu par leur supérieur hiérarchique s'ils constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait ou s'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle. Le supérieur hiérarchique recevra le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Dispositif d'alerte
Dans un souci de prévention quant aux effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, en sus du document de suivi susvisé, un dispositif de veille et d'alerte distinct est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, les salariés soumis à un forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct ou de la Direction. Ces derniers recevront le salarié concerné dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel susvisé.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié concerné.

Protection de la sécurité et de la santé

Conformément aux dispositions légales, les salariés soumis à un forfait annuel en jours peuvent bénéficier à leur demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation.

Article 5 : Aménagement du temps de travail sur l’année

5.1Aménagement du temps de travail et période de référence


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent d’organiser la durée du travail applicable au sein de la Société sur une période de douze mois, correspondant à la Période de Référence utilisée dans le cadre du forfait annuel en heures, soit l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



5.2Salariés éligibles


Cet aménagement du temps de travail est applicable à tous les salariés de la Société, à l’exception de ceux (i) ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, (ii) relevant du statut de cadre dirigeant ou (iii) étant expressément soumis à une autre organisation du temps de travail résultant des dispositions de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci convenues postérieurement à la conclusion de l’Accord.

5.3Nombre d’heures de travail à effectuer au cours de la Période de Référence


Le nombre d’heures de travail par an est fixé à 1.607 heures pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié sera soumis à une durée du travail hebdomadaire de 36h28 en moyenne et bénéficiera de jours de repos, calculées selon les modalités visées à l’article 5.4, pour atteindre une moyenne de 1.607 heures de travail par an au cours de la Période de Référence.

5.4Jours de repos octroyés en contrepartie


Afin d’atteindre une durée du travail de 1.607 heures sur la Période de Référence, le salarié soumis à une durée du travail hebdomadaire de 36h28 bénéficiera d’environ 9 jours de repos par an, le nombre de jours de repos exact variant chaque année selon la formule suivante :

  • Nombre de jours travaillables = Nombre de jours calendaires – samedis – dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours de congés payés

  • Pour 2023 : 366 – 105 – 9 – 25 = 226

  • 228 / 5 jours ouvrés par semaine = 45,2 semaines travaillées durant la Période de Référence

  • 45,2 x (36h28 – 35h) = 66 heures supplémentaires

  • 66 / (36h28 / 5 jours ouvrés, soit 7,5 heures par jour) = 8,8 jours de repos, arrondi à 9 jours

Ces jours de repos seront pris, par journée ou demi-journée, conformément aux dispositions de l’article 6.

5.5Rémunération et traitement des heures supplémentaires


Les salariés soumis à cet aménagement du temps de travail perçoivent une rémunération lissée, fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération est fixée pour une durée du travail de 1.607 heures par an, étant précisé que les heures de travail effectif accomplies, le cas échéant, au-delà de ce nombre d’heures de travail par an seront traitées, en fin d’année, comme des heures supplémentaires et devront ouvrir droit aux majorations y afférentes. Ces heures seront rémunérées ou compensées par du repos compensateur de remplacement, au choix de la Société.

5.6Prise en compte des entrées, départs et absences en cours de Période de Référence


En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de la rémunération ou une indemnisation du salarié, il sera procédé à une déduction proportionnelle à la durée de l'absence tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée durant laquelle le salarié s’est absenté.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Le nombres d’heures travaillées par an visé à l’article 5.3 est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera éventuellement réduit ou augmenté prorata temporis en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.

5.7Suivi des heures de travail


Cet aménagement du temps de travail ne permet pas au salarié de définir lui-même son emploi du temps. Le salarié devra respecter ses horaires de travail et déclarer les heures effectuées au cours de la journée selon les modalités internes en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 6 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos issus des forfaits annuels en heures ou en jours ou de l’aménagement du temps de travail sur l’année devront être posés au cours de la Période de Référence.

Afin de concilier les impératifs de bon fonctionnement de la Société et l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, qu’ils soient soumis à un forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours ou à l’aménagement du temps de travail sur l’année, les Parties conviennent d’encadrer la prise de ces jours de repos selon les dispositions suivantes.

Les jours de repos devront être fixés en accord avec la hiérarchie du salarié, au minimum dix (10) jours calendaires à l’avance en fonction des souhaits du salarié et des nécessités de fonctionnement de la Société.

Les Parties rappellent que ces dispositions ne restreignent pas l’autonomie des salariés soumis à un forfait annuel en jours dans l’organisation de leur emploi du temps mais visent uniquement à concilier leur autonomie avec les impératifs propres de la Société.

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures et à l’aménagement du temps de travail sur l’année, les Parties conviennent que la date de pose de la moitié des jours de repos, arrondie à l’unité inférieure, pourra être fixée unilatéralement par la Société, sous réserve d’être fixée en début de mois.

Nonobstant l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, la Société pourra imposer la prise des jours de repos restant au compteur du salarié au cours du dernier mois de la Période de Référence, si le salarié n’a pas pris l’initiative de les poser lui-même. Les Parties rappellent en effet que les jours de repos n’ont pas vocation à et ne peuvent être cumulés d’année en année par les salariés, mais doivent être pris dans leur intégralité au cours de la Période de Référence, afin notamment de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée des salariés soumis à un forfait annuel en jours, à l’exception des dispositions visées à l’article 4.6.

Article 7 : Droit à la déconnexion
Si l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ("

TIC") mis à disposition des salariés est une nécessité pour la Société, elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d'une utilisation non contrôlée, d'empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.


