Accord d'entreprise SLEEVER TECHNOLOGIES

Avenant à l'accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des assimilés cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SLEEVER TECHNOLOGIES

Le 07/12/2018


AVENANT

A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ASSIMILES CADRES


Entre les soussignés :


La société SLEEVER TECHNOLOGIES SASUdont le siège social est sis 15 Avenue Arago à Morangis 91420 représentée par Monsieur XXXXXXagissant en qualité de responsable du site,

Ci-après dénommée « l’entreprise »


d’une part,


ET


Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE
Représenté par Monsieur XXXXXX, mandaté par Force Ouvrière.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Cet avenant a pour objet d’actualiser la modalité d’organisation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Article 1- Mise en place d’un horaire pour une population particulière, les assimilés cadres.

Il peut être proposé aux assimilés cadre travaillant en journée, une organisation particulière de travail compte tenu de la nature, des fonctions, des responsabilités et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les horaires de travail seront :
Du lundi au jeudi de 8H30 A 12H30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8H30 A 12H30 et de 13h30 à 16H30

Afin d’obtenir en moyenne 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ces collaborateurs bénéficieront d’un jour de RTT par mois.

Ce jour de RTT devant être pris chaque mois et, au préalable, avoir fait l’objet d’une demande écrite avec l’accord du manager. Ces RTT ne peuvent pas faire l’objet d’un cumul avec les congés payés sauf avec accord de la direction.





Article 2- Extension des conventions individuelle de forfait en jour

Deux catégories de collaborateurs sont susceptibles d’être éligibles au forfait individuel en jours :
  • Les salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Et les salariés Assimilés Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminées et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Les conventions de forfait en jours ne peuvent donc concerner que des salariés autonomes dont les activités ne peuvent être soumises à un horaire de travail prédéterminé.
L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales confiées à ces salariés. Sont ainsi autonomes, les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur et de leur supérieur hiérarchique, restent maître de l’organisation de leur travail. Ces salariés ont donc la faculté d’organiser par eux même leur temps de travail, sans préjudice de leurs missions, des besoins d’organisation de l’entreprise et d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique.
L’autonomie des salariés concernés n’est pas incompatible avec leurs obligations, notamment dans certaines situations où leur présence est indispensable.

Article 3 – Suivi et contrôle des personnels en forfait jour

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés relevant d’une convention en forfait jours organisent leur travail en autonomie. Ils gèrent leur temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique en tenant compte des contraintes organisationnelles et des exigences liées à la production.
Aussi, il appartient au responsable hiérarchique de vérifier régulièrement l’organisation et la charge de travail de ces salariés.
La tenue d’un entretien annuel est également prévue afin de garantir une durée de travail raisonnable. Cet entretien porte sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, ainsi que sur la rémunération.
Le salarié au forfait doit signaler s’il a des difficultés dans l’organisation de son travail ou dans la prise effective de ses repos quotidien. Il doit alors en indiquer la fréquence et les causes. L’analyse partagée entre le salarié et son responsable hiérarchique doit permettre d’organiser d’éventuelles actions en vue d’une meilleure maitrise et organisation de la charge de travail, pour garantir des temps de repos effectif. Un tel signalement n’entrainera aucune sanction dans la mesure où il permet de garantir la protection de la santé et de la sécurité du collaborateur.







  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’évolution et la place des nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent un levier important de performance et de modernisation dans l’organisation de l’entreprise.
Néanmoins, les parties s’entendent sur le fait que l’utilisation et le développement de ces outils doivent se faire dans le respect de la vie personnelle des salariés et de leur droit au repos.
Les salariés au forfait jour, peuvent exercer de plein droit leur droit à la déconnexion. Ainsi, sous réserve des dispositions légales et règlementaires, et des nécessités d’être contactés par l’entreprise, ils ne sont pas soumis à l’obligation de connexion en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais d’outil numérique mis à leur disposition pour usage professionnel.

Article 4 – Durée et publication de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.
Un exemplaire est établi pour chaque partie.
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander une révision de cet accord ou le dénoncer en tout ou partie en respectant un préavis de trois mois.
Il sera, à la diligence de l’employeur, déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Saint Sulpice, le 7 décembre 2018

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