C'est pourquoi la Société s'assurera que les salariés concernés ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Ainsi, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Les salariés disposent en conséquence, de la possibilité de ne pas répondre aux sollicitations (appels, e-mails, messages...) pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie. Sur ce point, les Parties rappellent que la réception d’un e-mail à des horaires inhabituels n’appelle pas systématiquement une réponse immédiate.

Les salariés devront veiller à concilier raisonnablement leur temps de déconnexion avec l’éventuel décalage horaire de leurs différents interlocuteurs, notamment lorsqu’ils sont eux-mêmes en déplacement en France, à l’étranger ou en outre-mer. Les conférences téléphoniques et échanges nourris de courriels le soir ou le matin devront être privilégiés par les salariés en fonction des différents décalages horaires, en veillant à conserver des horaires raisonnables.

Il leur est également demandé de restreindre l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques en dehors de leur temps de travail aux seuls cas où ladite communication est indispensable compte tenu des nécessités de service, notamment pour tenir compte de l’éventuel décalage horaire des différents interlocuteurs.

Par ailleurs, les salariés concernés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d'absence. Cet e-mail pourra contenir la date de départ et la date de retour ainsi, éventuellement, que les modalités de contact d’un autre collaborateur pouvant être joint en cas d’urgence.

Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures.

Article 9 : Contreparties aux temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que le temps de trajet du salarié pour se rendre sur son lieu de travail habituel n'est pas un temps de travail effectif.

Dans le cadre des déplacements professionnels du salarié, c’est-à-dire la période pendant laquelle un salarié voyage afin d’exécuter une mission dans un lieu autre que le lieu de travail habituel (notamment à l’étranger), la part du temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel n’est pas non plus considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, les Parties conviennent toutefois que cette part excédentaire fera l’objet d’une contrepartie fixée comme suit.

La contrepartie précitée sera fixée forfaitairement selon les dispositions suivantes :

  • Pour une part excédentaire de temps de trajet comprise entre 2h et 4h, le salarié bénéficiera d’un repos de 1 heure au total ;
  • Pour une part excédentaire de temps de trajet comprise entre 4h01 et 7h, le salarié bénéficiera d’un repos de 3 heures au total ;
  • Pour une part excédentaire de temps de trajet supérieure à 7h, le salarié bénéficiera d’un repos de 4h au total.

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours pourra prendre une journée ou une demi-journée de repos dès lors qu’il aura atteint 4h de repos pour une demi-journée ou 8h de repos pour une journée (étant précisé que ces deux seuils n’ont pas pour objet de fixer la durée type d’une journée de travail d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, mais uniquement de proposer la contrepartie la plus adaptée à cette organisation du temps de travail).

Le temps de repos résultant du présent article devra être pris dans les 24 heures.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que ce temps de repos résultant du présent article ne pourra pas être accolé aux congés payés dont bénéficie le salarié.

Il est enfin de la responsabilité du salarié de suivre et de signaler ce temps de déplacement supplémentaire à la Société. La contrepartie devra être versée ou prise pendant la Période de Référence.

Article 10 : Suivi de l’application de l’Accord

Lorsque la Société sera dotée d’un Comité social et économique, ce dernier sera l’interlocuteur naturel de la Société pour le suivi de l’Accord, une fois par an.

Dans l’intervalle, le suivi de l’application de l’Accord se fera dans le cadre des entretiens annuels avec les salariés qui pourront remonter, à cette occasion, toute question ou sujet en lien avec l’Accord.

Article 11 : Dénonciation et révision
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties, moyennant un préavis de trois mois.

Il est précisé que l’Accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées pendant la durée du préavis.

En tout état de cause, l’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’issue du délai de survie visé aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail débutant à compter de l’expiration du préavis.

L’Accord pourra être révisé selon les mêmes modalités que celles mises en œuvre dans le cadre de l’approbation référendaire du présent Accord.

Article 12 : Dépôt et publicité

Au terme de la procédure d’approbation référendaire, la Société accomplira les formalités de dépôt et de publicité de l'Accord, dans les conditions suivantes :

  • Dépôt d’une version signée par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Dépôt d’une version signée sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le procès-verbal du vote sera joint à l’Accord.

Fait à Paris, le 12/08/2023

Pour Sleeq SAS,

Président

Le personnel de la Société,

Se prononçant par ratification à la majorité des deux tiers,

La liste d’émargement étant annexée à l’Accord

ANNEXE I : Feuille auto-déclarative des salariés en forfait ANNUEL EN jours

NOM :MOIS :




PRÉNOM :ANNÉE :




NOMBRE DE JOURS OUVRÉS DU MOIS




TOTAL DE JOURS TRAVAILLÉS (JT)




NOMBRE DE JOURS FÉRIÉS (JF)




NOMBRE DE JOURS MALADIE (M)




NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS PRIS (CP)




NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLÉS AU TITRE DES JOURS DE REPOS (JNT)




NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS SPÉCIAUX PRIS (CS) (notamment congé d’ancienneté)



NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS SANS SOLDE PRIS (CSS)




Tableau à remplir avec les abréviations ci-dessus (JT, JF, M, CP, JNT, CS, CSS)


Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Lundi





Mardi





Mercredi





Jeudi





Vendredi





Samedi






Le Salarié s’engage à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, lesquels sont respectivement de 11 heures et de 35 heures au minimum.


Observations éventuelles du salarié sur l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail :




Signature du salarié :
Date :


Signature du responsable hiérarchique :
Date :


Ce document doit être complété mensuellement, visé par et remis à votre responsable hiérarchique au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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